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13/07/1999 | MONACO | N°26706

Monaco | Tribunal de première instance, 13 juillet 1999, M., L. et M. c/ C.


Abstract

Diffamation - Injures

Propos tenus envers un particulier

- Réunion d'une assemblée générale

- Lieu public : non

- Délit non caractérisé

Résumé

La diffamation commise envers les particuliers n'est, sur renvoi de l'article 34 à l'article 15 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, punissable qu'autant qu'elle est commise « dans des lieux ou réunions publics ».

Sauf à établir que des tiers peuvent librement y assister, une assemblée générale d'actionnaires d'une société constitue une réunio

n privée.

Il n'est pas prétendu par les parties civiles, et encore moins démontré, que la réunion de l'assemblée génér...

Abstract

Diffamation - Injures

Propos tenus envers un particulier

- Réunion d'une assemblée générale

- Lieu public : non

- Délit non caractérisé

Résumé

La diffamation commise envers les particuliers n'est, sur renvoi de l'article 34 à l'article 15 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, punissable qu'autant qu'elle est commise « dans des lieux ou réunions publics ».

Sauf à établir que des tiers peuvent librement y assister, une assemblée générale d'actionnaires d'une société constitue une réunion privée.

Il n'est pas prétendu par les parties civiles, et encore moins démontré, que la réunion de l'assemblée générale en cause de la société concernée ait été tenue dans un lieu public ou que y aient participé d'autres que les actionnaires ou le secrétaire désigné et le commissaire aux comptes, le contraire résultant même du procès-verbal de ladite assemblée générale.

Les propos incriminés du prévenu à les supposer diffamatoires au sens de l'ordonnance précitée, n'apparaissent ainsi pas avoir été tenus en public et ne répondent donc pas aux conditions prévues aux articles 15 et 34 dudit texte.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu que par l'exploit susvisé du 23 avril 1999, J.-P. M., B. L., C. M. et M. M. ont fait directement citer devant le Tribunal M. C. pour qu'il y réponde du délit de diffamation, prévu et puni par les articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance sur la liberté de la presse du 3 juin 1910, qu'il aurait commis à leur encontre le 3 mars 1999 lors de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société S. ;

Attendu que cette partie civile a satisfait à la prescription édictée par l'article 77 du Code de procédure pénale après que le montant à consigner ait été arbitré par le Tribunal à la somme de 5 000 francs ;

Attendu que les parties civiles précitées déclarent que le prévenu, qui lors de cette assemblée générale était le représentant des actionnaires SCP B. et SCI R., les a diffamés en leur qualité de membres du conseil d'administration de la S. en tenant les propos suivants :

« En outre, l'indemnité exceptionnelle d'administrateur a été obtenue de l'assemblée générale du 03/02/1998, au moyen d'une présentation fallacieuse des faits qui s'apparente au dol ! En effet, la cause déterminante fondant le consentement est » l'augmentation significative de 50 % par rapport au loyer indexé antérieur «, alors même que le détail » revenus locatifs comparatifs « figurant en annexe du compte de pertes et profits, fait état d'une progression de loyer limitée à 10,90 % » ;

et en déclarant qu'était assimilable à un « détournement de fonds sociaux au détriment des petits actionnaires » l'adoption de la 7e résolution ;

Attendu que les parties civiles ont, en réparation de l'atteinte à leur honneur ainsi causé, réclamé un franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. C. a conclu à sa relaxe et au débouté des quatre parties civiles ;

Qu'il fait valoir que les propos incriminés n'ont pas été tenus en public mais à l'occasion d'une réunion privée ;

Que, subsidiairement, il ajoute n'avoir fait que défendre ses intérêts d'actionnaire ;

Sur quoi :

Attendu qu'il est constant que les propos qualifiés de diffamatoires reprochés à M. C. ont été tenus lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société S. ;

Que la diffamation commise envers les particuliers n'est, sur renvoi de l'article 34 à l'article 15 de l'ordonnance précitée du 3 juin 1910, punissable qu'autant qu'elle est commise « dans des lieux ou réunions publics » ;

Attendu que sauf à établir que des tiers peuvent librement y assister, une assemblée générale d'actionnaires d'une société constitue une réunion privée ;

Qu'il n'est pas prétendu par les parties civiles, et encore moins démontré, que la réunion de l'assemblée générale en cause de la société S. ait été tenue dans un lieu public ou que y aient participé d'autres que les actionnaires ou le secrétaire désigné et le commissaire aux comptes ;

Que le contraire résulte même du procès-verbal de ladite assemblée générale produit tant par les parties civiles que par le prévenu ;

Que les propos incriminés de M. C., à les supposer diffamatoires au sens de l'ordonnance précitée, n'apparaissent ainsi pas avoir été tenus en public et ne répondent donc pas aux conditions prévues aux articles 15 et 34 dudit texte ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'entrer en voie de relaxe ;

Que de manière subséquente, il y a lieu de débouter les parties civiles de leur demande tendant à paiement d'un franc de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Relaxe M. C. sans peine ni dépens ;

Déboute les parties civiles de leur demande ;

Composition

M.M. Labbouz, vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Gardetto et Licari, av. déf. ; Gorra et Klein, av. bar. de Nice.

Note

Les parties civiles reprochaient au prévenu d'avoir porté atteinte à leur honneur en déclarant lors de l'assemblée générale des actionnaires, qu'en tant que membres du Conseil d'administration ils avaient obtenu une indemnité exceptionnelle en usant de moyens fallacieux assimilables à un détournement de fonds sociaux.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26706
Date de la décision : 13/07/1999

Analyses

Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : M., L. et M.
Défendeurs : C.

Références :

article 15 de l'ordonnance du 3 juin 1910
article 77 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-07-13;26706 ?

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