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16/12/1999 | MONACO | N°26764

Monaco | Tribunal de première instance, 16 décembre 1999, M. Y.A. c/ D.F.


Abstract

Alments

Faillite du débiteur - Suspension des poursuites individuelles, art. 461 du Code de commerce. - Créance soumise à la procédure collective d'admission

Faillite

Procédure collective d'admission des créances - Application aux créances d'aliments (oui)

Résumé

En application des dispositions de l'article 461 du Code de commerce, il y a suspension des poursuites individuelles dès lors que le Tribunal a par jugement du 22 juillet 1994 prononcé la liquidation des biens du défendeur et ordonné la suppression de la pension alimentai

re allouée à son épouse demanderesse par un jugement du 11 novembre 1993, en sorte que, la procé...

Abstract

Alments

Faillite du débiteur - Suspension des poursuites individuelles, art. 461 du Code de commerce. - Créance soumise à la procédure collective d'admission

Faillite

Procédure collective d'admission des créances - Application aux créances d'aliments (oui)

Résumé

En application des dispositions de l'article 461 du Code de commerce, il y a suspension des poursuites individuelles dès lors que le Tribunal a par jugement du 22 juillet 1994 prononcé la liquidation des biens du défendeur et ordonné la suppression de la pension alimentaire allouée à son épouse demanderesse par un jugement du 11 novembre 1993, en sorte que, la procédure de liquidation n'étant pas clôturée, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente instance, indépendamment du prononcé du divorce, condamner le défendeur à payer des sommes à son épouse au titre de la pension alimentaire et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel consécutifs à la rupture du bien conjugal.

En revanche, afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, il convient néanmoins de fixer sa créance alimentaire et indemnitaire.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit en date du 16 juin 1993, M. Y.A., née le 4 avril 1959 à Ponferrada (Espagne), de nationalité suisse, régulièrement autorisée à cette fin, par ordonnance de non-conciliation du 1er juin 1993, a fait assigner en divorce D.F., né le 29 août 1962 à Lérida (Espagne), également de nationalité suisse, qu'elle a épousé le 12 août 1988 par-devant l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco, sans contrat de mariage préalable ;

Qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;

Attendu que M. Y.A. fonde sa demande sur le comportement gravement injurieux de son époux à son égard et lui fait notamment grief :

* d'avoir été infidèle en entretenant une liaison adultère avec une dame ;

* d'avoir exercé des violences dont elle a été victime ;

* d'avoir abandonné le domicile conjugal en la laissant sans aucun recours ;

Que M. Y.A. demande, en conséquence, au Tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs de D. F. et de le condamner au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de pension alimentaire mensuelle indexée, outre celle de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé le comportement de son époux ;

Attendu qu'après avoir conclu au rejet de ces demandes, au motif que la preuve des griefs allégués n'était pas rapportée, D.F. a formé une demande reconventionnelle tendant pareillement au prononcé du divorce, mais aux torts exclusifs de son épouse, en faisant état de relations adultères de cette dernière attestées par divers témoignages ;

Attendu que par jugement en date du 16 juin 1994, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal a notamment,

* sursis à statuer sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce formées par les époux M. Y.A. et D.F. jusqu'à ce que la juridiction pénale de Monaco se soit définitivement prononcée sur l'action publique mise en mouvement à l'encontre de D.F., de G. P., C. H., C. B. et P. G. par la plainte avec constitution de partie-civile déposée par M. Y.A.

* maintenu à la somme de 5.000 francs le montant de la pension alimentaire que D.F. a été condamné à payer à M. Y.A. pendant la durée de l'instance en divorce, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné,

* réservé les dépens en fin de cause ;

Par conclusions en date du 13 janvier 1999, M. Y.A. reprend le bénéfice de ses précédentes écritures, mais sollicite désormais à titre de dommages-intérêts un montant de 500.000 francs ;

La demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle aux motifs, d'une part, que le Tribunal correctionnel a le 3 novembre 1998 déclaré D.F. coupable d'avoir fait sciemment usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, s'agissant des attestations établies par G. P., P. G. et C. B., et d'autre part, que l'attestation de C. H. est combattue par les attestations de M., V.-G. et G. ;

Par conclusions du 14 avril 1999, le conseil de D.F. déclare être sans pièce ni moyen ;

Sur ce :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il ressort des attestations de D.F. du 27 février 1990 et de J.-P. B. du 20 février 1990 que D.F. a volontairement quitté le domicile conjugal depuis le mois d'août 1989 et a toujours refusé de le réintégrer ; qu'il s'est par ailleurs abstenu d'inviter son épouse à le rejoindre à sa nouvelle résidence ;

Attendu que le comportement ainsi manifesté par D.F. est constitutif d'injures graves car il témoigne une indifférence voire une absence totale de sentiments, à l'égard de son épouse ;

Que ce seul motif est de nature à établir le bien fondé de la demande principale, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la demanderesse ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que le conseil de D.F. a déclaré être sans pièce ni moyen, ce qui tend à démontrer que son client a implicitement abandonné sa demande reconventionnelle ; qu'en tout état de cause, les griefs allégués à l'encontre de son épouse ne sont étayés par aucun élément ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer le divorce des époux M. Y.A., D.F. aux torts et griefs exclusifs de D.F. sur le fondement de l'article 197-2 du Code civil ;

Sur les mesures accessoires :

Attendu que par jugement en date du 23 mars 1995, le Tribunal après avoir tenu compte du jugement du 22 juillet 1994, aux termes duquel le Tribunal avait notamment prononcé la liquidation des biens de D.F., a ordonné la suppression de la pension alimentaire d'un montant de 5.000 francs mise à la charge de D.F. par jugement du 11 novembre 1993 ;

Attendu qu'à ce jour la procédure de liquidation des biens concernant D.F. n'est pas clôturée ;

Attendu que l'article 461 du Code de commerce édicte que le jugement constatant la cessation des paiements « suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'un sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement » ;

Attendu que compte tenu du caractère personnel de la présente action en divorce, le défendeur n'est pas tenu de se faire assister du syndic chargé de la liquidation de ses biens ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 461 du Code de commerce, il y a suspension des poursuites individuelles depuis le 22 juillet 1994 en sorte que le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente instance, condamner le défendeur à payer des sommes à son épouse au titre de la pension alimentaire et à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en revanche, afin de permettre à M. Y.A. de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, il convient néanmoins de fixer sa créance alimentaire et indemnitaire ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que D.F. ne conteste pas les allégations de la demanderesse, selon lesquelles il vit en Australie et dispose d'une très bonne situation, tandis que M. Y.A. ne s'explique pas sur sa situation personnelle actuelle concernant ses ressources et ses charges ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de fixer la pension alimentaire devant revenir à M. Y.A. à la somme de 5 000 francs, étant précisé que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette somme ne serait pas suffisante pour assurer sa subsistance, au sens des dispositions de l'article 206-23 du Code civil ;

Attendu par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 206-24 du Code civil, le conjoint qui obtient le divorce peut se voir accorder des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ;

Attendu qu'il convient de se reporter à l'attestation de D.F pour constater que M. Y.A. a tenté de faire revenir son mari au domicile conjugal et de sauver sa vie de couple ;

Que le témoin déclare en outre avoir trouvé la demanderesse « en piteux état » ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la dissolution du mariage a indubitablement causé à M. Y.A. un préjudice moral et matériel dans la mesure où elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant plus de bénéficier d'un train de vie auquel elle pu prétendre en sa qualité d'épouse ;

Que compte tenu des éléments suffisants d'information dont il dispose, notamment de la durée du mariage, le Tribunal évalue ledit préjudice à la somme de 100 000 francs ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, y compris ceux du jugement du 16 juin 1994, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Prononce le divorce des époux M. Y.A., D.F. aux torts et griefs exclusifs de D.F. avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 22 mars 1993 les effets de la résidence séparée des époux ;

Constate la suspension des poursuites individuelles par application de l'article 461 du Code de commerce ;

Fixe les montants des créances détenues par M. Y.A. à 'encontre de D.F. :

* à 5 000 francs par mois au titre de la pension alimentaire ;

* à 100 000 francs au titre des dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral ;

Dit que la pension alimentaire sera révisée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2001 le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ;

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

Commet Maître Magali Crovetto-Aquilina, notaire, pour procéder à cette liquidation et Mademoiselle Anne-Véronique Bitar-Ghanem, juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pastor, Licari, av. déf. ; Michel, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26764
Date de la décision : 16/12/1999

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Procédure commerciale


Parties
Demandeurs : M. Y.A.
Défendeurs : D.F.

Références :

article 206-23 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
article 206-24 du Code civil
art. 461 du Code de commerce
article 197-2 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-12-16;26764 ?

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