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29/11/2001 | MONACO | N°26918

Monaco | Tribunal de première instance, 29 novembre 2001, Société de droit américain dénommée UDV North America Incorporation c/ Société de droit russe dénommée ZAO Obchtchesco Zakritoe Tipa Torgovy


Abstract

Marques de fabrique

Dénomination concurrente d'une marque de fabrique - Protection de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 article 5 - Notoriété de la marque protégée : appréciation au niveau international - Action en annulation et interdiction de la marque concurrente : recevabilité - Risque de confusion établi - Homonymie de la marque concurrente attachée à une personne morale et non à une personne physique : invocation d'une utilisation de bonne foi du nom patronymique inopérante - Annulation du dépôt de la marque concurrente et interdiction de son usage à

Monaco

Résumé

Il ressort des éléments de la cause que la Société UDV a ac...

Abstract

Marques de fabrique

Dénomination concurrente d'une marque de fabrique - Protection de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 article 5 - Notoriété de la marque protégée : appréciation au niveau international - Action en annulation et interdiction de la marque concurrente : recevabilité - Risque de confusion établi - Homonymie de la marque concurrente attachée à une personne morale et non à une personne physique : invocation d'une utilisation de bonne foi du nom patronymique inopérante - Annulation du dépôt de la marque concurrente et interdiction de son usage à Monaco

Résumé

Il ressort des éléments de la cause que la Société UDV a acquis le droit exclusif de fabriquer et vendre des boissons alcoolisées sous le nom « Smirnoff » en Amérique du Nord et d'utiliser les marques et emblèmes figurant sur les bouteilles ; que la Société UDV a déposé dans divers pays, et notamment en Principauté de Monaco, la marque « Smirnoff Vodka » dans la classe 33 suivant procès-verbal de dépôt en date du 2 octobre 1997 auprès des services de la propriété industrielle de Monaco.

Compte tenu de ce dépôt, la Société UDV bénéficie de la protection assurée par la loi monégasque n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique de sorte qu'elle n'apparaît recevable à agir en annulation de dépôt ou interdiction d'usage que dans les conditions édictées à l'article 5 de cette loi selon lequel l'action se trouve réservée au « seul titulaire d'une marque notoirement connue ».

À cet égard, il est indéniable et non contesté que la marque « Vodka Smirnoff » jouit d'une réputation mondiale et s'impose depuis de nombreuses année hors de la Principauté de Monaco et d'un cercle d'usagers habituels, en touchant une clientèle variée et internationale ; les pièces produites, notamment les articles de presse et tableaux comparatifs de consommation, font même ressortir que la marque Smirnoff détient la première place au niveau mondial en volume de consommation de vodka.

Il est en outre acquis aux débats que l'action en annulation de dépôt a bien été intentée dans le délai de cinq années requis par l'article 5, deuxième alinéa de la loi n° 1.058 et ce, dès lors que la société ZAO - à la supposer de bonne foi - a commencé à enregistrer en dépôt international, avec extension pour Monaco, la marque « Smirnov » dès le mois d'octobre 1994, puis successivement en 1997 et 1998 s'agissant d'autres éléments figuratifs et logos, alors que la Société UDV a agi en annulation suivant exploit du 5 mai 1999.

La demande formée par la Société UDV doit dès lors être déclarée recevable. Il convient dès lors de déterminer si les marques « Smirnov » et les logos déposés par la Société ZAO s'avèrent susceptibles de créer un danger de confusion avec la marque « Smirnoff Vodka » bénéficiant de la protection légale en Principauté de Monaco.

L'examen comparé du graphisme de la marque « Smirnoff Vodka » et du logo y afférent avec certaines des marques et éléments figuratifs enregistrés auprès de l'OMPI par la Société ZAO avec extension à Monaco, apparaît induire un risque évident de confusion auprès d'une clientèle d'attention moyenne.

En fait, les notifications de l'OMPI en date du 8 juin 1998, portant les numéros respectifs 694 008, 694 010, 694 011, font état d'une translittération de la marque « Smirnov » rappelant étrangement celle déposée par la Société UDV.

En effet, l'écriture cyrillique utilisée dans la partie supérieure du logo est immédiatement suivie de la mention traduite « PA Smirnov », tout comme la qualification du produit litigieux qui est indiqué de manière explicite sous l'appellation « Smirnov's Vodka » ; en outre, la ressemblance générale des dessins, comprenant respectivement liserés lissés ou tressés, couronne ou draperie avec la présence de quatre blasons dans la partie supérieure, renforce la similitude.

L'image simplifiée et l'impression d'ensemble laissée dans la mémoire d'un consommateur qui n'a pu disposer simultanément sous ses yeux des deux appellations concurrentes, apparaît susceptible d'entraîner un risque de confusion.

Seuls les dépôts relatifs à la dénomination Smirnov's Vodka apparaissent susceptibles d'induire le chaland en erreur ; la possibilité de confusion ne saurait être appréciée indépendamment du domaine d'utilisation de chaque marque.

S'agissant enfin de l'argument avancé par la société défenderesse relatif à l'utilisation de bonne foi du nom patronymique « Smirnov », il ressort des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n° 1.058 que les titulaires de noms patronymiques ne peuvent en interdire l'usage aux homonymes de bonne foi, à titre de dénomination commerciale de l'entreprise qu'ils dirigent, cette exception au principe général de la protection des marques ne concerne que les homonymes, personnes physiques, utilisant leur propre nom comme enseigne ou nom commercial et ne saurait bénéficier à une personne morale qui déposerait un nom patronymique comme marque.

En l'espèce les dépôts internationaux dont s'agit ne le sont nullement au nom de B. S., mais au nom de la Société ZAO, en sorte que l'argument de la défenderesse apparaît inopérant.

Il y a lieu en définitive à l'effet d'assurer la protection de la marque déposée par la Société UDV de faire application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.058 et de prononcer les annulations et interdictions d'usage en Principauté de Monaco en ce qui concerne les seuls enregistrements susvisés effectués à l'OMPI par la Société ZAO avec extension à Monaco sous les numéros 694 008, 694 009, 694 010 et 694 011.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants,

La société UDV North America Incorporation (ci-après UDV) - se disant propriétaire de la marque Smirnoff Vodka déposée en Principauté de Monaco le 2 octobre 1997 dans la classe 33, a, selon exploit du 5 mai 1999, assigné la société Zakritoe, Aktisonernoe Obchtchestvo Torgovy Dom, Potomkov Postvchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitschestva P.A. S. - dénomination en langue française : Maison du Commerce des descendants du fournisseur de la Cour de Sa Majesté Impériale P.A. S. - (ci-après la société ZAO) à l'effet de voir :

* constater qu'elle a régulièrement déposé en date du 2 octobre 1997 la marque Vodka Smirnoff ainsi que son logo dans la classe 33,

* constater que par application des dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 notamment son article 5, elle est fondée à solliciter la radiation de la marque Vodka Smirnov effectuée par la société requise et l'interdiction de son usage en Principauté de Monaco, compte tenu du risque de confusion avec sa propre marque,

* ordonner en conséquence la radiation sur simple signification du jugement à intervenir auprès de la direction de l'Expansion Économique, Service de la Propriété Industrielle, du dépôt de la marque Vodka Smirnov effectué sous les numéros suivants ainsi que les logos et modèles y afférents :

• n° 656-943 en date du 24 octobre 1994,

• n° 685-322 en date du 16 décembre 1997,

• n° 685-323 en date du 16 décembre 1997,

• n° 694-008 en date du 8 mai 1998,

• n° 694-009 en date du 8 mai 1998,

• n° 694-010 en date du 8 mai 1998,

• n° 694-011 en date du 8 mai 1998,

• n° 696-153 en date du 9 avril 1998,

* donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts pour le préjudice commercial,

* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

La société UDV expose pour l'essentiel, au soutien de sa demande, que la société défenderesse de droit russe animée par le nommé B. S. a joué d'une similitude de son nom patronymique avec celui de Smirnoff pour déposer la marque « Smirnov » dans la Fédération de Russie le 26 avril 1994 sous le n° 94014226 dans la classe 33 ; elle précise qu'après avoir demandé à Monaco l'extension de deux enregistrements de la marque Smirnov le 16 décembre 1997 et de quatre autres marques, puis notifié à l'OMPI ces marques le 8 mai 1998 en classe 33, la société russe sollicitait l'extension en Principauté de Monaco pour toutes ces marques ;

Alors que cette société n'effectue aucune exploitation commerciale desdites marques, la société UDV estime qu'il existe un évident risque de confusion entre les appellations Smirnov et Smirnoff dans un même secteur d'activité relatif aux boissons alcoolisées ; en outre, l'examen des logos ferait apparaître de grandes similitudes, aggravant selon elle le risque de confusion ;

Enfin, la société UDV observe que la société ZAO n'apparaît pas avoir distribué sa marque en Principauté de Monaco, en sorte qu'elle ne saurait prétendre au bénéfice de la protection édictée par l'article 4 alinéa 1 de la loi 1.058 ;

La société ZAO et B. S. - celui-ci ayant la qualité d'intervenant volontaire - demandent quant à eux au Tribunal de :

« - donner acte à B. S. de son intervention volontaire,

* constater que la société UDV ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, notamment aucune preuve relative à la notoriété de sa marque,

* déclarer mal fondée l'action engagée par la société UDV et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

* dire et juger que la société UDV s'est appropriée frauduleusement la marque Smirnoff ainsi que les éléments y afférents,

* dire et juger que la marque appartenant à la société UDV est nulle en vertu de l'article 2 (2e alinéa 2°) de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983,

* dire et juger que la société UDV s'est appropriée frauduleusement le nom patronymique S., »

et entendent voir en conséquence :

« - prononcer la nullité de la marque monégasque Smirnoff enregistrée sous le n° 97.188.11 le 2 octobre 1997 et ordonner sa radiation,

* interdire à la société UDV la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en Principauté de Monaco de boissons et tout autre produit portant la marque Smirnoff et tous les éléments y afférents et, ce, sous astreinte définitive de 10 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

* condamner la société UDV en réparation du préjudice causé à la Maison de Commerce des descendants du fournisseur de la Cour de Sa Majesté Impériale P.A. S. par l'appropriation frauduleuse de sa marque Smirnov et des éléments y afférents dont elle s'est rendue coupable à son égard, au paiement de la somme de 1 000 000 francs,

* condamner la société UDV en réparation du préjudice qu'elle a causé à la Maison de commerce des descendants du fournisseur de la Cour de Sa Majesté Impériale P.A. S. en laissant frauduleusement croire que sa vodka est d'origine russe et est successeur de P. A. S. ainsi que par la concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à son égard, au paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts,

* ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux au choix des concluants sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 50 000 francs, et ce, aux frais de la société UDV,

* ordonner, en raison de l'urgence et pour faire cesser les atteintes aux droits de la Maison de commerce des descendants du fournisseur de la Cour de sa majesté impériale P.A. S. l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garanties » ;

Au soutien de leur argumentation, la société ZAO et B. S. font valoir pour l'essentiel :

* que la société UDV ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier la notoriété de sa marque dans le cadre de sa diffusion internationale,

* que la vodka « Smirnov » a été créée et diffusée par les ascendants des défendeurs dès l'année 1860 et qu'il ne saurait leur être interdit l'usage de leur nom patronymique à titre de marque,

* que la marque « Smirnoff » déposée par la société UDV est nulle en vertu de l'article 2-2° de la loi n° 1.058, dès lors que les énonciations qu'elle comporte sont propres à tromper le public,

* qu'en effet, ladite société n'a pas hésité à reproduire sans aucun droit ni titre sur les étiquettes de ses bouteilles des éléments distinctifs de la société de P. A. S., antérieurs à la révolution russe,

* qu'en réalité, dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de Cologne, un protocole transactionnel a été conclu le 31 octobre 1986 par lequel la société UDV s'était engagée à ne pas revendiquer de droit sur la marque créée par P. S. et à enlever toutes les informations historiques relatives à la société fondée par P. S.,

* que par voie de conséquence, la radiation de la marque Smirnoff déposée par la demanderesse doit être ordonnée,

* qu'en outre, en faisant croire que sa vodka est d'origine russe, la société UDV commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

La société UDV, reprenant les termes de son exploit introductif d'instance et répondant à l'argumentation des co-défendeurs, précise :

* qu'en 1933, un an avant le décès de V. S., celui-ci et sa société conclurent un accord commercial avec un américain dénommé R. K., duquel il ressortait que ce dernier pouvait exclusivement exploiter les droits de fabriquer et vendre les boissons alcoolisées sous le nom de Smirnoff en Amérique du Nord, ainsi que d'utiliser l'ensemble des dessins, logos et mentions et autres qui figuraient sur les étiquettes des bouteilles,

* que ces droits ont ensuite été cédés par K. à une société américaine constituée sous la dénomination « Société P. S. Fls Inc »,

* qu'en 1939, cette société P. S. Fls inc fut rachetée par la société GF H. & Brothers devenue depuis lors UDV North America INC,

* que cette vente incluait précisément les marques déposées et les droits figurant dans l'accord conclu en 1933,

* qu'au cours de la même période, en Russie, après le décès du fils du fondateur P. P. S., le 25 avril 1910 et en suite de la révolution russe, puis de la nationalisation de la société d'origine en octobre 1918, aucune exploitation de la marque Smirnov ne fut plus développée et la veuve S. de M. P. P. S., E. s'installa à Nice, dans le sud de la France où elle n'exerça aucune activité commerciale,

* que c'est donc plus de 80 ans après le décès de P. P. S. que le 7 juillet 1994, B. A. S., intervenant à la présente instance, a décidé de créer la société Maison de commerce des descendants du fournisseur de la Cour de Sa Majesté impériale P.A. S.,

* que c'est en l'état de ces circonstances que l'arrière petit-fils du fondateur P. A. S., descendant de celui-ci par son 5e fils (A. P. S.) âgé de 9 ans lors de la mort de son père, a décidé de réclamer le bénéfice de son nom patronymique,

* qu'il doit être relevé que B. A. S. est le fils d'un des 5 héritiers de P. A. S. (A.), lequel n'a jamais participé de quelque manière que ce soit dans la continuation de l'activité du fondateur, puisque seuls ses trois fils majeurs (P. P., N. P. et V. P.) avaient continué cette exploitation en 1902,

* que les co-défendeurs ont succombé sur leurs actions en justice dans différents pays,

* que la société UDV ne commet en réalité aucune tromperie ou acte mensonger de nature à abuser le public,

* que la société défenderesse, ne commercialisant pas des boissons de type vodka et ne démontrant pas subir un quelconque préjudice économique, n'a pas d'intérêt à agir,

* qu'en revanche, la société UDV subit des préjudices liés à l'atteinte à son droit de propriété sur la marque Smirnoff et à la confusion qui en résulte ; qu'elle sollicite l'octroi d'une réparation chiffrée à 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur ce :

Attendu qu'avant même d'examiner le bien-fondé de la présente action en contrefaçon de marques, il y a lieu d'évoquer rapidement l'historique de la famille S., en ce qu'il présente de constant aux termes des écrits judiciaires respectifs des parties n'ayant pas soulevé de contestation ;

Attendu qu'il apparaît en fait que la marque Smirnov a été fondée par P. A. S. qui mourut en 1898, en laissant pour lui succéder ses cinq fils et son épouse ;

Que l'entreprise familiale a ensuite été reprise par les trois fils aînés, soient P. P., N. P. et V. P. et l'épouse, puis les actifs furent vendus et la liquidation intervint en 1902 ;

Que le 3 décembre 1902, les trois frères créèrent alors à Moscou la société « P.A. S. » et la société fût nationalisée dès 1918 en raison de la révolution russe ;

Que dès 1920, V. P. S. quitta la Russie et créa en Pologne une société dénommée « P. S. Fls Inc » a l'effet de vendre des alcools et notamment de la vodka, puis il fit de même à Paris en 1925 ;

Qu'en 1933, la société de V. S. conclut un accord avec un américain nommé K. et lui concéda le droit exclusif de fabriquer et vendre des boissons alcoolisées sous le nom « Smirnoff » en Amérique du Nord et d'utiliser les marques et emblèmes figurant sur les bouteilles, ces droits ayant par la suite été cédés à une société américaine dénommée société « P. S. FLS INC » ;

Qu'enfin, cette société fut rachetée en 1939 par la société H. et Brother devenue, ainsi qu'il ressort des pièces produites « UDV North America », ladite cession incluant expressément les marques déposées et les droits selon l'accord de 1933 ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant qu'en Russie, aucune exploitation de la marque Smirnov n'apparaît avoir été développée depuis le décès de P. P. S. survenu en 1910, et ce, jusqu'à la création le 7 juillet 1994 par B. A. S., intervenant volontaire, de la « Maison de commerce des descendants du fournisseur de la Cour de Sa Majesté Impériale P.A. S. » ;

Attendu qu'une fois rappelées ces circonstances de fait utiles à la compréhension du litige, il y a lieu d'examiner l'action en contrefaçon dirigée par la société UDV à l'encontre de la société ZAO ;

Attendu qu'il ressort des documents versés à la procédure que la société de droit américain UDV a déposé dans divers pays, et notamment en Principauté de Monaco, la marque Smirnoff Vodka dans la classe 33 suivant procès-verbal de dépôt en date du 2 octobre 1997 auprès des services de la Propriété Industrielle de Monaco ;

Que compte tenu de ce dépôt, la société UDV bénéficie de la protection assurée par la loi monégasque n° 1.058 sur les marques de fabrique ; qu'elle n'apparaît recevable à agir en annulation de dépôt ou interdiction d'usage que dans les conditions édictées à l'article 5 de cette loi ;

Attendu que cette action apparaît en effet réservée au « seul titulaire d'une marque notoirement connue » ;

Qu'à cet égard, il est indéniable et non contesté que la marque Vodka Smirnoff jouit d'une réputation mondiale et s'impose depuis de nombreuses années hors de la Principauté de Monaco et d'un cercle d'usagers habituels, en touchant une clientèle variée et internationale ; que les pièces produites, notamment les articles de presse et tableaux comparatifs de consommation, font même ressortir que la marque Smirnoff détient la première place au niveau mondial en volume de consommation de vodka ;

Qu'il est en outre acquis aux débats que l'action en annulation de dépôt a bien été intentée dans le délai de 5 années requis par l'article 5 deuxième alinéa de la loi 1.058 et ce, dès lors que la société ZAO -à la supposer de bonne foi -a commencé à enregistrer en dépôt international, avec extension pour Monaco, la marque « Smirnov » dès le mois d'octobre 1994, puis successivement en 1997 et 1998 s'agissant d'autres éléments figuratifs et logos, alors que la société UDV a agi en annulation suivant exploit de 5 mai 1999 ;

Attendu que la demande formée par la société UDV doit dès lors été déclarée recevable ; qu'il convient désormais de déterminer si les marques « Smirnov » et les logos déposés par la société ZAO s'avèrent susceptibles de créer un danger de confusion avec la marque « Smirnoff Vodka » bénéficiant de la protection légale en Principauté de Monaco ;

Attendu que l'examen comparé du graphisme de la marque « Smirnoff Vodka » et du logo y afférent avec certaines des marques et éléments figuratifs enregistrés auprès de l'OMPI par la société ZAO avec extension à Monaco, apparaît induire un risque évident de confusion auprès d'une clientèle d'attention moyenne ;

Qu'en fait, les notifications de l'OMPI en date du 8 mai 1998, portant les numéros respectifs : 694 008, 694 009, 694 010, 694 011 font état d'une translittération de la marque Smirnov rappelant étrangement celle déposée par la société UDV ;

Qu'en effet, l'écriture cyrillique utilisée dans la partie supérieure du logo est immédiatement suivie de la mention traduite « P.A. S. », tout comme la qualification du produit litigieux qui est indiqué de manière explicite sous l'appellation « Smirnov's Vodka » ; qu'en outre, la ressemblance générale des dessins, comprenant respectivement liserés lisses ou tressés, couronne ou draperie avec la présence de quatre blasons dans la partie supérieure, renforce la similitude ;

Attendu que l'image simplifiée et l'impression d'ensemble laissée dans la mémoire d'un consommateur qui n'a pu disposer simultanément sous ses yeux des deux appellations concurrentes, apparaît susceptible d'entraîner un risque de confusion ;

Attendu en revanche, que les enregistrements suivants effectués à l'OMPI par la société ZAO (avec effet à Monaco) :

• le 24 octobre 1994, sous le n° 656-943,

• le 16 décembre 1997, sous le n° 685-322,

• le 16 décembre 1997, sous le n° 685-323,

• le 9 avril 1998, sous le n° 696-153

n'apparaissent pas générer un quelconque danger de confusion auprès d'un consommateur courant, ne comprenant pas le cyrillique et ne pouvant dès lors pas lire le patronyme S., ni même le nom de la boisson, soit vodka, dans un langage occidental usuel ;

Attendu que seuls les dépôts relatifs à la dénomination Smirnov's Vodka apparaissent de la sorte susceptible d'induire le chaland en erreur ;

Qu'à cet égard, la possibilité de confusion ne saurait être appréciée indépendamment du domaine d'utilisation de chacune des marques, ce qui conduit le Tribunal à relever que les enregistrements litigieux de la société ZAO concernent les produits de la classe 33, c'est-à-dire ceux qualifiés de « boissons alcooliques » faisant l'objet de l'activité principale de la société UDV et du dépôt enregistré à Monaco par la marque Vodka Smirnoff ;

Attendu, s'agissant enfin de l'argument avancé par la société défenderesse relatif à l'utilisation de bonne foi du nom patronymique « S. », que s'il ressort des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 1.058 que les titulaires de noms patronymiques ne peuvent en interdire l'usage aux homonymes de bonne foi, à titre de dénomination commerciale de l'entreprise qu'ils dirigent, cette exception au principe général de la protection des marques ne concerne que les homonymes, personnes physiques, utilisant leur propre nom comme enseigne ou nom commercial et ne saurait bénéficier à une personne morale qui déposerait un nom patronymique comme marque ;

Qu'en l'espèce, les dépôts internationaux dont s'agit ne le sont nullement au nom de B. S., mais au nom de la société ZAO, en sorte que l'argument de la défenderesse apparaît inopérant ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive -à l'effet d'assurer la protection de la marque déposée par la société UDV -de faire application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.058 et de prononcer les annulations et interdictions d'usage en Principauté de Monaco, en ce qui concerne les seuls enregistrements susvisés effectués à l'OMPI par la société ZAO avec extension à Monaco, sous les numéros : 694-008, 694-009, 694-010 et 694-011 ;

Que cependant, de ces chefs, l'exécution provisoire du présent jugement n'apparaît pas justifiée par une quelconque urgence, puisqu'il n'est ni démontré ni même allégué que la marque incriminée ait donné lieu à Monaco à un début d'exploitation effective ;

Que cette circonstance doit également conduire le Tribunal à n'allouer en l'espèce à la demanderesse, en l'absence de tout préjudice pouvant être invoqué du fait d'un tel usage, non établi, qu'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel certain que cette partie n'a pu manquer d'éprouver par suite de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de saisir le Tribunal pour faire valoir ses droits à la protection de sa marque ;

Attendu, qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme l'intervention volontaire aux débats de B. S. ;

Attendu sur la demande reconventionnelle formée par la société ZAO tendant à voir déclarer nulle la marque Smirnoff appartenant à la société UDV par application de l'article 2 (2e alinéa 2°) de la loi n° 1.058, qu'il ressort des dispositions énoncés par ce texte que :

« Ne peuvent être considérées comme marques, celles qui comportent des énonciations propres à tromper le public » ;

Attendu qu'il s'induit toutefois des circonstances de fait évoquées précédemment que la société UDV vient aux droits de V. S., fils de P.A. S., en sorte que les dates utilisées sur les étiquettes 1886-1917 n'apparaissent pas de nature à tromper le consommateur, puisqu'elles se réfèrent à la période d'exploitation effective de son entreprise par P.A. S. ; qu'il a en outre été rappelé, ce qui n'est pas contesté, que V. S. a lui-même crée la société P. S. Fls et Fils ;

Que s'agissant des caractères cyrilliques -à propos desquels il vient d'être jugé qu'ils n'étaient pas à eux seuls susceptibles d'entraîner un risque de confusion -il est également patent que leur présence sur la marque de la société UDV ne caractérise aucune tromperie à l'égard d'un consommateur occidental n'en comprenant pas le sens ; que seules des « énonciations » intelligibles apparaissent en effet visées par le législateur lorsqu'il envisage une possibilité de tromperie, en sorte que la présence de termes inconnus pour la quasi-majorité des consommateurs ne saurait induire la caducité de la marque « Smirnoff » ;

Attendu que ladite marque déposée par la société UDV n'apparaît dès lors nullement entachée de nullité au sens de la loi n° 1.058 ;

Attendu enfin, qu'aucune faute ne pouvant d'une part être reprochée à la société UDV dans le cadre de l'exploitation de sa marque, compte tenu de l'analyse qui précède, et aucun préjudice n'étant d'autre part démontré par la société ZAO, qui n'apparaît pas commercialiser de boissons de type vodka, il y a lieu de débouter cette société des fins de son action en concurrence déloyale, laquelle obéit - doit-il être rappelé - aux principes de la responsabilité pour faute ;

Attendu en définitive que la société ZAO doit être déboutée de l'ensemble des prétentions formulées dans le cadre de sa demande reconventionnelle et devra supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention volontaire de B. S. ;

Constate que par l'effet du dépôt effectué le 2 octobre 1997 auprès du Service de la Propriété Industrielle de Monaco, la société UDV North America Incorporation bénéficie de la protection instaurée par la loi n° 1.058 pour la marque de vodka Smirnoff ainsi que le logo y afférent ;

Déclare recevable l'action en annulation de dépôt et interdiction d'usage intentée par la société UDV ;

Faisant application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, prononce la nullité de la partie monégasque des dépôts internationaux effectués par la société Zakritoe, Aktsionernoe Obchtchestvo Torgovy Dom Potomkov Postavchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitschestva P.A. S. (dénomination en langue française : Maison du Commerce des Descendants du Fournisseur de la Cour de sa Majesté Impériale P.A. S.) le 8 mai 1998 auprès de l'OMPI, avec extension territoriale inscrite à Monaco sous les numéros suivants : 694-008, 694-009, 694-010 et 694-011 ;

Fait interdiction à la société ZAO d'utiliser la marque Vodka Smirnov et les logos y afférents dans la Principauté de Monaco ;

La condamne à payer à la société UDV la somme de 19 678,71 francs, soit 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société UDV du surplus de ses demandes concernant les dépôts internationaux respectivement enregistrés sous les numéros 656-943, 685-322, 685-323 et 696-153 ;

Déboute la société ZAO des fins de sa demande reconventionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Gardetto, av. déf. ; SCP Raynel-Milon-Dessis, av. bar de Nice.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26918
Date de la décision : 29/11/2001

Analyses

Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets


Parties
Demandeurs : Société de droit américain dénommée UDV North America Incorporation
Défendeurs : Société de droit russe dénommée ZAO Obchtchesco Zakritoe Tipa Torgovy

Références :

article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
loi n° 1.058 du 10 juin 1983
article 2 (2e alinéa 2°) de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2001-11-29;26918 ?

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