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06/01/2000 | MONACO | N°26765

Monaco | Tribunal de première instance, 6 janvier 2000, G. c/ F.


Abstract

Preuve

Photocopie : contestée - Rupture du contrat - Refus de produire l'original (art. 1181, C. civ.) - Valeur probante de la photocopie d'un acte sous seing privé (non)

Résumé

Selon l'article 1169 du Code civil, l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique lorsqu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose ou lorsqu'il doit être légalement tenu pour reconnu.

Aux termes de l'article 1181 du même code, la représentation du titre original peut toujours être exigée, lorsqu'il subsiste.

Or, le demandeur s'est constamment refusé à produire tout original, dont il n'a jamais allégué ...

Abstract

Preuve

Photocopie : contestée - Rupture du contrat - Refus de produire l'original (art. 1181, C. civ.) - Valeur probante de la photocopie d'un acte sous seing privé (non)

Résumé

Selon l'article 1169 du Code civil, l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique lorsqu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose ou lorsqu'il doit être légalement tenu pour reconnu.

Aux termes de l'article 1181 du même code, la représentation du titre original peut toujours être exigée, lorsqu'il subsiste.

Or, le demandeur s'est constamment refusé à produire tout original, dont il n'a jamais allégué qu'il n'aurait pas subsisté.

Une simple photocopie, dès lors que sa valeur probante est contestée, ne constitue même pas un acte sous seing privé, et ne saurait donner lieu à la vérification judiciaire de l'écriture ou de la signature.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par exploit signifié le 21 octobre 1997, H. G. faisait assigner M. F., sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en paiement de la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ;

Il exposait que :

• contraint de mettre fin à ses relations d'affaires avec M. F. à la suite de l'émission par cette dernière d'un chèque de 700 000 francs rejeté pour défaut de provision, il avait ensuite subi de sa part des attaques destinées à lui nuire : contacts tant téléphoniques qu'épistolaires avec ses autres relations d'affaires ou ses relations scientifiques en France et à l'Ile Maurice, dans le but de le présenter comme dépourvu de moralité et d'intégrité, envoi à des sociétés d'un dossier pénal en vue de les inciter à ne plus travailler avec lui ;

• il subissait de ce fait un préjudice certain, constitué par la perte probable du bénéfice de contrats ;

Par conclusions des 11 février, 24 juin, 11 novembre 1998 et du 14 avril 1999, M. F. s'opposait à cette demande et sollicitait la communication des originaux des pièces versées aux débats par H. G. sous les n° 2, 3 et 4 ;

Elle faisait valoir que le « passé pénal » d'H. G. était bien avéré et que des procédures, nées des litiges apparus au cours de leurs relations, étaient en cours devant plusieurs juridictions françaises, notamment devant le Tribunal de grande instance de Lyon qui l'avait condamné à lui payer 214 000 francs ;

Par conclusions des 23 avril et 15 octobre 1998, H. G. déclarait ne pas « comprendre la portée » de la demande tendant à la production des originaux de ses pièces ; il tirait des affirmations de son adversaire l'aveu implicite qu'elle avait fait état de son passé pénal à des tiers, et ajoutait :

• que la véracité ou la fausseté de tels propos était sans incidence alors que M. F. n'avait agi que dans le but de le dénigrer ;

• qu'elle persistait dans son attitude en invoquant la décision rendue à Lyon ;

Par conclusions du 24 juin 1998, M. F. contestait cette interprétation, affirmant que son intérêt était de voir H. G. prospérer dans sa vie professionnelle et être en mesure de lui régler une somme de 214 000 francs mise à sa charge par le Tribunal de grande instance de Lyon, ou de rembourser ses autres créanciers ;

Sur ce :

Attendu qu'il appartient à H. G. d'établir l'existence, de la part de M. F., d'un fait fautif générateur pour lui d'un préjudice ;

Attendu que, parmi les documents produits, certains sont insusceptibles d'apporter une telle preuve ;

Que la copie d'un chèque de 700 000 francs tiré à l'ordre de H. G. sur le compte de la société Force Investments Limited (pièce n° 1) est étrangère aux griefs allégués par le demandeur ;

Que la copie du document intitulé « protocole d'accord », conclu le 4 septembre 1996 entre la société Intertechnology Océanic et H. G., ne fait que présenter le contexte des relations d'affaires entre les parties, H. G. ayant notamment consenti la cession à titre onéreux de droits d'exploitation, d'un savoir-faire, d'un brevet et de parts dans la société Tedeco en vue de la réalisation d'un appareil de traitement des eaux ;

Que le texte anglais et sa traduction en langue française d'un exploit introductif d'instance devant la Cour suprême de l'Ile Maurice, émanant de divers demandeurs, dont M. H. épouse F., et dirigé contre divers défendeurs, dont H. G., révèlent simplement l'existence d'un litige commercial relatif à l'exécution de ce protocole d'accord ; que le simple fait d'ester en justice n'est pas en lui-même fautif et n'établit pas l'existence d'une volonté de nuire ;

Attendu que le demandeur produit encore la copie d'un courrier présenté comme émanant de C. F., directeur de la société Gremi (pièces n° 2 et 5) et la copie d'un message adressé par télécopie par M. F., en tant que présidente de la société Intertechnology Transoceanic, à G. M. (pièce n° 3) ;

Attendu que la pièce n° 2, qui n'est que la copie d'un message par télécopie, est dépourvue de toute signature et n'a aucune valeur probante ; que la pièce n° 5, qui en reprend exactement les formes et teneur, n'est elle-même qu'une copie ; que la signature portée à la fin de sa troisième page, juste au-dessus des mots « C. F. » n'a pas été inscrite directement sur le papier de la main de ce dernier, mais a été reproduite à l'aide d'un procédé informatique, apparemment après saisie de la signature originale à l'aide d'un scanner ; que ces deux documents sont donc sans aucune valeur probante ;

Attendu que la pièce n° 3, comportant trois pages, n'est que la photocopie de messages adressés par télécopie ; que M. F., en sollicitant de façon répétée la production des messages originaux, a nécessairement dénié toute valeur probante à cette pièce ;

Attendu que, selon l'article 1169 du Code civil, l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique lorsqu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose ou lorsqu'il doit être légalement tenu pour reconnu ; qu'aux termes de l'article 1181, la représentation du titre original peut toujours être exigée lorsqu'il subsiste ;

Attendu qu'H. G. s'est constamment refusé à produire tout original, dont il n'a jamais allégué qu'il n'aurait pas subsisté ; qu'une simple photocopie, dès lors que sa valeur probante est contestée, ne constitue même pas un acte sous seing privé et ne saurait donner lieu à la vérification judiciaire de l'écriture ou de la signature ;

Attendu enfin que la production par M. F., pour les besoins de sa défense, de la copie d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1998 par le juge des référés du Tribunal de Lyon et de la copie d'une attestation émanant de l'ASSEDIC de la région lyonnaise n'établissent pas davantage qu'elle en ait malicieusement assuré la diffusion auprès de tiers en vue de nuire à H. G. ;

Que la demande doit en conséquence être rejetée ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant contradictoirement,

Déboute H. G. de sa demande ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Gorra, av. bar. de Nice.

Note

Ce jugement est devenu définitif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26765
Date de la décision : 06/01/2000

Analyses

Contrat - Général ; Contrat - Preuve


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : F.

Références :

article 1169 du Code civil
C. civ.
article 1229 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2000-01-06;26765 ?

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