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22/03/2001 | MONACO | N°26971

Monaco | Tribunal de première instance, 22 mars 2001, R. c/ B. es qualité d'administrateur de biens en présence du Ministère public


Abstract

Incapable majeur

Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contraire à

l'ordre public monégasque, ni à la décision monégasque vu l'évolution de la situa...

Abstract

Incapable majeur

Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contraire à l'ordre public monégasque, ni à la décision monégasque vu l'évolution de la situation

Résumé

Suivant jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 13 mars 1998, une mesure de protection prévue par l'article 410-19° du Code civil a été ordonnée et J. B. désigné en qualité d'administrateur des biens de G. R. ;

Saisie d'une requête tendant à la mainlevée de cette mesure de protection, la Chambre du Conseil décernait le 22 juin 1999 et le 15 novembre 1999 commissions rogatoires visant à faire examiner G. R. par un médecin expert neuro-psychiatre du lieu où celui-ci demeurait alors à Strasbourg puis en Allemagne ;

Lesdites commissions rogatoires n'ont pas reçu exécution, G. R. ayant dans un premier temps changé d'adresse puis n'ayant pas déféré aux convocations de l'expert désigné en dernier lieu ;

Le Tribunal de Monaco ne peut en effet asseoir sa décision relative à la capacité de G. R. sur les éléments qu'aurait pu lui apporter un expert médical désigné par voie de commission rogatoire ;

Pour autant, à l'effet de voir si mes paramètres ayant conduit à la mesure de protection instaurée en 1998 ont évolué, il lui est loisible de se référer à tous éléments de fait dont il peut avoir connaissance ;

À cet égard, et avant que ne soit abordée la question des effets juridiques de la décision étrangère de Baden-Baden, en date du 20 septembre 2000, force est de relever que ce jugement fait état de constatations sérieuses résultant notamment de l'expertise Linden et des auditions de G. R. ;

Indépendamment de la valeur factuelle ainsi conférée au jugement de Baden-Baden, il est admis, par les règles monégasques de droit international privé que tout jugement étranger concernant l'état et la capacité des personnes ait en Principauté l'autorité de la chose jugée, indépendamment de toute décision d'exequatur ;

Une telle reconnaissance de plein droit s'attache aux décisions fixant l'état ou la capacité d'une personne tant pour l'admission que le rejet d'une action inhérente à cet état, mais présuppose toujours la régularité internationale de la décision au regard des conditions édictées par la loi du for ;

À cet égard, le contrôle de ladite régularité internationale s'opère en Principauté de Monaco par référence aux conditions édictées par l'article 473 du Code de procédure civile relatives à l'exequatur ;

La régularité formelle du jugement de Baden-Baden apparaît établie, comme la compétence de la juridiction allemande, du lieu de sa résidence et de l'état national de G. R., alors, afin, que les parties ont été correctement citées et mises à même de se défendre par un débat contradictoire ;

Le jugement allemand n'est pas davantage contraire à l'ordre public monégasque, dont l'intervention ne pouvait au demeurant être opérée que de « façon atténuée », s'agissant d'une situation juridique née à l'étranger ;

Enfin, le risque de contrariété de décisions avec le jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco n'est pas établi, dès lors que les juges allemands ne remettent pas en cause la décision monégasque au moment où elle a été prise, mais évaluent une situation nouvelle les conduisant à envisager pour l'avenir une position différente ;

À cet égard, toutes les décisions relatives à la capacité des personnes sont révisables en fonction de l'évolution des circonstances et le Code civil monégasque prévoit expressément la levée d'une mesure de protection « lorsqu'a disparu la situation qui en avait provoqué l'ouverture » ;

Ainsi, le jugement rendu à Monaco en 1998 ne saurait faire présentement obstacle à la reconnaissance de droit de la décision allemande susvisée ayant apprécié plus récemment la situation médicale de G. R. ;

La décision allemande ayant reconnu l'un de ses ressortissants apte à gérer ses biens au regard de sa loi nationale doit dès lors être reconnue en Principauté de Monaco, en sorte que la mainlevée de la mesure d'administration judiciaire instaurée le 13 mars 1998 doit être ordonnée ;

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 13 mars 1998, une mesure de protection prévue par l'article 410-19° du Code civil a été ordonnée et J. B. désigné en qualité d'administrateur des biens de G. R. ;

Attendu que saisie d'une requête tendant à la mainlevée de cette mesure de protection, la Chambre du Conseil décernait le 22 juin 1999 et le 15 novembre 1999 commissions rogatoires visant à faire examiner G. R. par un médecin expert neuro-psychiatre du lieu où celui-ci demeurait alors à Strasbourg puis en Allemagne ;

Attendu que lesdites commissions rogatoires n'ont pas reçu exécution, G. R. ayant dans un premier temps changé d'adresse puis n'ayant pas déféré aux convocations de l'expert désigné en dernier lieu ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de mainlevée G. R. excipe en premier lieu de l'incompétence de la Chambre du Conseil en l'état de sa nationalité et de son domicile à l'étranger ;

Qu'il se réfère aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile aux termes desquelles les juridictions monégasques ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger lorsque celui-ci justifie avoir conservé dans son pays un domicile de fait et de droit, étant précisé qu'il avait quitté Monaco en 1998 pour s'installer définitivement en Allemagne ;

Qu'au demeurant, le requérant estime que les juridictions allemandes sont internationalement compétentes au regard non seulement de son domicile, mais de sa nationalité allemande, en sorte que le Tribunal de céans ne saurait plus connaître de questions relatives à son état et sa capacité ;

Qu'à titre subsidiaire, G. R. observe au fond pour l'essentiel :

* que l'amélioration de son état de santé est à suffisance établie par de nombreux rapports d'expertise de professeurs allemands réputés, tels que les docteurs Linden et Taschner ;

* que ses propres auditions comme les témoignages de diverses personnalités corroborent sa pleine et entière capacité (cf. déclarations de P. U. et A. B. ...) ;

* que la règle de droit international privé « prio tempore potior jure » conduit à reconnaître autorité au jugement le plus récent, soit en l'occurrence celui du Tribunal de Baden-Baden en date du 20 septembre 2000 ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de protection ;

* que les juridictions françaises (Cour d'appel de Paris suivant arrêt du 12 janvier 2001) et suisses (Cour Suprême de Zurich selon décision du 1er mars 2001) ont d'ailleurs reconnu les effets du jugement de Baden-Baden confirmant sa pleine capacité ;

* que les jugements étrangers d'état et de capacité doivent avoir en Principauté l'autorité de la chose jugée indépendamment de toute décision d'exequatur pour autant que la décision soit régulière en la forme et ne heurte pas l'ordre public international monégasque ;

* qu'enfin, l'existence d'un tel jugement peut être considérée comme un simple fait, dont il n'est pas interdit de tenir compte ;

Attendu que le ministère public a d'une part, déploré que diverses juridictions étrangères, à l'exception de celles de Monaco, aient eu l'occasion de voir et entendre le requérant et a d'autre part, rappelé que l'état de santé de celui-ci n'avait jamais pu être contrôlé par l'expert désigné ;

Que tout en rappelant en effet l'absence d'exécution de la commission rogatoire décernée par le Tribunal de première instance par jugement avant-dire-droit du 15 novembre 1999, le ministère public estime néanmoins valables les arguments juridiques soulevés par le requérant inhérents tant à la compétence internationale qu'à la reconnaissance de droit des jugements étrangers d'état des personnes ;

Qu'il déclare en définitive - eu égard à ces seuls critères juridiques - ne pas s'opposer à la demande de mainlevée formulée par G. R. ;

Sur ce :

1) Sur la compétence :

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par G. R. est fondée sur les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ne saurait être admise, dès lors d'une part, que les prescriptions de l'article 262 du Code de procédure civile auquel renvoie ce texte n'ont pas été respectées - cette exception n'ayant pas été soulevée in limine litis -, et alors d'autre part, que le demandeur à l'exception, également demandeur à la mainlevée, admet ainsi implicitement la compétence de la juridiction qu'il saisit pour statuer sur sa requête ;

Attendu que la compétence juridictionnelle de la Chambre du Conseil pour connaître de la demande qui lui est soumise tendant à la mainlevée d'une mesure de protection par elle déjà ordonnée apparaît certaine ;

Que l'exception soulevée de ce chef doit en conséquence être rejetée ;

2) Au fond :

Attendu que le Tribunal de Monaco ne peut en effet asseoir sa décision relative à la capacité de G. R. sur les éléments qu'aurait pu lui apporter un expert médical désigné par voie de commission rogatoire ;

Que pour autant, à l'effet de voir si les paramètres ayant conduit à la mesure de protection instaurée en 1998 ont évolué, il lui est loisible de se référer à tous éléments de fait dont il peut avoir connaissance ;

Qu'à cet égard, et avant que ne soit abordée la question des effets juridiques de la décision étrangère de Baden-Baden, force est de relever que ce jugement fait état de constatations sérieuses résultant notamment de l'expertise Linden et des auditions de G. R. ;

Qu'en effet, le docteur Linden ayant déposé son rapport le 5 juillet 2000, observait quant à lui que malgré un ralentissement de la parole et des gestes, le « cours de la pensée s'avère logique et consistant » ; que tout en relevant l'absence d'indice induisant une éventuelle psychose affective ou paranoïde, le professeur Linden a constaté une totale mémoire des faits anciens, une mémoire plus floue des faits récents avec une fatigabilité précoce légère et une perte de concentration à l'occasion de discussions prolongées ;

Attendu que ledit praticien conclut que G. R. restait en état de saisir et de comprendre le contexte général lié à une situation donnée en toute son étendue « avec ses enjeux et son déroulement » ; il en déduit que s'agissant de la gestion de son patrimoine et des autres affaires d'ordre financier « il est en état d'exprimer librement sa volonté et d'y veiller » ;

Attendu qu'au vu de ce rapport une nouvelle audition de G. R. était effectuée le 17 août 2000, au cours de laquelle le professeur Linden déclarait aux juges allemands :

« ... Je n'ai aucun doute que le Dr R. puisse à l'heure actuelle former librement sa volonté et qu'il puisse également appréhender pleinement les conséquences de ses actes » ;

Attendu enfin que la juridiction de Baden-Baden s'appuyait sur l'avis du docteur Haller, spécialiste en neuro-psychiatrie, lequel concluait que l'évolution de la maladie de G. R. n'avait pas conduit à sa démence ;

Attendu qu'indépendamment de la valeur factuelle ainsi conférée au jugement de Baden-Baden, il est admis par les règles monégasques de droit international privé que tout jugement étranger concernant l'état et la capacité des personnes ait en Principauté l'autorité de la chose jugée, indépendamment de toute décision d'exequatur ;

Qu'une telle reconnaissance de plein droit s'attache aux décisions fixant l'état ou la capacité d'une personne tant pour l'admission que le rejet d'une action inhérente à cet état, mais présuppose toujours la régularité internationale de la décision au regard des conditions édictées par la loi du for ;

Qu'à cet égard, le contrôle de ladite régularité internationale s'opère en Principauté de Monaco par référence aux conditions édictées par l'article 473 du Code de procédure civile relatives à l'exequatur ;

Que la régularité formelle du jugement de Baden-Baden apparaît établie, comme la compétence de la juridiction allemande, du lieu de sa résidence et de l'état national de G. R. alors enfin que les parties ont été correctement citées et mises à même de se défendre par un débat contradictoire ;

Attendu que le jugement allemand n'est pas davantage contraire à l'ordre public monégasque, dont l'intervention ne pouvait au demeurant être opérée que de « façon atténuée » s'agissant d'une situation juridique née à l'étranger ;

Qu'enfin, le risque de contrariété de décisions avec le jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco n'est pas établi, dès lors que les juges allemands ne remettent pas en cause la décision monégasque au moment où elle a été prise, mais évaluent une situation nouvelle les conduisant à envisager pour l'avenir une position différente ;

Qu'à cet égard, toutes les décisions relatives à la capacité des personnes sont révisables en fonction de l'évolution des circonstances et le Code civil monégasque prévoit expressément la levée d'une mesure de protection « lorsqu'a disparu la situation qui en avait provoqué l'ouverture » ;

Qu'ainsi, le jugement rendu à Monaco en 1998 ne saurait faire présentement obstacle à la reconnaissance de droit de la décision allemande susvisée ayant apprécié plus récemment la situation médicale de G. R. ;

Attendu que la décision allemande ayant reconnu l'un de ses ressortissants apte à gérer ses biens au regard de sa loi nationale doit dès lors être reconnue en Principauté de Monaco, en sorte que la mainlevée de la mesure d'administration judiciaire instaurée le 13 mars 1998 doit être ordonnée ;

Attendu que J. B. doit être déchargé de sa mission et renvoyer, le cas échéant, à solliciter sa taxation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception d'incompétence ;

Reconnaît l'efficacité de plein droit du jugement rendu le 20 septembre 2000 par le Tribunal de Baden-Baden (Allemagne) ;

Ordonne la mainlevée de la mesure de protection instituée le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco ;

Décharge J. B. des fins de sa mission et réserve ses droits au titre de la taxe due après reddition de ses comptes ;

Dit que les frais du présent jugement et ceux réservés par jugements des 22 juin et 15 novembre 1999, seront enrôlés en frais privilégiés d'administration ;

Autorise l'exécution du présent jugement sur minute et avant enregistrement ;

Composition

Mme Berro-Lefevre, prem. vice prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. réf.

Note

Ce jugement est devenu définitif, l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2001 ayant déclaré l'appel irrecevable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26971
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

Civil - Général ; Droit des personnes - Capacité et protection


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : B. es qualité d'administrateur de biens en présence du Ministère public

Références :

Code civil
article 410-19° du Code civil
article 262 du Code de procédure civile
article 473 du Code de procédure civile
article 4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2001-03-22;26971 ?

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