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29/11/2001 | MONACO | N°26977

Monaco | Tribunal de première instance, 29 novembre 2001, Consorts G. c/ État de Monaco, Compagnie d'assurances AXA


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Compétence du tribunal de première instance, statuant en matière administrative - Établissement d'enseignement public : gestion assurée par l'État - Accident survenu à un élève lors du fonctionnement d'un escalator : pratique du jeu « bloque ». Prévisibilité du dommage - Défaut de surveillance des élèves - Faute du service imputable à l'État

Résumé

Il s'évince des circonstances de l'espèce et des pièces produites que le Collège Charles III - dans lequel s'est produit l'accident - est un éta

blissement d'enseignement public dont la gestion et le fonctionnement sont assurés par l'État ;

Il...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Compétence du tribunal de première instance, statuant en matière administrative - Établissement d'enseignement public : gestion assurée par l'État - Accident survenu à un élève lors du fonctionnement d'un escalator : pratique du jeu « bloque ». Prévisibilité du dommage - Défaut de surveillance des élèves - Faute du service imputable à l'État

Résumé

Il s'évince des circonstances de l'espèce et des pièces produites que le Collège Charles III - dans lequel s'est produit l'accident - est un établissement d'enseignement public dont la gestion et le fonctionnement sont assurés par l'État ;

Il suit que le présent litige, relatif à la responsabilité de la puissance publique, relève de la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative selon les règles du droit administratif ;

À l'effet de déterminer si l'État de Monaco peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables d'une éventuelle faute de service à l'origine de l'accident litigieux, commise dans le fonctionnement du Collège Charles III, il convient au préalable de rappeler certains fait constants ;

Le Collège Charles III, situé sur le territoire de la Principauté, dispose depuis l'année 1974 d'escaliers roulants répartis entre le rez-de-chaussée et le troisième étage de l'établissement, permettant le passage d'un adulte ou de deux enfants sur chaque marche ;

Il est non moins constant qu'il n'existe, selon l'inspection d'académie, dans le département des Alpes-Maritimes, aucun autre établissement scolaire équipé d'escalators, alors que l'emploi de tels appareils est considéré par les médias, reprenant la thèse du Ministère français de l'Éducation, comme allant « à l'encontre des principes de base de sécurité » ;

Il en effet évident que le rôle actif et mobile de telles machines n'est pas de nature à faciliter certaines procédures d'évacuation rapide, et, présente à tout le moins un risque accru par rapport à de simples escaliers fixes et spacieux.

Dès lors, la prestation que les usagers de ce service public d'enseignement et des escaliers mécaniques incriminés étaient en droit d'attendre, devait conduire à une surveillance efficace destinée à éviter tout accident prévisible ;

S'agissant du degré de prévisibilité du dommage, que force est de constater que l'État de Monaco reconnaît lui-même dans ses écrits judiciaires que le jeu nommé « bloque », consistant à retenir les élèves dans l'escalator, était connu du personnel d'encadrement et sanctionné par des heures de retenue (attestation de D. R. R., O. P.) ;

Le témoignage de N. V. - encadrant les équipes de surveillants - confirme également le danger inhérent à la présence des escalators dans le Collège et la sévérité des mesures prises lorsque certains élèves en faisaient un mauvais usage ;

En définitive, compte tenu de la présence exceptionnelle de tels appareils, des risques objectifs liés à leur utilisation par des enfants âgés de 11 à 14 ans et de l'existence de nombreux précédents ayant donné lieu à des sanctions, la surveillance et les moyens mis en œuvre devaient être sérieux et constants, en particulier aux heures dites « de pointe », où la plupart des collégiens empruntaient les escalators ;

Il est donc évident qu'en laissant sans surveillance efficace et à une heure de grande affluence des escalators sur lesquels des jeux et pratiques dangereuses avaient déjà été sanctionnés, le personnel d'encadrement du Collège Charles III, chargé de veiller notamment à la discipline et à la sécurité des élèves, a commis une négligence certaine ;

Eu égard à la prévisibilité du dommage et au mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance des élèves, la responsabilité de l'État apparaît engagée du fait d'une faute de service ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les fait suivants :

Le 20 mai 1997, un accident se produisait au sein de l'établissement scolaire Collège Charles III, dans l'escalator reliant le premier et le second niveau ; suite à un « bouchon » auquel procédaient quelques élèves parvenus au sommet de l'escalator, une bousculade entraînait une chute collective des collégiens se trouvant encore sur l'escalier roulant en mouvement et seize élèves étaient blessés puis hospitalisés ;

Les époux G. parents et représentants légaux de la mineure L. qui faisait partie des victimes et subissait une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du péroné droit avec des plaies multiples aux jambes et aux pieds, une perte de substance ungéale du 1er et du 2e orteils du pied droit, ont, suivant exploit du 13 octobre 1999, fait assigner l'État de Monaco à l'effet de voir :

* dire et juger l'État de Monaco entièrement responsable de l'accident survenu au sein de l'établissement scolaire Charles III le 20 mai 1997,

* condamner en conséquence l'État à prendre en charge l'hospitalisation, les frais et dépenses afférents à l'accident survenu le 20 mai 1997 au sein du collège Charles III, dont leur fille a été victime,

* condamner l'État à prendre à sa charge les frais, soins et toutes dépenses à venir directement rattachables à l'accident survenu le 20 mai 1997,

* condamner l'État au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,

* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

* et, à titre subsidiaire, voir désigner tel expert qu'il appartiendra avec la mission habituelle si le Tribunal ne s'estimait pas assez informé sur les séquelles subies ;

Au soutien de leurs demandes, les époux G. estiment que la responsabilité de l'État se trouve engagée dès lors que, s'agissant d'un établissement public géré par l'État, il incombe à ce dernier de remplir toutes ses obligations relatives à la sécurité des élèves ; selon les demandeurs, le défaut de surveillance et le manque de vigilance des enseignants et autres surveillants constitueraient une négligence au regard du fonctionnement de l'escalator et en l'état du comportement de certains élèves ; ils estiment que les conséquences de l'accident qui en est résulté se rattachant à l'exécution de la convention liant l'usager du service public de l'éducation nationale à l'État, ce dernier doit en assurer la réparation ;

L'État de Monaco fait constater en réponse l'absence de fondement légal de la demande et conclut au débouté faute de responsabilité de la puissance publique dans la survenance de l'accident du 20 mai 1997 ;

Selon le défendeur, la responsabilité de la puissance publique ne peut être retenue qu'en cas de faute flagrante ou inexcusable, dès lors que l'article 1231 alinéa 6 du Code civil permet aux instituteurs d'écarter la présomption de faute en prouvant qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait générateur de dommage ;

En l'espèce, l'État fait valoir que deux surveillants se trouvaient à l'étage concerné, alors en outre que le personnel présent est intervenu rapidement et avec diligence dans le cadre des premiers secours ;

Selon l'État, les actes répréhensibles de certains élèves l'ont été avec une telle rapidité qu'ils ont déjoué la surveillance la plus attentive et que l'accident, survenu de façon soudaine et imprévisible, est bien le résultat d'un cas de force majeure ;

Les époux G. exposent en réponse pour l'essentiel :

* que le Tribunal est appelé à se prononcer en matière administrative sur la responsabilité d'un établissement public, en vertu de règles exclusives du droit privé,

* que le défaut de surveillance est suffisamment caractérisé en l'espèce pour permettre d'engager la responsabilité de l'État au regard d'une faute grave, caractérisée par un défaut de surveillance manifeste,

* que compte tenu des pratiques antérieures et jeux auxquels se livraient les élèves, la vigilance des surveillants devait être accrue lorsque les élèves empruntaient les escalators,

* que la déficience dans la surveillance des élèves par l'encadrement chargé de veiller à la discipline et à la sécurité apparaît constitutive d'une faute de service à l'origine directe des blessures subies par la jeune L.,

* qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accident ait présenté un caractère imprévisible et irrésistible dès lors que le jeu de « blocage » des escaliers roulants était connu et puni par l'établissement ;

L'État de Monaco répond pour sa part que la faute de service est en général caractérisée par l'insuffisance de l'équipement, de la surveillance ou l'absence d'initiative du personnel ; que seule la faute grave apparaît susceptible d'engager la responsabilité de l'État ;

En l'occurrence toutefois, l'État estime que le contrôle des élèves était constant et que le dommage s'est avéré imprévisible et soudain, en dépit des précautions mises en œuvre, en sorte que sa responsabilité ne lui paraît pas engagée ;

La compagnie AXA Assurances - intervenant volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de l'immeuble appartenant à l'État de Monaco - fait valoir que le comportement de l'État est exempt de faute et que sa responsabilité ne peut donc être engagée, ni de ce fait, celle de son assureur ;

Reprenant les moyens et arguments précédemment développés, les époux G. entendent voir dire et juger que l'État de Monaco a commis une faute de service dans la survenance de l'accident du 20 mai 1997 au Collège Charles III et que les détendeurs doivent réparer in solidum les conséquences dommageables dudit accident ce, avec exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Sur ce :

Attendu qu'il s'évince des circonstances de l'espèce et des pièces produites que le Collège Charles III - dans lequel s'est produit l'accident - est un établissement d'enseignement public dont la gestion et le fonctionnement sont assurés par l'État ;

Qu'il suit que le présent litige, relatif à la responsabilité de la puissance publique, relève de la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative selon les règles du droit administratif ;

Attendu qu'à l'effet de déterminer si l'État de Monaco peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables d'une éventuelle faute de service à l'origine de l'accident litigieux, commise dans le fonctionnement du Collège Charles III, il convient au préalable de rappeler certains faits constants ;

Attendu que le Collège Charles III, situé sur le territoire de la Principauté, dispose depuis l'année 1974 d'escaliers roulants répartis entre le rez-de-chaussée et le troisième étage de l'établissement, permettant le passage d'un adulte ou de deux enfants sur chaque marche ;

Qu'il est non moins constant qu'il n'existe, selon l'inspection d'académie, dans le département des Alpes-Maritimes, aucun autre établissement scolaire équipé d'escalators, alors que l'emploi de tels appareils est considéré par les médias, reprenant la thèse du Ministère français de l'Éducation, comme allant « à l'encontre des principes de base de sécurité » ;

Qu'il est en effet évident que le rôle actif et mobile de telles machines n'est pas de nature à faciliter certaines procédures d'évacuation rapide et présente à tout le moins un risque accru par rapport à des simples escaliers fixes et spacieux ;

Attendu, dès lors, que la prestation que les usagers de ce service public d'enseignement et des escaliers mécaniques incriminés étaient en droit d'attendre devait conduire à une surveillance efficace destinée à éviter tout accident prévisible ;

Attendu que s'agissant du degré de prévisibilité du dommage, que force est de constater que l'État de Monaco reconnaît lui-même dans ses écrits judiciaires que le jeu nommé « bloque », consistant à retenir les élèves dans l'escalator, était connu du personnel d'encadrement et sanctionné par des heures de retenue (attestation de D. R. R., O. P.) ;

Que le témoignage de N. V. - encadrant les équipes de surveillants - confirme également le danger inhérent à la présence des escalators dans le Collège et la sévérité des mesures prises lorsque certains élèves en faisaient un mauvais usage ;

Attendu, en définitive, que compte tenu de la présence exceptionnelle de tels appareils, des risques objectifs liés à leur utilisation par des enfants âgés de 11 à 14 ans et de l'existence de nombreux précédents ayant donné lieu à des sanctions, la surveillance et les moyens mis en œuvre devaient être sérieux et constants, en particulier aux heures dites « de pointe », où la plupart des collégiens empruntaient les escalators ;

Attendu que les procès-verbaux d'audition de la procédure d'enquête de police démontrent au contraire que le contrôle et la surveillance des élèves aux abords de l'escalator n'étaient pas effectifs ; que les témoignages suivants en attestent :

* J. V. : « ... les surveillants, à cette heure-ci, ne sont pas encore au pied de l'escalator »,

* Y. L. : « il n'y a jamais de surveillant au deuxième étage... »,

* O. P.-P. : « Le jour de l'accident, il n'y avait pas de surveillant à proximité de l'escalier mécanique... »,

* M. F. : « ... un des surveillants était absent... »,

* B. N. : « ... Ce jour là je n'ai pas vu de surveillant devant les escalators... » ;

Attendu qu'il est donc évident qu'en laissant sans surveillance efficace et à une heure de grande affluence des escalators sur lesquels des jeux et pratiques dangereuses avaient déjà été sanctionnés, le personnel d'encadrement du Collège Charles III, chargé de veiller notamment à la discipline et à la sécurité des élèves, a commis une négligence certaine ;

Attendu qu'eu égard à la prévisibilité du dommage et au mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance des élèves, la responsabilité de l'État apparaît engagée du fait d'une faute de service ;

Attendu que, par voie de conséquence, les époux G. sont fondés à obtenir la réparation du préjudice causé du fait de l'accident subi par leur enfant mineure L. et dont les conséquences directement rattachables ont consisté en une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du péroné droit, avec plaies multiples des deux jambes et des deux pieds et une perte de substance unguéale du 1er et 2e orteil du pied droit ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des certificats médicaux dressés par le docteur B. que l'état de santé de L. a nécessité une ITT de 15 jours, une période de soins prolongée jusqu'au 15 décembre 1997, date de consolidation, et une incapacité permanente partielle à évaluer par expertise ;

Attendu dès lors, qu'ainsi que le suggèrent à titre subsidiaire les demandeurs, il y a lieu avant-dire-droit sur la réparation de son préjudice de faire droit à la demande d'expertise formulée par les parents de la jeune L., le Tribunal ne disposant pas d'éléments d'appréciation suffisants sur les séquelles de l'accident dont elle a été victime ;

Attendu que l'intervention volontaire de la compagnie AXA, qui se dit assureur de l'État de Monaco, apparaît recevable en la forme, cette compagnie d'assurances devant être tenue solidairement avec l'État de réparer toutes les conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que l'exécution provisoire apparaissant justifiée au regard des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, il y a lieu de l'ordonner ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en matière administrative,

Déclare l'État de Monaco responsable de l'accident subi par L. G. le 20 mai 1997 dans les locaux du Collège Charles III ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la compagnie AXA, assureur de l'État et la déclare tenue solidairement avec l'État de réparer toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour L. G. ;

Avant-dire-droit au fond sur l'évaluation du préjudice subi par L. G. et la réparation due à ses parents et représentants légaux, ordonne une expertise médicale et désigne en qualité d'expert le docteur Marc Cohen, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :

1) d'examiner la victime et décrire les blessures consécutives à l'accident du 20 mai 1997,

2) de chiffrer, le cas échéant :

* la durée de l'interruption totale de travail (cessation d'activité scolaire),

* l'incapacité permanente partielle

* le pretium doloris,

* le préjudice esthétique,

* le préjudice d'agrément,

3) de dire s'il existe des risques d'aggravation ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;

Désigne Mme Brigitte Delpech, juge au siège, pour suivre l'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les époux G. seront tenus de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli, Pastor, av. déf.

Note

Ce jugement est devenu définitif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26977
Date de la décision : 29/11/2001

Analyses

Établissement public ; Responsabilité (Public)


Parties
Demandeurs : Consorts G.
Défendeurs : État de Monaco, Compagnie d'assurances AXA

Références :

article 1231 alinéa 6 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2001-11-29;26977 ?

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