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08/02/2001 | MONACO | N°26969

Monaco | Tribunal de première instance, 8 février 2001, Consorts J. c/ Éditions du Rocher


Abstract

Contrats et obligations

Contrat d'édition - Application conventionnelle du droit français en la matière - Obligation pour l'éditeur de transmettre à l'auteur tous les arrêtés de compte, à défaut sous contrainte judiciaire - Obligation pour l'éditeur de régler à l'auteur les redevances dues sous peine de résiliation du contrat - Droit de passe : nullité de la clause l'instaurant

Résumé

Sur le droit applicable aux contrats litigieux

Il en ressort que les parties, en ce qui concerne leurs rapports entre elles, ont clairement entendu que

leurs conventions successives, qui forment un tout, soient soumises à l'application du droit ...

Abstract

Contrats et obligations

Contrat d'édition - Application conventionnelle du droit français en la matière - Obligation pour l'éditeur de transmettre à l'auteur tous les arrêtés de compte, à défaut sous contrainte judiciaire - Obligation pour l'éditeur de régler à l'auteur les redevances dues sous peine de résiliation du contrat - Droit de passe : nullité de la clause l'instaurant

Résumé

Sur le droit applicable aux contrats litigieux

Il en ressort que les parties, en ce qui concerne leurs rapports entre elles, ont clairement entendu que leurs conventions successives, qui forment un tout, soient soumises à l'application du droit français ;

Le droit français applicable consiste, d'une part, dans les règles prévues aux articles 1101 et suivants du Code civil français relatifs aux contrats et obligations, d'autre part dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il importe peu que ce code, issu de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, soit postérieur à certains contrats litigieux, dès lors que les articles 33 et suivants de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, antérieurement applicable, y ont été repris quasiment à l'identique dans les articles L. 131-1 et suivants dudit code ;

Sur la demande tendant à la transmission des relevés de compte manquants

Selon l'article L. 132-14 du Code français de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ces comptes ; qu'à défaut par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge ;

L'éditeur n'établit pas avoir produit les relevés concernant « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Un espion pour l'éternité », « Astrologie pratique et simplifiée » et « Le voyage initiatique... » ;

Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit sur la liquidation des droits dus pour les ouvrages concernés, d'ordonner l'établissement et la production des arrêtés de compte manquants ;

Sur la résiliation des contrats

Le droit des époux J. à leur rémunération n'est contesté ni dans son principe ni, pour l'essentiel, dans son montant ; que la société Les Éditions du Rocher n'invoque à aucun moment la compensation avec des sommes qu'elle prétendrait lui être dues ; que la consignation de sommes n'équivaut pas à paiement ; que le refus de paiement de cette société apparaît donc injustifié ;

L'inexécution par la société Les Éditions du Rocher d'une obligation aussi essentielle que celle de régler à sa cocontractante les redevances dues en contrepartie de la cession de ses droits doit entraîner la résolution de cette convention ; que cette conséquence est prévue par l'article 1184 du Code civil français, d'ailleurs identique sur ce point à l'article 1039 du Code civil monégasque ; que s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée dans le temps, il ne se trouve résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a plus rempli ses obligations ; que les contrats d'édition litigieux doivent donc être résiliés aux seuls torts de l'éditeur avec effet à compter de l'assignation du 15 décembre 1998 contenant demande de résiliation ; que cette résiliation doit s'étendre aux contrats portant sur la cession des droits audiovisuels, qui n'en étaient que l'accessoire ;

Sur le « droit de passe » appliqué à l'ouvrage « Maître Hiram et le Roi Salomon »

Il ressort du contrat relatif à cet ouvrage, signé le 28 avril 1988, que les auteurs devaient recevoir pour chaque exemplaire vendu une somme correspondant à 10 % du prix jusqu'à 10 000 exemplaires, 12 % de 10 001 à 20 000 exemplaires, 14 % de 20 001 à 50 000, 16 % au-delà ;

Parmi les formules préimprimées inscrites au contrat, il était précisé que les droits d'auteur ne portaient pas sur les exemplaires dits « de passe », destinés à couvrir les défets en cours de fabrication, les pertes et les dégradations, dont le nombre était fortaitairement fixé à dix pour cent des exemplaires vendus ;

Les arrêtés de compte contiennent les renseignements suivants :

• pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1996 : 694 exemplaires vendus, 20 « retours », soit des ventes « nettes » pour 674 exemplaires, calcul des droits sur la base de 607 exemplaires,

• pour l'année suivante : ventes « nettes » pour 4007 exemplaires, calcul des droits sur 3 606 exemplaires ;

Il apparaît donc que l'éditeur a bien opéré une déduction de 10 % sur le nombre des exemplaires effectivement vendus ;

Selon les articles L. 131-4 et L. 132-5 du Code français de la propriété intellectuelle, la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; l'article L. 132-1 met à la charge de l'éditeur la fabrication en nombre des exemplaires de l'œuvre, leur publication et leur diffusion ;

La Cour de cassation française s'est prononcée au regard de ces textes sur la licéité - qu'elle n'a pas admise - d'une clause stipulant une déduction de 10 % sur les droits d'auteur pour les exemplaires détériorés ou remis en hommage (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, p. 171) ; que pour rejeter le moyen du pourvoi formé par un éditeur contre l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris avait annulé cette clause, la Cour de cassation a retenu les motifs suivants :

« Attendu qu'ayant souverainement retenu que la rémunération de l'auteur était calculée sur les ventes réelles au public, déduction faite des invendus, la cour d'appel a exactement estimé que la clause litigieuse, qui imposait en plus à l'auteur une réduction de sa rémunération, revenait à lui faire supporter des risques que le contrat d'édition met à la charge de l'éditeur ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée » ;

Ces principes doivent recevoir application en l'espèce puisque la stipulation litigieuse vise des hypothèses strictement identiques ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande et de déclarer nulle cette clause ;

L'éditeur pouvait déduire les exemplaires retournés qui ne constituent pas des exemplaires effectivement vendus au public ; qu'en revanche, il y a lieu de calculer les droits d'auteur sur la base des ventes « nettes », sans la réduction de 10 % ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Les époux C. et F. J. exposent avoir conclu avec la société anonyme monégasque Les Éditions du Rocher divers contrats par lesquels ils lui ont cédé à titre onéreux le droit exclusif d'imprimer, publier et reproduire sous toutes formes leurs œuvres littéraires, soit :

• les deux époux ensemble : l'ouvrage intitulé « Maître Hiram et le Roi Salomon » (contrat du 28 avril 1988),

• C. J. seul :

* contrat du 30 mars 1979 : « Le message des constructeurs de cathédrales » ;

* contrat du 3 mai 1979 : « La confrérie des sages du Nord » ;

* contrat du 23 avril 1981 : « La prodigieuse aventure du lama Dancing » ;

* contrat du 18 juin 1981 : « Astrologie pratique et simplifiée » ;

* contrat du 23 octobre 1981 : « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne » ;

* contrat du 30 juin 1982 : « Le monde magique de l'Égypte ancienne » ;

* contrat du 12 décembre 1985 : « L'empire du pape blanc » ;

* contrat du même jour : « le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne » ;

* contrat du 30 octobre 1986 : « Champollion l'Égyptien » ;

* contrat du 2 juin 1989 : « Un espion pour l'éternité » ;

* contrat du 10 novembre 1995 : « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse » ;

I. - Instance introduite par C. J. seul (n° 325 du rôle de l'année 1998-1999)

Suivant exploit signifié le 15 décembre 1998, C. J. faisait assigner la société Les Éditions du Rocher et demandait au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

• constater la résiliation aux torts de son adversaire de l'ensemble des contrats d'édition susvisés signés par lui seul, outre le contrat relatif à un ouvrage intitulé « Guide pour un futur franc-maçon »,

• déclarer cette société débitrice des sommes de 12 757,44 francs et 2 934,13 francs, 45 869,32 francs, 6 228,32 francs et 10 003,75 francs, soit un total de 77 792,96 francs, correspondant respectivement aux relevés de compte fournis par son éditeur pour les ouvrages intitulés « Le monde magique selon l'Égypte ancienne », « Champollion l'Égyptien », « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne » et « Guide pour un futur franc-maçon » et la condamner au paiement de ces sommes, outre intérêts de droit à compter du 26 mai 1997 et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1009 du Code civil,

• ordonner la transmission des relevés de compte manquants pour l'année 1996 et les relevés pour l'année 1997 et condamner de même la société Les Éditions du rocher au paiement des sommes dues avec intérêts et capitalisation,

• condamner cette société à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Il retranchait cependant de ses prétentions, par ses conclusions du 16 juin 1999, celles relatives à l'ouvrage « Guide pour un futur franc-maçon » dont seule son épouse est l'auteur ;

Il reprochait à son éditeur de ne pas avoir satisfait depuis 1996 à ses obligations de rendre des comptes et de payer les droits dus malgré diverses significations, relances ou mises en demeure ;

Par conclusions déposées le 26 février 1999, il sollicitait en outre du Tribunal de :

• déclarer la résiliation du contrat principal d'édition signé le 18 juin 1981, concernant l'ouvrage intitulé « Astrologie pratique et simplifiée »,

• constater le caractère accessoire des contrats de cession de droits audiovisuels conclus les 2 juin 1989 et 10 novembre 1995 pour les ouvrages intitulés « Un espion pour l'éternité » et « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse » et constater leur résiliation avec celle des contrats principaux du même jour,

• constater de même le caractère accessoire et la résiliation de 26 contrats d'édition signés par la société Les Éditions du Rocher ou, pour le compte de cette dernière, par l'Agence de Création Littéraire, tendant à la cession de certains droits à diverses maisons d'édition étrangères :

* pour l'ouvrage intitulé « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne », contrats des 23 avril 1981 avec la société Pergaminho et 31 août 1997 avec la société A. M. Editores Spa ;

* pour l'ouvrage intitulé « Le message des constructeurs de cathédrales », contrats des 31 août, 15 et 22 juillet 1997 avec les sociétés A. M. Editores Spa, Creative Times Publishing Co. et Instituto Piaget ;

* pour « Le monde magique de l'Égypte ancienne », contrats des 16 novembre 1990, 15 juillet 1997, 31 août 1997, 16 mars et 1er avril 1998 avec les sociétés Young Un Publishing, A. M. Editores Spa, Droemersche Verlagsanstalt et Souvenir Press Ltd ;

* pour « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », contrat du 31 août 1997 avec la société A. M. Editores Spa ;

* pour « Champollion l'Égyptien », contrats des 16 février 1994, 17 décembre 1996, 7 avril, 31 août, 29 octobre et 25 novembre 1997, 17 février, 16 août et 4 septembre 1998 avec les sociétés Rowohlt, Hangilsa Publishing Co., A. M. Editores Spa, Plaza Y Janes, Éditions Kritiki, Éditions Paseka, Widawnictwo Albatros et Simon & Schuster ;

* pour « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse », contrats des 21 septembre 1989, 15 juillet et 31 août 1997, 17 février, 13 mars et 3 septembre 1998 avec les sociétés Youngclim Cardinal, A. M. Editores Spa, Ediciones Roca SA, Rowohlt et Pergaminho ;

Dans ses conclusions du 16 juin 1999, il exposait que son adversaire s'était rendu coupable de la minoration de certains relevés de compte intéressant des éditeurs étrangers et de l'interposition injustifiée d'intermédiaires, notamment l'Agence de Création Littéraire, dirigée par la propre épouse du directeur des Éditions du Rocher ; il ajoutait encore à ses demandes à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Les Éditions du Rocher :

• à lui payer une somme de 245 000 francs correspondant aux « à valoir » versés par les éditeurs étrangers et non répercutés, toujours avec intérêts de droit à compter du 26 mai 1997 et capitalisation des intérêts,

• à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et social subi en raison de ses affirmations calomnieuses,

• à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations,

• à transmettre tous les contrats conclus avant le 30 juin 1996 avec les éditeurs étrangers et afférents aux contrats principaux dont la résiliation est demandée,

• à lui rembourser les frais d'intermédiaires, supportés en partie par lui ;

Il soutenait ses prétentions dans ses conclusions du 14 juin 2000 et demandait encore la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 30 000 francs « au titre de l'article 700 du NCPC » ;

Enfin, par ses conclusions qualifiées de supplétives du 10 octobre 2000, il voyait dans le texte d'un article de presse rédigé sur les dires de J.-P. B., directeur des Éditions du Rocher, de son épouse et de R. B., selon lui accusateurs et méprisants à son égard, une nouvelle violation des obligations dues par l'éditeur ; ce moyen s'accompagnait de prétentions supplémentaires :

• constater la résiliation aux torts de l'éditeur de tous les contrats d'édition signés avec lui et de tous les contrats accessoires signés avec des éditeurs étrangers,

• condamner la société Les Éditions du Rocher à lui payer une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice « résultant de la violation de son obligation professionnelle de respecter et de faire respecter le nom, la qualité et l'œuvre de Monsieur J. » ;

La société Les Éditions du Rocher concluait le 17 mars 1999 pour s'opposer à l'ensemble des demandes formées contre elle et demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait régler les sommes dues suivant les relevés versés aux débats au titre des redevances échues en 1996 et 1997 ; à titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de C. J. à lui payer une indemnité de 200 000 francs « pour le préjudice social et commercial subi » ;

Suivant conclusions du 15 mars 2000, elle répondait aux différents moyens soulevés par son adversaire ;

II. - Instance engagée par C. et F. J. (n° 324 de l'année 1998-1999)

Suivant exploit également signifié le 15 décembre 1998, les époux J. sollicitaient, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

• la contestation de la résiliation, aux torts de l'éditeur, du contrat signé le 28 avril 1988, relatif à l'ouvrage intitulé « Maître Hiram et le Roi Salomon »,

• la condamnation de la société Les Éditions du Rocher à leur payer la somme de 43 585,87 francs, avec intérêts de droit à compter du 26 mai 1997, outre la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1009 du Code civil,

• la transmission des relevés de compte de l'année 1997 et la condamnation de l'éditeur à leur verser les droits dus pour cette dernière année avec intérêts et capitalisation des intérêts,

• la condamnation de la société Les Éditions du Rocher à leur payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Par conclusions déposées le 26 février 1999, ils demandaient en outre au Tribunal de constater la résiliation de 10 contrats accessoires signés les 28 avril 1988, 3 octobre 1991, 20 août 1996, 26 mars, 15 juillet et 31 août 1997, 7 janvier, 23 février, 16 août, 4 et 7 septembre 1998 avec les sociétés Ediciones Martinez Roca, Sofa, Alpress, Young and Publishing Co., A. M. Editores Spa, Rowohlt Verlag Gmbh, Arion Yayinevi, Wydawnictwo Albatros, Simon & Schuster et Agabar Publishing ;

Dans leurs conclusions du 16 juin 1999, ils étendaient leur demande de résiliation des contrats accessoires au contrat de cession de droits audiovisuels conclu le 28 avril 1988 et à cinq contrats signés les 20 août 1996 (société Sofa), 26 mars 1997 (société Alpress), 15 juillet 1997 (société Young et Publishing Co.), 7 janvier 1998 (société Rowohlt Verlag Gmbh), 16 août 1998 (Wydawnictwo Albatros) et 7 septembre 1988 (Agabar Publishing) ;

Ils reprenaient l'argumentation déjà présentée par C. J. dans l'instance susvisée et demandaient en outre au Tribunal, toujours avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

• condamner la société Les Éditions du Rocher à leur payer la somme de 26 000 francs au titre des « à valoir » sur des contrats à l'étranger non répercutés, avec intérêts et capitalisation des intérêts,

• la condamner à leur verser à titre de dommages-intérêts la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice social et moral subi en raison d'affirmations calomnieuses, ainsi que celle de 100 000 francs pour résistance abusive dans l'exécution des obligations,

• la condamner au remboursement des frais d'intermédiaires en partie supportés par eux ;

Par conclusions du 4 août 1999, ils reprochaient à leur adversaire d'avoir fait application à leur préjudice, dans les contrats signés entre le 3 mai 1979 et le 10 novembre 1995, de la clause dite « droit de passe » par lequel l'éditeur se réservait de déduire des droits d'auteur une somme représentant le prix des exemplaires dégradés, perdus ou remis gracieusement ; tenant cette stipulation pour nulle, ils sollicitaient du Tribunal :

• d'ordonner à l'éditeur la reddition de comptes relatifs au paiement des droits d'auteur calculés sur 10 % des exemplaires vendus,

• de le condamner au paiement de ces droits ainsi que des droits calculés sur les ventes réalisées à prix réduits pour les années 1996 et 1997 ;

Ils reprenaient l'ensemble de ces prétentions dans leurs conclusions déposées le 14 juin 2000 ;

Enfin, par leurs conclusions du 10 octobre 2000, rigoureusement identiques à celles déposées par C. J. le même jour dans l'instance enrôlée sous le n° 325, ils sollicitaient la constatation de la résiliation de tous les contrats d'édition signés avec la société Les Éditions du Rocher, sa condamnation à payer au seul C. J. une indemnité de 500 000 francs pour le préjudice résultant de la violation, par l'article de presse susvisé, de l'obligation de respecter et de faire respecter son nom, sa qualité et son œuvre, ainsi qu'une somme de 30 000 francs « au titre de l'article 700 du NCPC » ;

La société Les Éditions du Rocher concluait le 22 mars 1999 au rejet des demandes formées contre elle et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de ses adversaires à lui payer une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice social et commercial subi ; elle demandait cependant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait régler les redevances dues pour 1996 et 1997 ;

Elle concluait dans le même sens le 15 mars 2000, s'expliquant notamment sur le « droit de passe » ;

Les questions de fait et de droit débattues par les parties sont identiques dans les deux instances, à l'exception de celle relative au « droit de passe », propre à l'instance engagée conjointement par les deux époux ; cette discussion peut être résumée comme suit :

Sur le droit applicable aux contrats :

* les époux J. invoquent les dispositions du Code français de la propriété intellectuelle ; ils notent que la plupart des contrats litigieux se réfèrent expressément à la législation française et notamment à la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 et que divers éléments les rattachent au droit français tels que lieu de conclusion, nationalité et domicile des parties, lieu d'exécution ;

* la société Les Éditions du Rocher estime au contraire que le Code de la propriété intellectuelle est inapplicable à Monaco, où il n'a pas son équivalent en droit interne ;

Sur la reddition des comptes et le paiement des redevances dues aux auteurs :

* la société Les Éditions du Rocher fait valoir qu'elle s'est heurtée à des difficultés imputables aux époux J. eux-mêmes qui, après avoir été représentés de 1994 à 1996 par la société française Gecep, ont décidé de quitter la France et se sont alors ingéniés, pour des motifs d'ordre fiscal, à dissimuler leur adresse réelle, finalement fixée en Suisse, tant à l'occasion d'une instance judiciaire en France qu'au cours de leurs relations contractuelles ; elle explique que, confrontée successivement ou simultanément à divers représentants (le bureau d'avocats Belnet à Marseille, une société néerlandaise Belstar Services B.V. bénéficiaire d'une cession de créances signifiée le 23 mai 1997 avant d'être résiliée le 7 octobre 1997 avec effet rétroactif au 26 mai précédent, le cabinet d'avocat Wekstein à Paris, une étude d'avocats en Suisse), constatant de multiples changements d'adresse, se voyant retourner un courrier adressé en Suisse avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », dans l'incertitude au sujet du statut fiscal des auteurs, précédemment résidents fiscaux français, elle a dû manifester la plus grande prudence au moment d'adresser les règlements dus pour les années 1996 et 1997 ; elle voit dans ces faits l'entretien d'une grande confusion, à laquelle la société Gecep s'est également trouvée confrontée, exclusivement imputable aux époux J. qui doivent être tenus pour seuls responsables du retard apporté à la communication des relevés et au paiement des droits ; elle s'étonne d'un nouveau changement faisant apparaître des adresses distinctes pour chacun des époux, pourtant ni divorcés ni séparés ; elle indique qu'elle a déposé le 26 janvier 2000 à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 585 005,06 francs correspondant aux droits d'auteur de C. J. pour l'année 1998 ;

* les époux J. qualifient de calomnieux ce qu'ils considèrent comme une accusation de fraude fiscale, alors qu'ils ont toujours informé l'administration fiscale française de leur lieu de résidence en Suisse ; ils nient toute volonté de dissimulation et reprochent à leur adversaire de chercher à obscurcir les débats et d'avoir en réalité recouru à diverses mesures dilatoires pour se soustraire à ses obligations :

* au sujet de l'intervention de la société Belstar, intermédiaire spécialisé, ils rappellent que pendant la durée de sa mission, la société Les Éditions du Rocher ne leur a adressé ni comptes ni paiement, le courrier du 9 juin 1997 produit par cette dernière n'étant qu'un projet non signé ;

* ils affirment que leur éditeur, auquel ils étaient en droit de ne pas révéler leur adresse personnelle, a clairement été informé par leurs avocats du lieu en Suisse où il devait adresser correspondances et paiements et ils voient une contradiction dans le fait que, tout en prétendant avoir ignoré où s'acquitter des paiements, la société Les Éditions du Rocher a su les joindre le 2 décembre 1997 par l'intermédiaire de leur avocat suisse et même le 27 mai 1998 à leur domicile pour leur communiquer divers documents aussi importants que des contrats conclus avec des éditeurs étrangers ou des plaquettes d'ouvrages ;

* ils tiennent pour abusive l'exigence ensuite formulée par leur adversaire d'obtenir un justificatif de résidence fiscale en Suisse alors que le droit fiscal monégasque ignore la retenue de l'impôt à la source et que cette demande ne tendait qu'à leur extorquer des informations sur leur adresse privée ;

* ils s'indignent de l'argument tiré de leurs changements d'adresses et soulignent d'une part qu'ils étaient en droit de déménager de N. vers B. fin décembre 1999, d'autre part que l'adresse de leur secrétariat administratif à P. (Suisse), par lequel l'éditeur persiste à refuser de passer, est restée inchangée ;

Ils font en outre remarquer que, bien que ce débat n'intéresse que les droits dus pour les années 1996 et 1997, ceux exigibles pour les années 1998 et 1999 sont également restés impayés, sans aucune autre justification qu'une procédure est en cours ;

Sur le contenu des redditions de comptes :

* les époux J. prétendent que les relevés de compte n'ont pas repris le montant de certaines avances versées par des éditeurs étrangers à la société Les Éditions du Rocher, dont ils devaient être les seuls bénéficiaires, ou ne les ont repris que partiellement ; ils y voient à la fois un nouveau motif de résiliation des contrats et la source d'un préjudice justifiant leur demande en dommages-intérêts pour « résistance abusive » à hauteur de 500 000 francs ;

Sur la présence injustifiée d'intermédiaires :

* les époux J. exposent que leur éditeur a recours à un intermédiaire dénommé « Agence de Création Littéraire pour les Éditions du Rocher », gérée par S. G.-B., épouse de J.-P. B., directeur des Éditions du Rocher ; ils critiquent l'intervention de cette Agence qui a pour effet de réduire leur part de droits d'auteur et déclarent « s'interroger » sur la réalité de ses prestations, alors qu'il existe une confusion entre les deux entités et que l'Agence a parfois agi concurremment avec l'éditeur ; ils notent également l'apparition, dans les contrats signés avec des éditeurs allemands, d'un nouvel intermédiaire suisse, la société Literary Agency Liepman AG, bénéficiaire de rémunérations transférées sur un compte bancaire suisse ; se fondant sur l'article 131-4 du Code français de la propriété intellectuelle, ils font valoir que la charge financière de ces intermédiaires est pour eux injustifiée comme contraire à la règle selon laquelle, pour les contrats avec les éditeurs étrangers, l'auteur doit être payé en fonction du prix de vente au public de ses œuvres et non pas du produit net perçu par l'éditeur français ;

Ils constatent que leur adversaire ne s'explique pas sur ce point ;

Sur le « droit de passe » :

* les époux J. décrivent ce droit comme permettant à l'éditeur de déduire des droits d'auteur une somme représentant des exemplaires dégradés, perdus ou remis gracieusement ; s'appuyant sur la jurisprudence des tribunaux français, ils estiment que les clauses contractuelles par lesquelles l'éditeur exclut à ce titre de la rémunération de l'auteur une part de 10 % des exemplaires vendus ainsi que les exemplaires d'auteur, ceux réservés au service de presse ou à la promotion des ventes, les treizième en cours de vente et les exemplaires distribués à prix réduits, doivent être annulées au motif qu'elles imposent illicitement à l'auteur une réduction de sa rémunération et lui font supporter les risques que le contrat d'édition met à la charge de l'éditeur ;

* la société Les Éditions du Rocher présente le « droit de passe » comme un moyen technique, licite et dûment accepté par les auteurs, de permettre des promotions supplémentaires et de compenser les exemplaires défectueux de stockage ; elle précise que la rémunération consentie aux époux J., même lorsque C. J. était peu connu, a été plus importante que celle habituellement pratiquée dans l'édition et qu'un « auteur qui n'aurait pas de passe sur son contrat recevrait au lieu de 10 % de droit un droit sans passe de 9 %, ce qui revient exactement au même » ;

Sur l'abandon de certains titres :

* la société Les Éditions du Rocher indique qu'elle n'a jamais souhaité continuer à éditer certains titres : La Confrérie des Sages du Nord, La prodigieuse aventure du Lama Dancing, L'empire du Pape Blanc, Un espion pour l'éternité, Guide pour un futur initié pour lesquels les auteurs « recouvreront leur disponibilité totale et la libre disposition de ceux-ci » ;

* les époux J. déclarent en prendre acte ;

Sur l'article de presse :

* les époux J. se plaignent des termes d'un article paru dans le numéro daté de septembre 2000 du journal satirique « Vrai Papier Journal », intitulé « C. J. : un pharaon à deux balles », par lequel ce dernier, sur les dires de J.-P. B., de son épouse et de R. B., est présenté de façon diffamatoire au moment même du lancement de l'un de ses nouveaux ouvrages ; ils estiment que ces propos portent également atteinte à son œuvre et contreviennent à l'obligation essentielle faite à l'éditeur de respecter son nom, sa qualité et son œuvre, de s'abstenir de présenter l'œuvre dans un contexte qui la déprécie ou la dénigre, d'assurer son exploitation permanente et suivie et sa diffusion commerciale, de veiller de bonne foi et dans un climat de confiance réciproque à la protection du patrimoine moral et intellectuel de l'auteur et de l'image qu'il entend voir donner de lui-même à travers son œuvre ; ils en déduisent que l'éditeur, en jetant le discrédit sur l'ensemble de l'œuvre de C. J., a cessé d'exécuter de bonne foi le contrat d'édition et a rendu impossible la poursuite de l'édition et de la promotion des œuvres des époux J. ;

Sur le préjudice invoqué par la société Les Éditions du Rocher :

* La société fait valoir que les époux J. ont tenté, de façon injustifiée, de remettre en cause les contrats de cession conclus avec des éditeurs étrangers en faisant intervenir auprès d'eux leur avocat pour affirmer faussement qu'ils n'auraient pas consenti à ces cessions ;

Sur quoi :

Attendu que les deux instances n° 324 et 325 de l'année 1998-1999 tendent aux mêmes fins ; que dans la première, les époux J. font valoir, pour l'essentiel, des moyens identiques à ceux qu'articule C. J. seul dans la seconde ; que les éléments de preuve proposés sont communs aux deux instances ; qu'il existe donc entre elles un fort lien de connexité justifiant leur jonction ;

I. - Sur l'ouvrage intitulé « L'empire du Pape Blanc » :

Attendu que le contrat concernant cet ouvrage a été conclu le 12 décembre 1985 par C. J., non avec la société Les Éditions du Rocher, mais avec la société Éditions Garancière ; que, même si cette dernière était représentée par J.-P. B., par ailleurs dirigeant des Éditions du Rocher, il n'est pas allégué qu'il y ait eu identité entre ces deux sociétés ; qu'il n'est pas non plus prétendu que la société Les Éditions du Rocher ait acquis depuis les droits de la société Éditions Garancière ;

Attendu en conséquence que les demandes relatives à cet ouvrage auraient dû être dirigées contre les Éditions Garancière ; que présentées seulement contre les Éditions du Rocher, tiers au contrat, elles doivent être déclarées irrecevables ;

II. - Sur le droit applicable aux contrats litigieux :

Attendu que parmi les onze contrats produits (réunis sous la cote n° 6 du dossier de C. J. et la cote n° 6 du dossier des époux J., tous à enregistrer avec le présent jugement conformément aux articles 28 et 46 de l'ordonnance du 29 avril 1828), peuvent être distingués trois types différents :

• des contrats se référant à des ouvrages déjà écrits, signés à Paris et contenant une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris,

• des contrats relatifs à des ouvrages futurs que l'auteur s'engageait à écrire, également conclus à Paris et reprenant la même clause,

• deux contrats plus récents, datés des 2 juin 1989 et 10 novembre 1995, relatifs aux ouvrages intitulés « Un espion pour l'éternité » et « Le Voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse », signés à Monaco et attribuant compétence aux juridictions de la Principauté ;

Attendu que ces conventions contiennent des « conditions générales » très semblables, relatives aux obligations respectives des parties et notamment à la rémunération de l'auteur ; que les contrats des 30 octobre 1986 (« Champollion l'Égyptien »), 2 juin 1989 et 10 novembre 1995 se réfèrent expressément aux dispositions des lois françaises des 11 mars 1957 et 3 juillet 1985, depuis codifiées dans le Code français de la propriété intellectuelle ; que, pour les contrats antérieurs, il est toujours stipulé que la cession est faite pour avoir effet en tous lieux « d'après les législations tant françaises qu'étrangères » ;

Que dans des conventions subséquentes passées entre la société Les Éditions du Rocher et des éditeurs étrangers les 7 avril, 15 juillet et 25 novembre 1997, il est prévu que « pour toutes contestations pouvant naître à l'occasion du présent contrat, seule la loi française est applicable et attribution de compétence est faite aux tribunaux de Monaco » ;

Attendu qu'il en ressort que les parties, en ce qui concerne leurs rapports entre elles, ont clairement entendu que leurs conventions successives, qui forment un tout, soient soumises à l'application du droit français ;

Attendu que le droit français applicable consiste, d'une part, dans les règles prévues aux articles 1101 et suivants du Code civil français relatifs aux contrats et obligations, d'autre part dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il importe peu que ce code, issu de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, soit postérieur à certains contrats litigieux, dès lors que les articles 33 et suivants de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, antérieurement applicable, y ont été repris quasiment à l'identique dans les articles L. 131-1 et suivants dudit code ;

III. - Sur la reddition des comptes et le paiement des redevances :

Attendu que les contrats litigieux reconnaissent aux auteurs le droit à un « prix de cession » proportionnel au nombre d'ouvrages vendus et aux sommes, nettes de frais, commissions et honoraires, produites par la reproduction, la représentation et l'adaptation des œuvres ;

Qu'il y est stipulé que « les comptes de l'ensemble des droits dus à l'Auteur seront arrêtés une fois l'an, le 31 décembre de chaque année », lui seront remis sur sa demande et donneront lieu au paiement du solde créditeur à partir du troisième ou, pour les quatre derniers contrats, du quatrième mois suivant l'arrêté des comptes ;

Attendu que les époux J., qui demeuraient alors à Aix-en-Provence, ont décidé en 1996 de s'installer hors de France et de réorganiser en conséquence leurs relations avec leur éditeur ;

Attendu que par un courrier du 17 mars 1997, le Bureau d'Études Fiscales et Juridiques Raymond Belnet, sis à Marseille, sous la signature de Lionel Weller, avocat, a fait connaître à la société Les Éditions du Rocher :

• que les époux J. avaient définitivement quitté la France depuis le 31 décembre 1996,

• qu'ils avaient concédé leurs droits à une société néerlandaise, non dénommée, qui devait prochainement lui faire signifier une « cession de créances »,

• que les redevances de droits d'auteur devaient désormais être payées par virement à cette société ;

Que ce courrier, sans indiquer la destination des époux J., contenait également un exposé sur les conséquences fiscales et sociales de cette nouvelle situation, dont il ressortait qu'il n'y avait lieu ni à retenue fiscale à la source, ni à cotisations sociales en France, ni à l'application de la taxe à la valeur ajoutée, et précisait que le Bureau Belnet devait être destinataire de toutes correspondances ou demandes d'informations ultérieures ;

Attendu que ce courrier était effectivement suivi le 26 mai 1997 de la signification de deux écrits par lesquels C. et F. J., sans fournir leur adresse personnelle, déclaraient avoir concédé à la société Belstar Services V.V., sise à Rotterdam (Pays-Bas) leurs « droits de percevoir les redevances d'auteur » sur certains ouvrages limitativement énumérés : « Le Message des constructeurs de cathédrales », « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne », « Le monde magique de l'Égypte ancienne », « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Champollion l'Égyptien », « Le voyage initiatique » et « Maître Hiram et le Roi Salomon » ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher a interrogé les 10 et 12 septembre 1997 Maître Weller et cette société hollandaise en leur demandant où adresser le courrier des lecteurs ou une demande de dédicace, comment soumettre à l'auteur de nouvelles maquettes de couverture et s'il fallait préciser le nom de l'auteur sur les documents constatant le règlement ;

Attendu que, par de nouvelles significations du 7 octobre 1997, C. et F. J., représentés par le Bureau Belnet, ont fait connaître, en visant les mêmes ouvrages, que cette concession avait fait l'objet d'une résiliation conventionnelle avec « effet rétroactif antérieur au 26 mai 1997 », que tous versements devaient leur être adressés à leur nom à ...(Suisse), et qu'aucune retenue sociale ou fiscale ne devait être pratiquée « dans la mesure où les bénéficiaires ne sont pas des résidents fiscaux français » ;

Qu'une abondante correspondance a alors été échangée entre la société Les Éditions du Rocher, d'une part, et des mandataires des époux J. : le Bureau Belnet et le cabinet d'avocats Naccach-Wekstein à Paris ;

Que par un courrier du 22 octobre 1997, après avoir examiné diverses difficultés, Maître Wekstein a notamment mis en demeure la société Les Éditions du Rocher de lui adresser les redditions de compte exhaustives et le règlement des droits d'auteur correspondants pour l'année 1996 ;

Que la société Les Éditions du Rocher lui a répondu le 29 octobre 1997 en expliquant :

• qu'aucune réponse n'avait été donnée par la société néerlandaise à sa question relative à la forme que devaient prendre les règlements,

• qu'un envoi fait à Genève lui avait été retourné avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » et l'indication d'une nouvelle adresse,

• qu'elle ignorait donc où envoyer « règlements et justificatifs » et se perdait entre « ordres et contrordres » ;

Que le Bureau Belnet lui a fait connaître le 18 novembre suivant que toutes les correspondances et paiements devaient être adressés à l'avocat suisse des époux J., l'étude Pirenne Python Schifferli Peter & Associés (Suisse) ; que selon une attestation rédigée par l'avocat suisse Steinmann, l'adresse à Genève correspondait à ses bureaux par lequel de nombreux courriers et colis avaient transité sans autre incident que celui évoqué par l'éditeur, dont il n'avait d'ailleurs aucune trace ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher a alors adressé certains comptes arrêtés au 31 décembre 1996 dont l'avocat Wekstein a accusé réception le 9 décembre 1997 tout en réclamant ceux concernant « Le voyage initiatique... », « L'empire du pape blanc », « La prodigieuse aventure du Lama Dancing », « La confrérie des sages du Nord », « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Un espion pour l'éternité » et en rappelant que les paiements devaient être adressés à P. ;

Que la société Les Éditions du Rocher a ultérieurement envoyé des documents à cette adresse, puis a correspondu directement en 1998 avec C. J. à son adresse personnelle ; que s'agissant des relevés manquants, elle a fait connaître le 16 décembre 1997 qu'elle envoyait ceux relatifs à trois ouvrages (« Le voyage initiatique... », « Un espion pour l'éternité » et « Le voyage dans l'autre monde ») et qu'elle allait procéder à la réimpression des trois autres, épuisés ;

Attendu cependant que cette société a encore différé le paiement en demandant à Maître Wekstein, le 16 décembre 1997 et le 9 février 1998, des « garanties » ainsi qu'une clarification sur la situation fiscale des époux J. qui pourraient bénéficier « d'une non retenue à la source, et d'autre part d'une absence de déclaration », et en lui soumettant diverses questions sur la réédition de certains ouvrages ;

Que les relations entre auteurs et éditeur ont pris ensuite un tour encore plus contentieux eu égard aux divers reproches émis par les époux J. et à l'engagement en France d'une procédure relative à des contrats distincts de ceux faisant l'objet de la présente instance ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher n'a finalement rien réglé au titre des droits arrêtés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 ; qu'elle a simplement déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations de la Principauté de Monaco :

• le 27 mai 1999, une somme de 77 792,96 francs,

• le 26 janvier 2000, la somme de 585 005,06 francs pour « les droits 1988 de Monsieur C. J. »,

• et encore le 28 juin 2000, la somme de 597 607,77 francs au titre des droits des époux J. au 31 décembre 1999 ;

A. - Sur la demande tendant à la transmission des relevés de compte manquants :

Attendu que, selon l'article L. 132-14 du Code français de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes ; qu'à défaut par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge ;

Attendu qu'il résulte de la correspondance qui vient d'être analysée que la société Les Éditions du Rocher a bien fourni au mandataire des époux J. les arrêtés de compte relatifs à certains ouvrages litigieux pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que l'indication que trois ouvrages étaient épuisés impliquait qu'aucune vente n'avait pu être réalisée et valait arrêté de comptes ; que les époux J. n'allèguent pas que cette indication ait été fausse ou erronée ;

Attendu cependant que l'éditeur n'établit pas avoir produit les relevés concernant « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Un espion pour l'éternité », « Astrologie pratique et simplifiée » et « Le voyage initiatique... » ;

Attendu que, pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1997, l'éditeur produit aux débats six relevés de droits pour « Champollion l'Égyptien », « Le Voyage initiatique... », « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne », « Le monde magique de l'Égypte ancienne », « Le message des constructeurs de cathédrales » et « Maître Hiram et le Roi Salomon » ; que si l'on peut admettre qu'il n'a pas été autorisé à réimprimer « La prodigieuse aventure du Lama Dancing » ni « La confrérie des sages du Nord » et n'a pu en tirer aucun produit, il manque encore les relevés relatifs à « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Un espion pour l'éternité » et « Astrologie pratique et simplifiée » ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu, avant dire droit sur la liquidation des droits dus pour les ouvrages concernés, d'ordonner l'établissement et la production des arrêtés de compte manquants ;

B. - Sur la résiliation des contrats :

a) Sur les contrats d'édition eux-mêmes :

Attendu que la société Les Éditions du Rocher est bien fondée à soutenir que, durant l'année 1997, les époux J. ont laissé s'installer une certain confusion qui a entravé la parfaite exécution des contrats ; que la cession de créances au profit de la société néerlandaise Belstar Services ne concernait que certains ouvrages et a été rapidement annulée ou résiliée ; que plusieurs avocats mandataires sont successivement ou simultanément intervenus ; que soucieuse de se libérer valablement entre les mains de ses créanciers, la société Les Éditions du Rocher était en droit d'exiger une sécurité suffisante ;

Mais attendu que toutes assurances lui ont été données sur ce point au plus tard à l'occasion du courrier que lui a adressé Maître Wekstein le 9 décembre 1997 ;

Attendu qu'il n'existait alors aucune contestation sur le montant des droits dont la société Les Éditions du Rocher se reconnaissait, par les termes mêmes de ses arrêtés de compte, débitrice envers C. J. ou les époux J. : que le seul obstacle au paiement tenait à l'appréciation de l'incidence du domicile des époux J. sur leurs obligations fiscales ;

Attendu que, selon l'ordonnance n° 1851 du 26 mars 1936, les commerçants ou industriels monégasques sont seulement tenus, sur demande du gouvernement princier, de déclarer le montant des sommes perçues à titre de salaires, émoluments ou rétributions par des personnes n'ayant pas la nationalité monégasque ou ayant leur résidence habituelle en France ; que s'agissant spécialement des personnes domiciliées en France, l'article 21 de la convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963 comporte l'obligation de renseigner d'office l'Administration française sur les sommes touchées par elles à titre de revenu, notamment les droits d'auteurs ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher pouvait légitimement, dans son intérêt comme dans celui de ses cocontractants, s'interroger et appeler leur attention sur l'étendue de ses devoirs au regard de ces textes ; que cependant les époux J. étaient en droit de refuser de divulguer leur adresse personnelle dès lors qu'ils avaient désigné en Suisse un mandataire pourvu de pouvoirs suffisants pour assurer l'exécution de leurs obligations nées des contrats d'édition ; que l'éditeur, après avoir vainement sollicité une justification du nouveau domicile, en dernier lieu par son courrier du 9 février 1998, devait se borner à prendre acte de leur volonté et, dans le doute, déclarer à l'administration, avec toutes les réserves nécessaires, les rémunérations versées ; qu'à partir d'un moment que l'on peut arrêter au 1er mars 1998, il ne pouvait plus sans abus différer le paiement qui leur était dû ;

Attendu que le refus de paiement ne paraît avoir persisté qu'en raison de la dégradation des relations entre les parties, rapidement manifestée par l'engagement dès mai 1998 d'une procédure en référé, relative à d'autres contrats, devant le Tribunal de grande instance français de Nanterre ; qu'ultérieurement, dans un courrier du 12 mai 2000, la société Les Éditions du Rocher n'a justifié le refus de paiement et la consignation des sommes dues au titre des droits des années 1998 et 1999 que par l'attente de la décision à intervenir dans la présente instance ;

Attendu que le droit des époux J. à leur rémunération n'est contesté ni dans son principe ni, pour l'essentiel, dans son montant ; que la société Les Éditions du Rocher n'invoque à aucun moment la compensation avec des sommes qu'elle prétendrait lui être dues ; que la consignation de sommes n'équivaut pas à paiement ; que le refus de paiement de cette société apparaît donc injustifié ;

Attendu que l'inexécution par la société Les Éditions du Rocher d'une obligation aussi essentielle que celle de régler à sa cocontractante les redevances dues en contrepartie de la cession de ses droits doit entraîner la résolution de cette convention ; que cette conséquence est prévue par l'article 1184 du Code civil français, d'ailleurs identique sur ce point à l'article 1039 du Code civil monégasque ; que s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée dans le temps, il ne se trouve résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des cocontractants n'a plus rempli ses obligations ; que les contrats d'édition litigieux doivent donc être résiliés aux seuls torts de l'éditeur avec effet à compter de l'assignation du 15 décembre 1998 contenant demande de résiliation ; que cette résiliation doit s'étendre aux contrats portant sur la cession des droits audiovisuels, qui n'en étaient que l'accessoire ;

b) Sur les contrats conclus avec des éditeurs étrangers :

Attendu que les contrats signés par les époux J. ou C. J. comportent le droit pour l'éditeur de traiter en tous pays pour l'exercice de l'intégralité des droits de reproduction, de représentation et d'adaptation ; qu'ils édictent que l'éditeur aura seul qualité pour négocier à ces divers titres au nom des parties et au mieux de leurs intérêts, l'auteur devant lui communiquer toute proposition qu'il recevrait directement ;

Que le prix de la cession est déterminé, d'une part, en fonction du nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur lui-même, d'autre part, en fonction du produit net tiré de la reproduction, de la représentation ou de l'adaptation, à partager entre l'auteur et l'éditeur dans des proportions variant selon les contrats ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher a ainsi traité avec divers éditeurs étrangers par des conventions où elle a pris la qualité de « propriétaire, agissant en son nom personnel comme éditeur du texte original [et] au nom de l'auteur » ;

Attendu que selon l'article 1184 du Code civil français, la résolution ou la résiliation d'un contrat doit être demandée en justice ; qu'il en ressort nécessairement que toutes les parties au contrat doivent être mises en cause ; que la demande formée contre la seule société Les Éditions du Rocher, en dehors des éditeurs étrangers qui sont ses cocontractants, tend en réalité à ce qu'il soit fait défense à l'éditeur monégasque de poursuivre l'exécution des contrats conclus avec ces tiers ; qu'il convient en conséquence, au bénéfice de cette analyse, de restituer à cette demande son exacte qualification ;

Attendu que la résiliation des contrats signés avec un auteur fait perdre à l'éditeur, pour l'avenir, tout droit sur les œuvres précédemment cédées et ne lui permet plus de continuer à exécuter les contrats subséquents conclus avec les éditeurs étrangers, sous réserve pour ces derniers d'agir contre le responsable de la rupture en réparation de leur préjudice ; qu'il y a donc lieu d'interdire à la société Les Éditions du Rocher, à compter du présent jugement, toute poursuite de leur exécution ;

IV. - Sur les sommes dues aux époux J. et à C. J. :

A. - Sur le « droit de passe » appliqué à l'ouvrage « Maître Hiram et le Roi Salomon » :

Attendu qu'il ressort du contrat relatif à cet ouvrage, signé le 28 avril 1988, que les auteurs devaient recevoir pour chaque exemplaire vendu une somme correspondant à 10 % du prix jusqu'à 10 000 exemplaires, 12 % de 10 001 à 20 000 exemplaires, 14 % de 20 001 à 50 000, 16 % au-delà ;

Attendu que parmi les formules préimprimées inscrites au contrat, il était précisé que les droits d'auteur ne portaient pas sur les exemplaires dits « de passe », destinés à couvrir les défets en cours de fabrication, les pertes et les dégradations, dont le nombre était forfaitairement fixé à dix pour cent des exemplaires vendus ;

Attendu que les arrêtés de compte contiennent les renseignements suivants :

• pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1996 : 694 exemplaires vendus, 20 « retours », soit des ventes « nettes » pour 674 exemplaires, calcul des droits sur la base de 607 exemplaires,

• pour l'année suivante : ventes « nettes » pour 4007 exemplaires, calcul des droits sur 3 606 exemplaires ;

Qu'il apparaît donc que l'éditeur a bien opéré une déduction de 10 % sur le nombre des exemplaires effectivement vendus ;

Attendu que selon les articles L. 131-4 et L. 132-5 du Code français de la propriété intellectuelle, la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; que l'article L. 132-1 met à la charge de l'éditeur la fabrication en nombre des exemplaires de l'œuvre, leur publication et leur diffusion ;

Attendu que la Cour de cassation française s'est prononcée au regard de ces textes sur la licéité - qu'elle n'a pas admise - d'une clause stipulant une déduction de 10 % sur les droits d'auteur pour les exemplaires détériorés ou remis en hommage (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, p. 171) ; que pour rejeter le moyen du pourvoi formé par un éditeur contre l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris avait annulé cette clause, la Cour de cassation a retenu les motifs suivants :

« Attendu qu'ayant souverainement retenu que la rémunération de l'auteur était calculée sur les ventes réelles au public, déduction faite des invendus, la cour d'appel a exactement estimé que la clause litigieuse, qui imposait en plus à l'auteur une réduction de sa rémunération, revenait à lui faire supporter des risques que le contrat d'édition met à la charge de l'éditeur ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée » ;

Attendu que ces principes doivent recevoir application en l'espèce puisque la stipulation litigieuse vise des hypothèses strictement identiques ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande et de déclarer nulle cette clause ;

Attendu que l'éditeur pouvait déduire les exemplaires retournés qui ne constituent pas des exemplaires effectivement vendus au public ; qu'en revanche, il y a lieu de calculer les droits d'auteurs sur la base des ventes « nettes », sans la réduction de 10 % ;

B. - Sur la rémunération découlant des contrats conclus avec des éditeurs étrangers :

Attendu que les droits de C. J. ont été ainsi déterminés au regard des contrats subséquents :

• pour « Maître Hiram et le Roi Salomon » : 60 % pour les auteurs,

• pour « Champollion l'Égyptien » : 60 % pour l'auteur,

• pour « Le voyage initiatique... » : 60 % pour l'auteur,

• pour « Le monde magique de l'Égypte ancienne » : 55 % pour l'auteur,

• pour « Le message des constructeurs de cathédrales » : 55 % pour l'auteur ;

Que ces proportions devaient s'appliquer aux « sommes nettes de frais, de commissions ou d'honoraires et hors de toutes taxes, à provenir réellement des opérations prévues » avec les éditeurs étrangers ;

a) Pour l'ouvrage « Champollion l'Égyptien » :

Attendu que cet ouvrage a donné lieu à plusieurs contrats subséquents à l'occasion desquels des avances ont été réglées par les éditeurs étrangers :

* contrat du 29 octobre 1997 avec la société espagnole Plaza Y Janes : avance de 350 000 francs versée dès la signature du contrat, devant rester « définitivement acquise » ;

* contrat du 7 avril 1997 avec la société coréenne Hangilsa Publishing Co : avance de 3 500 dollars américains payable à la signature et au plus tard 15 jours après l'envoi du contrat, également « définitivement acquise » ;

* contrat du 25 novembre 1997 avec la société grecque Kritiki : avance définitivement acquise de 6 000 francs payable à la signature ou 15 jours après l'envoi du contrat ;

* contrat du 3 décembre 1996 avec la société allemande Rowohlt : avance de 10 000 marks allemands, définitivement acquise, payable pour moitié à la signature, pour l'autre au plus tard dans le délai de 18 mois ;

Attendu que l'arrêté de compte pour 1997 inclut la somme de 8 658,74 francs comme à-valoir sur la cession à la société Rowohlt ; que cette somme, qui correspond bien à 60 % de l'équivalent en francs français de 5 000 marks allemands, peut correspondre à la première partie de l'avance qui n'a pu être versée qu'au début de 1997 ; qu'il n'est pas établi par C. J. que la seconde partie a bien été versée durant la même année ; qu'il n'est donc pas certain que l'arrêté manque de sincérité sur ce point ;

Attendu, s'agissant de l'éditeur coréen, qu'une somme de 9 994,32 francs figure dans l'arrêté ; que, compte tenu de l'aléa tenant à l'évolution de la parité du franc par rapport au dollar américain, il n'est pas démontré que la part revenant à C. J. ait été mal calculée ;

Attendu que l'arrêté est en revanche parfaitement muet sur les avances consenties par les éditeurs espagnol et grec ;

Attendu que ces sommes ont bien été réellement versées en exécution des contrats en cause ; qu'il appartient à la société Les Éditions du Rocher, tenue en vertu de l'article L. 132-28 du Code français de la propriété intellectuelle, de fournir toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, de prouver que leur montant a été minoré ou totalement absorbé par des frais, commissions ou honoraires ; qu'elle ne propose nullement de rapporter cette preuve ni ne fournit aucun décompte à ce sujet ;

Que C. J. est donc bien fondé à réclamer sa part de 60 % sur ces sommes, soit au total 213 600 francs ;

b) Pour l'ouvrage « Maître Hiram et le Roi Salomon » :

Attendu que deux avances ont été convenues :

* contrat du 15 juillet 1997 : avance de 5 000 dollars américains, définitivement acquise, payable à la signature et au plus tard dans les 15 jours de l'envoi du contrat par la société coréenne Young and Publishing Co ;

* contrat du 26 mars 1997 : avance de 5 000 francs, définitivement acquise, payable de même par la société tchèque Alpress ;

Attendu que ces sommes ne sont pas visées dans l'arrêté de comptes ; que les époux J. apparaissent bien créanciers à hauteur de 3 000 francs et d'une somme représentant la contre-valeur en francs français à la date du 15 juillet 1997 de 60 % de 5 000 dollars ;

c) Pour les ouvrages « Le voyage initiatique... » et « Le monde magique de l'Égypte ancienne » :

Attendu que le contrat signé le 15 juillet 1997 avec la société coréenne Younglim Cardinal mentionne une avance de 2 500 dollars américains ; que l'arrêté de comptes vise une somme de 7 138,80 francs ; qu'il n'est pas démontré, eu égard aux variations affectant la valeur du franc par rapport au dollar, que cette somme soit inférieure aux droits de C. J., soit 55 % ;

Attendu qu'il en va de même pour l'avance de 2 750 dollars versée le même jour par la société Young and Publishing Co, traduite dans l'arrêté de comptes par un à-valoir de 6 483,10 francs ;

d) Pour l'ouvrage « Le message des constructeurs de cathédrales » :

Attendu que cet ouvrage a donné lieu à l'avance de :

* 8 000 francs, définitivement acquise, par la société portugaise Instituto Piaget (contrat du 22 juillet 1997) ;

* 2 500 dollars par la société coréenne Creative Times Publishing Co (contrat du 15 juillet 1997) ;

Que ces avances ne sont aucunement évoquées dans l'arrêté de comptes ; que C. J. apparaît créancier à ce titre de la somme de 4 400 francs et de la contre-valeur en francs français au 15 juillet 1997 d'une somme représentant 55 % de 2 500 dollars américains ;

C. - Sur les frais d'intermédiaires :

Attendu que C. J. invoque le fait que, dans trois contrats subséquents respectivement conclus les 7 juillet 1997, 3 mars et 8 juillet 1998 avec les sociétés A. M. Editore, Droemersche Verlagsanstalt et Rowohlt, la société Les Éditions du Rocher a été représentée par l'Agence de créations littéraire ou un mandataire suisse et soutient que la rémunération de ces intermédiaires a injustement réduit l'assiette de ses droits d'auteur ;

Mais attendu qu'il ne produit, au soutien de cette prétention, que trois documents rédigés en langue anglaise, non accompagnés de leur traduction régulière en langue française ; qu'il ne propose aucun autre élément de preuve permettant de déterminer selon quelles modalités ces intermédiaires auraient été rémunérés ; que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ;

D. - Sur la liquidation des sommes dues par l'éditeur :

Attendu que, sur les bases qui viennent d'être retenues, le Tribunal est en mesure de déterminer le montant des sommes dues au titre des ouvrages pour lesquels la société Les Éditions du Rocher a produit les relevés de compte arrêtés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 :

* « Maître Hiram et le Roi Salomon » :

* au 31 décembre 1996 (sur 674 exemplaires) : ......... 44 741,62 francs

* au 31 décembre 1997 (sur 4007 exemplaires)

sous réserve de la régularisation ultérieure

de la « provision pour retours » : ................... 123 216,52 francs

* au titre des contrats subséquents : .................. 3 000 francs

outre une somme représentant la contre-valeur en francs français

à la date du 15 juillet 1997 de 60 % de 5 000 dollars ;

* « Le message des constructeurs de cathédrales » :

* au 31 décembre 1996 : ............................... 12 757,44 francs

* au 31 décembre 1997 : ............................... 29 417,83 francs

* au titre des contrats subséquents pour 1997 : ........ 4 400 francs

outre la contre-valeur en francs français au 15 juillet 1997

d'une somme représentant 55 % de 2 500 dollars américains ;

* « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne » :

* au 31 décembre 1996 : ................................ 6 228,32 francs

* au 31 décembre 1997 : ............................... 28 753,55 francs

* « Le monde magique de l'Égypte ancienne » :

* au 31 décembre 1996 : ................................ 2 934,13 francs

* au 31 décembre 1997 (sous réserve de

la régularisation ultérieure des

« provisions pour retours ») .......................... 24 545,60 francs

* « Champollion l'Égyptien » :

* au 31 décembre 1996 : ............................... 45 869,32 francs

* au 31 décembre 1997 : .............................. 114 435,16 francs

* au titre des contrats subséquents pour 1997 ........ 213 600 francs

* « Le voyage initiatique... » :

* au 31 décembre 1996 (sous réserve de

la régularisation ultérieure des

« provisions pour retours ») : ........................ 42 457,60 francs

* au 31 décembre 1997 : ............................... 22 420, 64 francs

Soit un total :

• pour les époux J. de 170 958,14 francs

outre une somme représentant la contre-valeur en francs français à la date du 15 juillet 1997 de 60 % de 5 000 dollars,

• pour C. J. seul de 547 819,59 francs,

outre la contre-valeur en francs français au 15 juillet 1997 d'une somme représentant 55 % de 2 500 dollars américains ;

Attendu que ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 1997, en ce qui concerne les droits dus pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 1996, et de l'assignation du 15 décembre 1998 valant mise en demeure en ce qui concerne les autres droits ;

Attendu que la capitalisation des intérêts n'a pas été prévue par les contrats ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner judiciairement ;

Attendu, par ailleurs, que le Tribunal doit surseoir à statuer sur les droits dus pour l'exploitation des autres ouvrages jusqu'à communication des arrêtés de comptes correspondants ;

V. - Sur les demandes de dommages-intérêts :

A. - Sur les demandes des époux J. et de C. J. relatives aux « affirmations calomnieuses » de leur adversaire :

Attendu que cette demande est fondée, d'une part, sur le fait que leur adversaire les accuse de fraude fiscale, d'autre part sur l'affirmation erronée selon laquelle ils auraient été déboutés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre alors qu'ils auraient simplement renoncé à leur instance après avoir reçu les versements demandés ;

Attendu que la société Les Éditions du Rocher a simplement fait écrire dans ses conclusions que les époux J. s'étaient « ingéniés à dissimuler volontairement leur adresse réelle, à l'évidence pour des raisons d'ordre fiscal » (conclusions du 17 mars 1999) ou a évoqué « les vicissitudes artificielles créées par les époux J. quant à leurs changements multiples d'adresse et d'intermédiaire pour des raisons éminemment fiscales » (conclusions du 15 mars 2000) ;

Attendu que ces termes n'impliquent aucunement une quelconque accusation de fraude fiscale et rendent simplement compte du choix fait par les époux J. pour se ménager un statut juridique fiscalement plus favorable ; que de telles affirmations apparaissent manifestement conformes à la réalité puisqu'il ressort des termes mêmes du courrier adressé le 17 mars 1997 à la société Les Éditions du Rocher par le Bureau Belnet, leur mandataire, qu'ils entendaient, à la suite de leur installation hors de France, ne plus être assujettis ni à retenue fiscale à la source, ni au paiement de cotisations sociales, ni à la taxe à la valeur ajoutée ; que ces propos ne peuvent donc revêtir aucun caractère calomnieux ;

Attendu que les époux J. se bornent à produire l'acte d'assignation par lequel ils ont engagé leur instance en référé devant le Tribunal de Nanterre, à l'exclusion de tout document relatant l'issue de ce procès ; que même si l'affirmation selon laquelle ils auraient été déboutés s'avérait erronée, elle ne dégénérerait pas pour autant en calomnie ; qu'il ne s'agirait que d'une erreur aisément rectifiable dans le cadre normal du débat judiciaire ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la société Les éditions du Rocher ; que cette demande doit en conséquence être rejetée ;

B. - Sur les demandes de C. J. relatives à l'article publié dans le « Vrai Papier Journal » :

Attendu que cet article, intitulé « C. J., la dérive du pharaon à deux balles », rend d'abord compte sur un ton satirique de l'organisation par un éditeur d'un voyage réunissant en Égypte C. J. et des personnalités du monde du spectacle, avant de s'engager dans un long développement tendant à démontrer, sur la base de divers témoignages, que C. J. serait devenu « pharaon tout court » à travers la création secrète d'une association « débouchant sur une sorte de groupe spirituel d'élite, de confrérie ou d'officine aux relents sectaires, comme on voudra » ;

Que l'article reproduit notamment des propos présentés comme livrés directement au journaliste par J.-P. B., directeur des Éditions du Rocher ; que ce dernier relate comment C. J. s'est investi dans cette association axée sur l'astrologie, l'histoire égyptienne ou la géométrie sacrée puis dénonce certains comportements imputés aux époux J. : durcissement des rituels et règlements, encouragement à la délation entre membres du groupe, obsession de tout contrôler, pression sur les êtres, incitation à embaucher certaines personnes dans les Éditions du Rocher, entretien d'un climat de peur, obligation pour les apprentis de se mettre nus lors de rituels initiatiques, incitation des adeptes à quitter leur travail et à rédiger un testament en faveur du « Naos », volonté de « mettre la main » sur la maison d'édition ;

Que S. B. reproduit pour sa part une affirmation des époux J. selon laquelle « il ne fallait plus faire d'enfants, sauf entre » frères « et » sœurs «, car les enfants polluaient la terre », et en vient à mettre en doute la santé mentale de C. J. qui aurait affirmé, vers 1990, « avoir un téléphone rouge relié en direct au Grand Architecte de l'Univers » ;

Que J.-P. B. relate que ses filles, âgées alors de 27 et 29 ans, auraient tout quitté après une cérémonie organisée par les époux J., ne leur auraient plus donné de nouvelles depuis neuf ans, victimes de « persécution mentale, de la captation d'âmes, comme dans les sectes. Car ce n'était pas pour elles qu'on les retenait, mais par vengeance contre moi » ; qu'il pense que C. J. se serait aussi vengé de lui en lui donnant les traits du personnage incarnant le traître dans un de ses romans ;

Que d'autres propos allant dans le même sens sont imputés à R. B., dont il est établi par un extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie qu'il exerce les fonctions d'administrateur de la société Les Éditions du Rocher ;

Attendu que ces allégations sont bien de nature à porter préjudice à C. J. ;

Mais attendu que l'article 1231 du Code civil ne rend les maîtres et les commettants responsables de leurs préposés que lorsque ces derniers ont causé un dommage dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Attendu que les déclarations en cause révèlent l'existence, à côté de rapports professionnels, de liens de nature privée entre les intéressés et les époux J. ; qu'il ressort de l'article que ni les époux B., ni R. B. n'ont prétendu agir au nom de la société Les Éditions du Rocher ; que révélant des faits touchant à leur vie privée, ils se sont clairement placés hors de leurs fonctions professionnelles ; que la société n'a donc pas dans ce cadre à répondre de leurs actes ;

Que cette demande, en ce qu'elle est formée contre la société défenderesse, doit en conséquence être rejetée ;

C. - Sur les autres demandes :

Attendu que la société Les Éditions du Rocher a opposé une résistance abusive aux prétentions de ses adversaires et a gravement manqué à l'obligation qui lui était faite d'exécuter de bonne foi les contrats et de rendre fidèlement compte des résultats produits par l'exploitation des droits cédés ; qu'elle les a ainsi contraints, d'une part à engager des recherches pour acquérir la preuve des faits litigieux, d'autre part à intenter la présente action ; que ces fautes ont causé aux demandeurs :

• un préjudice moral, eu égard à la perturbation des relations normales avec leur éditeur,

• un préjudice matériel, constitué par le coût des démarches nécessaires à la défense de leurs droits ;

Attendu que le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour allouer en réparation de ce préjudice :

• à C. J. une indemnité de 150 000 francs,

• aux époux J., créanciers solidaires, une indemnité de 50 000 francs ;

D. - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français :

Attendu que ce texte ne saurait recevoir application à l'occasion d'une procédure introduite devant les juridictions monégasques ; que les époux J. doivent être déboutés de ce chef ;

E. - Sur la demande présentée par la société Les Éditions du Rocher ;

Attendu que cette société ne peut reprocher aux époux J. d'avoir abusé de leur droit d'ester en justice alors que leurs prétentions sont reconnues fondées pour l'essentiel ;

Attendu par ailleurs qu'elle ne démontre pas qu'ils soient intervenus auprès d'éditeurs étrangers pour mettre fin à l'exploitation des droits concédés ; qu'elle produit seulement la copie d'une lettre circulaire, rédigée le 12 novembre 1998, par laquelle, envisageant la simple hypothèse d'une telle intervention, elle protestait de sa bonne foi auprès de ses partenaires commerciaux ;

Que cette demande doit donc être rejetée ;

Attendu que les arrêtés de compte produits aux débats valent, à hauteur des sommes qu'ils relatent, promesse reconnue ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 202 du Code de procédure civile, de prononcer l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations pécuniaires prononcées ;

Attendu, quant à la résiliation, que les demandeurs ne caractérisent aucun cas d'urgence au sens du même texte ; que l'exécution provisoire n'est pas justifiée de ce chef ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances enrôlées respectivement sous les n° 324 et 325 de l'année 1998-1999 ;

Déclare irrecevables les demandes relatives à l'ouvrage intitulé « L'Empire du Pape Blanc », présentées par C. J. ;

Prononce la résiliation à compter du 15 décembre 1998, aux torts de la société Les Éditions du Rocher, de l'ensemble des contrats portant cession de droits d'auteur, y compris la cession de droits audiovisuels, relatifs aux ouvrages suivants :

• ouvrage écrit par les deux époux C. et F. J. : « Maître Hiram et le Roi Salomon »,

• ouvrages écrits par C. J. seul : « Le message des constructeurs de cathédrales », « La confrérie des sages du Nord », « La prodigieuse aventure du Lama Dancing », « Astrologie pratique et simplifiée », « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne », « Le monde magique de l'Égypte ancienne », « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne », « Champollion l'Égyptien », « Un espion pour l'éternité » et « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse » ;

Fait défense à la société Les Éditions du Rocher de continuer à exécuter les contrats subséquents par lesquels elle a à son tour concédé à des éditeurs étrangers les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation relatifs à ces mêmes ouvrages ;

Déclare nulle la clause insérée dans les divers contrats conclus par elle avec les époux J. ou C. J. selon laquelle les droits d'auteur ne portent pas sur les exemplaires dits « de passe » ;

Condamne la société Les Éditions du Rocher à payer à F. et C. J., créanciers solidaires, au titre des droits d'auteurs attachés à l'ouvrage intitulé « Maître Hiram et le Roi Salomon » :

• pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 : la somme de quarante quatre mille sept cent quarante et un francs et soixante deux centimes (44 741,62 francs) avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ;

• pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, la somme de cent vingt six mille deux cent seize francs et cinquante deux centimes (126 216,52 francs), outre la contre-valeur en francs français, à la date du 15 juillet 1997, de trois mille dollars américains, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 1998 ;

• à titre de dommages-intérêts la somme de cinquante mille francs (50 000 francs) ;

Condamne la société Les Éditions du Rocher à payer à C. J., au titre des droits d'auteur attachés aux ouvrages intitulés « Le message des constructeurs de cathédrales », « Pouvoir et sagesse selon l'Égypte ancienne », « Le monde magique de l'Égypte ancienne », « Champollion l'Égyptien » (pour les années 1996 et 1997) et « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse » (pour l'année 1997) :

• pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, la somme de cent dix mille deux cent quarante six francs et quatre vingt un centimes (110 246,81 francs) avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ;

• pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, la somme de quatre cent trente sept mille cinq cent soixante douze francs et soixante dix huit centimes (437 572,78 francs), outre la contre-valeur en francs français, à la date du 15 juillet 1997, de mille trois cent soixante quinze dollars américains, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 1998 ;

• à titre de dommages-intérêts la somme de cent cinquante mille francs (150 000 francs) ;

Prononce l'exécution provisoire du chef de ces condamnations pécuniaires à hauteur des deux tiers ;

Avant dire droit sur la détermination des droits d'auteur attachés aux ouvrages intitulés « Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne » (pour 1996 et 1997), « Un espion pour l'éternité » (pour 1996 et 1997), « Astrologie pratique et simplifiée » (pour 1996 et 1997), « Le voyage initiatique ou les trente trois degrés de la jeunesse » (pour 1996),

Ordonne à la société Les Éditions du Rocher de produire aux débats les arrêtés de comptes correspondants ;

Renvoie de ce chef la cause et les parties à l'audience du Mercredi 21 mars 2001 à 9 heures ;

Rejette le surplus des demandes présentées par C. et F. J. ou C. J. seul ;

Déboute la société Les Éditions du Rocher de sa demande reconventionnelle ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Brugnetti, av. déf. ; Weller av. bar. de Marseille.

Note

Ce jugement est devenu définitif, l'appel qui avait été interjeté ayant donné lieu à un arrêt de radiation du 19 mars 2002.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26969
Date de la décision : 08/02/2001

Analyses

Contrat - Contenu ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Consorts J.
Défendeurs : Éditions du Rocher

Références :

loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
article 1009 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile
loi n° 57-298 du 11 mars 1957
articles 28 et 46 de l'ordonnance du 29 avril 1828
article 1231 du Code civil
loi du 3 juillet 1985
loi du 11 mars 1957
article 1039 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
ordonnance n° 1851 du 26 mars 1936


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2001-02-08;26969 ?

Source

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