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20/12/2001 | MONACO | N°26922

Monaco | Tribunal de première instance, 20 décembre 2001, SAM Global Media Services et SARL de droit de Gibraltar Global Média Services LTD c/ D.


Abstract

Mandats

Obligations du mandataire : devoir de conseil du mandataire, en vue de la création d'un service de télécommunication à Monaco - Impossibilité de réaliser cette création : non imputable au mandataire - Absence de fautes du mandataire dans l'exercice de sa mission - Honoraires justifiés

Télécommunications

Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963 la rendant exécutoire - Concours du Gouvernement français au développement des communications téléphoniques à Monaco

Résumé

Il ressort

des éléments de fait que J. P. D. a été chargé de rechercher la conclusion avec l'office des téléphones...

Abstract

Mandats

Obligations du mandataire : devoir de conseil du mandataire, en vue de la création d'un service de télécommunication à Monaco - Impossibilité de réaliser cette création : non imputable au mandataire - Absence de fautes du mandataire dans l'exercice de sa mission - Honoraires justifiés

Télécommunications

Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963 la rendant exécutoire - Concours du Gouvernement français au développement des communications téléphoniques à Monaco

Résumé

Il ressort des éléments de fait que J. P. D. a été chargé de rechercher la conclusion avec l'office des téléphones du contrat nécessaire à la création du service de télécommunication envoyé par C. N. et de mettre en place les structures juridiques que sa réalisation impose. La Convention liant J. P. D. à C. N. puis aux sociétés demanderesses doit en conséquence être analysée comme un contrat de mandat régi par les articles 1823 et suivants du Code civil et, lorsque ces textes n'y portent pas exception, par les dispositions générales des articles 989 et suivants du même code relatifs à l'effet des obligations.

Selon les articles 1830 et 1831 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat et répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

L'article 990 du même code met également à sa charge, outre les obligations exprimées dans la convention, toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Il appartient en conséquence à J. P. D. de mettre en œuvre tous les moyens licites appropriés à l'exécution de sa mission ; choisi à cette fin en sa qualité de professionnel du droit, il était tenu de s'informer de l'ensemble des conditions juridiques de l'opération envisagée, d'avertir ses clientes de ses risques prévisibles à cet égard et, le cas échéant, de la déconseiller si elle n'apparaissait pas viable.

Les sociétés demanderesses n'apportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle il serait notoire que l'État monégasque ou ses établissements publics ne s'engagent pas avec des personnes morales étrangères dans des partenariats tels que l'opération litigieuse.

Il n'est donc pas établi que J. P. D. ait ignoré une règle légale monégasque ou une pratique notoire de l'État : sa surprise face à l'exigence de l'office des téléphones n'est donc pas susceptible de constituer un manquement au devoir de conseil qui découlait de son mandat.

Il résulte des éléments de la cause que la carence de l'office des téléphones était liée à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de désigner des circuits internationaux nécessaires, cette carence étant manifestement consécutive au refus de l'établissement France Télécom de les fournir.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative aux relations téléphoniques entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963, ne constitue pas un obstacle légal empêchant l'attribution des circuits téléphoniques ; au contraire, elle tend à garantir cette attribution à la Principauté ; même en l'absence d'un tel texte, la détermination du nombre de circuits mis à disposition de la Principauté, aurait été soumise à la conclusion d'un accord avec France Télécom ; aucune pièce du dossier ne permet d'ailleurs d'apprécier pour quelles raisons les négociations avec France Télécom n'ont pas abouti en 1995 à la fourniture des lignes décrites dans le contrat ; il n'est pas certain que ce retard soit un effet de la convention, d'autant que le débat paraît avoir été influencé par d'autres discussions avec l'Union International des Télécommunications en vue de l'obtention par Monaco d'un numéro international distinct de celui de la France.

J. P. D. n'a pas ignoré ces difficultés ; dès son message relatif à la politique de la Communauté européenne, il voyait le projet comme l'anticipation d'une évolution en cours dans le domaine des télécommunications en France ; il y présentait l'Office des téléphones monégasques comme dépendant du système français de télécommunications ; en réalité, ce risque a été connu et accepté dès l'origine par C. N. ; il connaissait parfaitement la relative faiblesse de l'Office.

C. N. n'avait donc nul besoin de conseil sur ce point pour définir sa stratégie commerciale ; la mission confiée à J. P. D. a essentiellement consisté dès juillet 1993, selon les relevés d'honoraires de ce dernier, à utiliser sa bonne connaissance des autorités monégasques pour faciliter leur acceptation du projet, à donner son avis sur la rédaction du contrat et à régler les problèmes juridiques et parfois purement matériels posés par la création de la filiale monégasque. Il n'est donc pas établi que J. P. D. ait manqué au devoir de conseil qui découle de son mandat.

Il y a lieu en conséquence de débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts.

L'échec du projet n'apparaît pas imputable à J. P. D. ; il n'est pas allégué que les nombreuses démarches décrites dans ses relevés et honoraires soient imaginaires ; ces relevés ont en leur temps été réglés sans qu'aucune réserve n'ait été exprimée, il ne peut donc être davantage soutenu que les honoraires étaient inclus ou dépourvus de cause ; en conséquence la demande tendant à leur remboursement doit être rejetée.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

À partir de l'année 1992, C. N. a développé à Monaco, avec l'aide et les conseils de J. P. D., un projet commercial tendant à la création de services de télécommunications ; cette collaboration a donné lieu en 1993, 1994 et 1995 à l'émission de divers relevés d'honoraires dont les montants ont été réglés à J. P. D. ;

Agissant d'abord au nom de la société à responsabilité limitée Global Media Services Ltd, régie par le droit de Gibraltar, C. N. a ensuite suscité la création en 1994 de la société anonyme monégasque Global Media Services ;

Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 1994, la société monégasque et l'Office des Téléphones de Monaco ont conclu un accord intitulé « contrat OMT K.94 » aux termes duquel l'Office s'engageait à mettre à disposition de la société des circuits téléphoniques internationaux en contrepartie d'une part sur les recettes liées au trafic généré par les services qu'elle devait proposer à la clientèle ;

Cette convention n'a finalement jamais été exécutée ;

Suivant l'exploit susvisé du 22 décembre 1999, la société anonyme monégasque Global Media Services et la société Global Media Services Ltd faisaient assigner J. P. D. et demandaient au Tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

* de dire et juger que ce dernier avait commis une faute grave, voire dolosive, dans l'exécution de ses obligations contractuelles de conseil ;

* de dire et juger qu'il était responsable du préjudice occasionné par ces conseils et devait le réparer ;

* de le condamner à payer à la société Global Media Services la somme de 4 607 833,86 francs à titre de dommages-intérêts ;

* de le condamner à payer à la société Global Media Services Ltd la somme de 5 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

* de dire et juger que le paiement à J. P. D. d'honoraires pour un montant de 876 415,98 francs était dépourvu de cause et le condamner à restituer cette somme à la société Global Media Services ;

* le condamner à payer à chacune des deux sociétés, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 250 000 francs ;

Ces deux sociétés soutenaient leurs demandes dans des conclusions déposées les 2 août 2000, 8 janvier 2001 et 13 avril 2001 ;

J. P. D. s'opposait à ces prétentions par des conclusions des 12 avril 2000, 25 octobre 2000 et 1er février 2001 ; il demandait acte de ce qu'il se réservait de solliciter réparation du préjudice abusivement porté à sa réputation par la présente instance et de réclamer le règlement du solde impayé de ses honoraires et frais ;

En outre il concluait le 7 juin 2001 à l'annulation de la pièce versée par ses adversaires sous le n° 60 ;

Le débat entre les parties s'est organisé autour des questions suivantes :

Sur la validité de la pièce n° 60 :

* J. P. D. fait valoir que cette attestation ne fait pas référence aux dispositions de l'article 103 du Code pénal ;

Sur la charge de la preuve :

* les sociétés demanderesses soutiennent qu'il appartient à leur adversaire, débiteur d'une obligation de renseignement ou de conseil, de rapporter la preuve qu'il s'en est acquitté ;

* J. P. D. prétend au contraire qu'il succombe à ces sociétés de démontrer en quoi il aurait commis une faute ;

Sur la nécessité de constituer une société de droit monégasque :

* les sociétés demanderesses reprochent à J. P. D. d'avoir ignoré, alors que ce fait est notoire, que l'État de Monaco ou les établissements publics de la Principauté ne s'engagent dans un partenariat tel que l'opération en cause qu'avec des personnes morales de droit monégasque ;

Sur l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu avec l'Office des Téléphones de Monaco :

* les sociétés demanderesses exposent que, conformément à la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques, le contrat ne pouvait être passé qu'avec l'agrément du gouvernement français, nécessaire pour permettre l'accès aux lignes françaises internationales ; elles précisent qu'étant ignorantes du droit monégasque, elles n'ont appris ce fait qu'en juillet 1995, après la constitution de la société monégasque et la conclusion du contrat, alors que J. P. D. s'était abstenu de les informer ou n'avait pas su le faire et ne les avait à aucun moment mises en garde, ne cessant au contraire de les encourager à investir dans ce projet alors qu'il était voué à l'échec ;

* J. P. D. répond que C. N., homme d'affaires expérimenté, juriste international et président d'une société de communication, était parfaitement informé de la nécessité d'obtenir l'agrément de la France puisque :

* il avait participé à Monaco à une opération similaire touchant aux télécommunications avec la société Lipscomb en vue de la création de la société monégasque Monacall ;

* les seuls aspects techniques du projet imposaient de toute façon, indépendamment même du traité de 1963, une entente avec l'établissement français France Télécom ;

* il a reconnu à l'égard du Gouvernement monégasque avoir connaissance du traité de 1963 ;

* le contrat signé avec l'Office des Téléphones précisait que les circuits et réseaux nécessaires aux opérations envisagées n'existaient pas encore au jour de sa signature et que cet Office et les autorités monégasques s'engageaient à faire les efforts nécessaires pour obtenir par négociation les lignes, circuits et réseaux entre la Principauté et les pays étrangers concernés ; ces clauses seraient la preuve que les risques du projet avaient bien été envisagés puisqu'elles avaient pour but de protéger au mieux la société Global Media Services contre cet aléa ;

* C. N. a largement participé à l'élaboration du contrat par ses directives et sa présence aux négociations et il ne pouvait se méprendre sur son sens, ayant disposé à chaque modification de son texte en langue anglaise ; le directeur de la société Global Media Services a également été associé aux négociations ;

* les sociétés demanderesses répliquent que s'il est exact que C. N. connait le droit américain des télécommunications, il ne connaissait pas le droit monégasque ni l'économie des relations bilatérales entre Monaco et la France ; elles contestent sa participation personnelle à la rédaction du contrat ou aux négociations ; elles dénoncent comme une violation du secret professionnel la production par J. P. D. de documents relatifs à la société Monacall (pièce n° 8), dont il a été le conseil, sans l'accord de cette dernière ; elles ajoutent que cette société a également abouti à un échec, toujours en raison du contrôle de la France sur l'accès aux lignes internationales ; elles précisent que « ce n'est pas la connaissance du fait que Monaco ne disposait pas des lignes téléphoniques internationales... qui est en cause, mais la connaissance de la dépendance juridique de Monaco vis-à-vis de la France résultant de la Convention de 1963 » ; selon elles le contrat ne visait que des administrations étrangères et non l'administration française et il ne faisait état à aucun moment de la Convention de 1963 ni des contraintes qui pouvaient en résulter en cas de mauvaise volonté de la France ;

Sur les obligations de J. P. D. :

* les sociétés demanderesses font valoir que J. P. D. s'était présenté à elles comme particulièrement compétent et introduit à Monaco et qu'elles attendaient de lui une information de nature juridique ; admettant que l'obligation de conseil est en principe une obligation de moyens, elles y voient cependant « selon l'infinie diversité des cas, une obligation de moyens renforcée, une obligation de résultat atténuée, voire une obligation de résultat pure et simple » ; elles affirment que face aux risques tenant à la faisabilité même du projet, J. P. D. aurait dû les mettre en garde et leur déconseiller d'y investir lourdement ; elles voient dans son comportement un manquement à son obligation de conseil, soit qu'il relève d'une incompétence constitutive d'une faute lourde, soit qu'il procède d'un oubli intentionnel constitutif d'une faute dolosive ; elles relèvent des contradictions entre les différents écrits de leur adversaire au sujet de la portée du traité franco-monégasque de 1963 et y voient la preuve de sa mauvaise foi ; elles considèrent que l'existence d'éventuelles fautes à la charge de l'État de Monaco ou de l'Office des Téléphones Monégasques ne saurait exonérer J. P. D. de sa responsabilité ;

* selon J. P. D., « l'obligation d'un conseil ou de toute personne qui se livre à une étude au profit d'autrui est une prestation d'ordre intellectuel qui relève des obligations de moyens » de sorte que, conformément à la jurisprudence des juridictions monégasques ou françaises, il ne saurait être tenu d'une obligation de résultat ; un conseiller juridique doit « prémunir son client contre d'éventuelles fraudes ou illégalités » mais il n'est pas tenu de garantir l'aboutissement ou le succès économique d'un projet ni de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; J. P. D. affirme qu'il n'a commis aucune faute, ayant fourni des informations exactes, ayant continuellement informé son client de l'avancement du projet et ayant ainsi mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; il précise que l'étendue du devoir d'information dépend de la personnalité et de l'expérience du client et se trouve plus restreinte lorsque, comme c'était le cas de C. N., ce client est un professionnel avisé ; il expose qu'aucune date n'avait été convenue dans le contrat et que les lignes internationales nécessaires ont finalement été obtenues par le Gouvernement monégasque ; il en déduit que les sociétés demanderesses, ayant envisagé l'exécution du contrat à moyen et long terme, auraient dû patienter comme l'a fait la société Monacall et que seuls les circonstances et le délai, imputables au Gouvernement monégasque, pour parvenir à la conclusion du contrat et à la mise en place de l'infrastructure nécessaire, sont à l'origine des « éventuels désagréments » allégués ;

* les sociétés demanderesses répliquent que la rentabilisation de leur investissement imposait la réalisation rapide de bénéfices et que les négociations entre la France et Monaco n'ont abouti qu'en 1996 à la signature d'un avenant au traité et que cet avenant n'a été rendu exécutoire que par une ordonnance du 14 novembre 2000 ; J. P. D. répond à ce dernier argument que cet accord est devenu exécutoire entre les deux Etats dès sa notification en 1996 et que, même antérieurement, l'Office des Téléphones était déjà en mesure de négocier avec la France ;

Sur le remboursement des honoraires versés :

* les sociétés demanderesses estiment que le paiement de ces honoraires s'est révélé dépourvu de cause en l'absence de contrepartie positive ; elles notent que selon leur adversaire lui-même, les négociations préalables au contrat de 1994 ont été menées essentiellement par C. N. lui-même et son adjoint ;

Sur le préjudice allégué :

* la société Global Media Services prétend, au vu de son bilan de l'année 1997, avoir perdu la somme de 4 607 833,86 francs ; elle précise qu'à la suite du retrait de son autorisation administrative, sa dissolution a été décidée par une assemblée générale extraordinaire tenue le 6 janvier 2000 qui a nommé C. N. en qualité de liquidateur ;

* la société Global Media Services Ltd expose avoir perdu la somme de 5 400 000 francs correspondant au coût du matériel de télécommunication fourni à sa filiale monégasque ; elle conteste avoir pu utiliser ce matériel, invendable d'occasion, dans une autre opération, ayant dû en faire don à l'université De Paul à Chicago ;

* J. P. D. répond que ces équipements ont pu être utilisés sur un « autre site » et qu'on ne peut pas lui demander des indemnités en raison de l'échec économique du projet ;

SUR QUOI :

I. - Sur la régularité de la pièce n° 60 produite par les sociétés Global Media Services et Global Media Services Ltd :

Attendu que cette pièce consiste en une attestation écrite émanant de M. L., se présentant comme président délégué de la société Monacall ;

Attendu que selon l'article 324 du Code de procédure civile, toute attestation doit notamment, à peine de nullité, indiquer que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

Attendu que l'attestation litigieuse ne comporte pas cette indication ; qu'elle doit en conséquence être déclarée nulle ;

II. - Sur la convention conclue entre les sociétés demanderesses et J. P. D. :

Attendu qu'il résulte des allégations concordantes des parties que J. P. D. a été chargé par C. N. puis, dans un second temps, par les sociétés Global Media Services et Global Media Services Ltd d'une mission de conseiller juridique en vue de la conclusion avec l'Office des Téléphones de Monaco d'un contrat tendant à la fourniture de prestations de télécommunications ;

Attendu que cette mission n'a pas donné lieu à des stipulations écrites spécifiques ; que son contenu exact doit être recherché à travers les différents courriers échangés entre les parties ;

Attendu que J. P. D. s'est présenté dans un courrier du 7 mai 1992 comme attaché à un cabinet d'avocats américains et autorisé à offrir dans le cadre de son cabinet de conseil juridique de Monaco « à quiconque des services juridiques américains et internationaux et, conjointement avec des professionnels locaux, des services juridiques locaux pour les anglophones » ; qu'un courrier ultérieur signalant la volonté de la Communauté européenne de mettre fin au monopole téléphonique de l'État dans ses cinq principaux pays membres est accompagné de l'indication : « Les informations contenues dans cette télécopie sont envoyées par ou au nom d'un avocat » ;

Attendu que dans un courrier adressé le 21 septembre 1993 à l'Office des Téléphones, il déclarait agir « en qualité de Conseil de C. W. N. et de sa société, Global Media Services Ltd... (» GMS «), eu égard aux discussions en cours avec vous sur la mise en œuvre en Principauté de Monaco de services de télécommunications sous le contrôle de GMS ou de l'une de ses affiliées » ;

Qu'il précise dans une correspondance ultérieure du 28 octobre 1993 avoir reçu une procuration de GMS et être « autorisé à signer un contrat approprié avec l'OTM au nom de GMS » ;

Que le 17 décembre 1993, il écrivait au Conseiller du Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires Sociales au sujet des négociations menées depuis le début de l'été précédent et indiquait que « M. N. est un client important de mon cabinet et je l'ai assisté dans toutes les phases de ces négociations » ;

Attendu que le contrat passé le 26 septembre 1994 avec l'Office des Téléphones désigne C. N. comme représentant de la société Global Media Services ;

Attendu que l'activité de J. P. D. se trouve également retracée dans les divers relevés d'honoraires mensuels établis entre juillet 1993 et février 1995, dont C. N. a honoré le paiement ; qu'on y trouve notamment :

* l'examen et la préparation de courriers et projets relatifs aux discussions avec l'Office des Téléphones ainsi que l'organisation de rendez-vous entre C. N. et cet Office ;

* sa participation en ce sens à diverses discussions ;

* des études et discussions au sujet de la portée d'un acte antérieur conclu entre M. L. et C. N. et susceptible de contenir à la charge de ce denier une clause de non-concurrence faisant obstacle à la réalisation du projet ;

* les démarches nécessaires à la constitution et à l'autorisation de la société monégasque Global Media Services ;

* des démarches relatives à la location et à l'aménagement de locaux pour accueillir la société et loger son futur dirigeant S. ;

* des diligences diverses au sujet du dédouanement de matériels, de l'accueil de S. (visas, permis de séjour, immatriculation de son véhicule, assurances...) ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments de fait que J. P. D. a ainsi été chargé de rechercher la conclusion avec l'Office des Téléphones du contrat nécessaire à la création du service de télécommunications envisagé par C. N. et de mettre en place les structures juridiques que sa réalisation imposait ;

Attendu que la convention liant J. P. D. à C. N. puis aux sociétés demanderesses doit en conséquence être analysée comme un contrat de mandat régi par les articles 1823 et suivants du Code civil et, lorsque ces textes n'y portent pas exception, par les dispositions générales des articles 989 et suivants du même code relatifs à l'effet des obligations ;

Attendu que selon les articles 1830 et 1831 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat et répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

Attendu que l'article 990 du même code met également à sa charge, outre les obligations exprimées dans la convention, toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Attendu qu'il appartenait en conséquence à J. P. D. de mettre en œuvre tous les moyens licites appropriés à l'exécution de sa mission ;

Que choisi à cette fin en sa qualité de professionnel du droit, il était tenu de s'informer de l'ensemble des conditions juridiques de l'opération envisagée, d'avertir ses clientes de ses risques prévisibles à cet égard et, le cas échéant, de la déconseiller si elle n'apparaissait pas viable ;

III. - Sur les fautes reprochées à J. P. D. :

A. - Sur la nécessité de créer une filiale monégasque :

Attendu que selon les courriers produits aux débats, des négociations n'ont été entamées avec l'Office des Téléphones qu'à partir du début de l'été 1993 ; que pour la première fois, J. P. D. évoque dans un courrier du 12 novembre 1993 l'exigence exprimée par l'Office de ne contracter qu'avec une société anonyme monégasque à créer ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que cette exigence résulte du droit monégasque ; que notamment ni l'ordonnance du 19 mars 1906 sur les formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor ni l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État ne prévoient une telle condition ;

Attendu que les sociétés demanderesses n'apportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle il serait notoire que l'État monégasque ou ses établissements publics ne s'engagent pas avec des personnes morales étrangères dans des partenariats tels que l'opération litigieuse ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que J. P. D. ait ignoré une règle légale monégasque ou une pratique notoire de l'État ; que sa surprise face à l'exigence de l'Office des Téléphones n'est donc pas susceptible de constituer un manquement au devoir de conseil qui découlait de son mandat ;

B. - Sur l'omission d'informer les sociétés demanderesses au sujet de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 :

Attendu que le contrat conclu avec l'Office des Téléphones n'a finalement pas été exécuté ;

Attendu que J. P. D. écrivait dès le 17 mars 1995 à L. B., Directeur des Télécommunications, pour connaître « ... la date à laquelle Monaco serait, le plus vraisemblablement possible, en mesure de fournir les services de télécommunications nécessaires à GMS pour démarrer des opérations à un niveau satisfaisant », eu égard à des négociations entre l'Office des Téléphones et France Télécom relatives à l'utilisation du code international 377 ; qu'il faisait en outre état de l'éventualité d'un désistement de la part de la société Global Media Services ;

Que L. B. répondait le 24 mars 1995 que la mise en service de ce code était programmée pour le mois d'octobre suivant et « au plus tard, pour la fin de la présente année » ;

Qu'il précisait le 3 juillet suivant que la date de mise en service du code 377 dépendait des résultats d'une réunion fixée au 13 juillet avec les représentants de France Télécom ;

Attendu qu'il n'est produit sur cette question aucun autre document émanant de l'État de Monaco ou de l'Office des téléphones ; que la situation ultérieure n'est décrite que dans un courrier adressé le 21 juillet 1995 par la société Global Media Services à G. T., conseiller technique au Département des Finances ; que relatant les termes d'une conversation tenue avec lui trois jours auparavant, cette société indique que l'Office n'est pas en mesure de fournir des services de télécommunication indépendants « à cause des convenances politiques gouvernementales concernant la France et France Télécom », que le Gouvernement ne l'autorisera pas à mettre en œuvre la distribution de données « jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit passé avec la France » et qu'un tel accord n'était pas envisagé avant 1998 ; qu'elle propose son aide au Gouvernement pour accélérer la conclusion de son accord ;

Attendu que les prestations promises par l'Office ne paraissent pas avoir été fournies puisque, selon le bilan de la société Global Media Services pour les exercices 1995, 1996 et 1997, aucune opération n'a pu être réalisée ; que cependant il n'est pas allégué que le contrat ait été volontairement résilié ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments d'information que la carence de l'Office des Téléphones était liée à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer des circuits internationaux nécessaires ; que cette carence est manifestement consécutive au refus de l'établissement France Télécom de les fournir ;

Attendu que les relations téléphoniques font l'objet entre la France et la Principauté de Monaco d'une Convention signée à Paris le 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 3042 du 19 août suivant ; que selon son article 10 dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat litigieux, le service téléphonique est assuré dans la Principauté par l'Administration monégasque, le Gouvernement français prêtant toutefois son concours à l'établissement et au développement des communications téléphoniques, par les lignes françaises, entre la Principauté et tous autres pays ; que ce texte est complété par l'article XI du Protocole de signature selon lequel les administrations des deux pays s'entendront pour fixer les relations qui peuvent être autorisées, par l'intermédiaire des lignes françaises, entre la Principauté et les États étrangers déjà admis à correspondre avec le réseau français ;

Attendu que ces textes n'ont été modifiés que par un avenant signé le 18 juin 1996, applicable seulement un mois après la réception de la dernière notification par chaque partie de l'accomplissement des mesures internes requises pour son entrée en vigueur ; que cet avenant n'a en définitive été rendu exécutoire que par l'ordonnance souveraine n° 14463 du 14 novembre 2000 ;

Attendu qu'il est exact que J. P. D., dans ses différents écrits antérieurs à la signature du contrat, ne cite jamais expressément la Convention du 18 mai 1963 ; que cependant, la préoccupation des relations entre la France et Monaco n'en est pas absente :

* dans un message non daté, mais antérieur à l'engagement des négociations avec l'Office (pièce n° 2 du dossier des sociétés demanderesses), il signale à C. N. la décision de principe prise par la Communauté Européenne de mettre fin au monopole téléphonique d'État dans cinq pays dont la France et précise qu'elle « aura certainement un vif impact » sur l'Office qui aurait déjà commencé à anticiper cette évolution ;

* dans un courrier du 28 octobre 1993 relatif à un projet de contrat, dont C. N. a reçu copie, J. P. D. s'inquiète auprès de l'Office du nombre de lignes qui sera mis à disposition et rappelle que l'Office « se fixait pour cible 200 lignes pour GMS disponibles début 1994 » ;

* le 17 décembre 1993, dans une lettre au Conseiller de Gouvernement F., également transmise en copie à C. N., il évoque l'article 9 du projet de contrat comme relatif aux obligations de l'Office pour « établir et entretenir des relations internationales appropriées pour lui permettre d'exécuter ses obligations aux termes du contrat proposé » ;

Attendu que le contrat du 26 septembre 1994 évoque également la nécessité de négocier avec des autorités étrangères :

* il est stipulé à l'article 3 qu'il appartient à la société Global Media Services d'établir des demandes de circuit qui permettront à l'Office « d'agir auprès des Administrations étrangères, pour obtenir les circuits demandés et établir les quotes-parts les plus favorables possibles à l'opérateur monégasque » ; l'Office s'engageait « à mettre en œuvre tous ses moyens, notamment auprès des Administrations étrangères, pour que ces demandes puissent être satisfaites » et à indiquer « le résultat des négociations avec les Administrations étrangères » ;

* l'article 4 précise que les volumes de circuits seront dans la période initiale d'exécution du contrat « faibles et inférieurs aux demandes » et organise une procédure de répartition de l'usage de ces circuits en attendant « la croissance du volume de circuits » ;

* l'article 9, intitulé « relations internationales », indique que l'Office « maintiendra en vigueur ou mettra en œuvre, au plus tard dans les trois mois suivant la signature du présent contrat, tous moyens pour obtenir tout accord nécessaire avec d'autres compagnies téléphoniques et administrations, afin de permettre la bonne exécution du présent contrat » ;

Attendu que ces stipulations montrent clairement que dans l'esprit des parties, l'obtention des lignes nécessaires n'était pas une certitude et dépendait au contraire du résultat de négociations avec des autorités étrangères, dont notamment France Télécom ; que l'Office n'a à aucun moment garanti le succès de ces négociations qui demeurait aléatoire ; qu'il s'est borné à répartir dans un premier temps les effets de la pénurie de lignes et à promettre de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour y mettre fin ; que la société Global Media Services avait nécessairement conscience, eu égard aux termes mêmes du contrat, des risques qu'elle prenait en pariant sur le succès de ces démarches ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, la Convention de 1963 ne constitue pas un obstacle légal empêchant l'attribution des circuits téléphoniques ; qu'au contraire, elle tend à garantir cette attribution à la Principauté ; que même en l'absence d'un tel texte, la détermination du nombre de circuits mis à disposition de la Principauté aurait été soumise à la conclusion d'un accord avec France Télécom ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'ailleurs d'apprécier pour quelles raisons les négociations avec France Télécom n'ont pas abouti en 1995 à la fourniture des lignes décrites dans le contrat ; qu'il n'est pas certain que ce retard soit un effet de la Convention, d'autant que le débat paraît avoir été influencé par d'autres discussions avec l'Union Internationale des Télécommunications en vue de l'obtention par Monaco d'un numéro international distinct de celui de la France ;

Attendu que J. P. D. n'a pas ignoré ces difficultés ; que dès son message relatif à la politique de la Communauté européenne, il voyait le projet comme l'anticipation d'une évolution en cours dans le domaine des télécommunications en France ; qu'il y présentait l'Office des Téléphones Monégasques comme dépendant du système français de télécommunications ; qu'en réalité, ce risque a été connu et accepté dès l'origine par C. N. ; qu'il connaissait parfaitement la relative faiblesse de l'Office puisqu'elle est décrite dans le projet commercial proposé en 1993 par la société Global Media Services Ltd (pièce n° 9 du dossier de J. P. D.) ; qu'allant au-delà de la simple conclusion du contrat, il a même proposé de fournir son aide à l'Office (message du 22 septembre 1994 à J. P. D. : pièce n° 18), y compris pour ses négociations avec France Télécom (courrier du 21 juillet 1995 à l'Office : pièce n° 10) ;

Attendu que C. N. n'avait donc nul besoin de conseil sur ce point pour définir sa stratégie commerciale ; que la mission confiée à J. P. D. a essentiellement consisté dès juillet 1993, selon les relevés d'honoraires de ce dernier, à utiliser sa bonne connaissance des autorités monégasques pour faciliter leur acceptation du projet, à donner son avis sur la rédaction du contrat et à régler les problèmes juridiques et parfois purement matériels posés par la création de la filiale monégasque ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que J. P. D. ait manqué au devoir de conseil qui découlait de son mandat ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les sociétés Global Media Services et Global Media Services Ltd de leurs demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que l'échec du projet n'apparaît pas imputable à J. P. D. ; qu'il n'est pas allégué que les nombreuses démarches décrites dans ses relevés d'honoraires soient imaginaires ; que ces relevés ont en leurs temps été réglés sans qu'aucune réserve n'ait été exprimée ; qu'il ne peut donc être davantage soutenu que les honoraires étaient indus ou dépourvus de cause ;

Attendu en conséquence que la demande de la société Global media Services tendant à leur remboursement doit être rejetée ;

Attendu que la résistance de J. P. D. n'a présenté aucun caractère abusif ; que les demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre ne sont pas non plus fondées ;

Attendu que les donnés actes sollicités par J. P. D. ne sont pas indispensables à la sauvegarde des droits à paiement du solde d'honoraires ou de dommages-intérêts qu'il invoque ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare nulle l'attestation produite par les sociétés Global Media Services et Global Media Services Ltd et cotée dans leur dossier sous le n° 60 ;

Déboute les sociétés Global Media Services et Global Media Services Ltd de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu de concéder à J. P. D. les actes qu'il sollicite.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26922
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

Traités bilatéraux avec la France ; Contrat de mandat ; Contrat - Formation


Parties
Demandeurs : SAM Global Media Services et SARL de droit de Gibraltar Global Média Services LTD
Défendeurs : D.

Références :

ordonnance du 19 mars 1906
ordonnance souveraine n° 14463 du 14 novembre 2000
ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963
article 231 du Code de procédure civile
ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959
ordonnance du 14 novembre 2000
Code civil
article 324 du Code de procédure civile
articles 1830 et 1831 du Code civil
article 103 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2001-12-20;26922 ?

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