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10/06/1999 | MONACO | N°26695

Monaco | Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.


Abstract

Succession

Ouverture en Italie

- Immeuble situé à Monaco

- Compétence de la juridiction monégasque

- Loi monégasque applicable

- héritiers réservataires dont un légataire universel

- Application des articles 780 et 628 du Code civil

Résumé

Il ressort des éléments de la cause que M. M. veuve M. qui demeurait de son vivant à Vintimille est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants, A., S. et G. M., venant en r

eprésentation de son fils U. M., prédécédé, et en l'état d'un testament olographe du 26 novembre 1994 par lequel elle ins...

Abstract

Succession

Ouverture en Italie

- Immeuble situé à Monaco

- Compétence de la juridiction monégasque

- Loi monégasque applicable

- héritiers réservataires dont un légataire universel

- Application des articles 780 et 628 du Code civil

Résumé

Il ressort des éléments de la cause que M. M. veuve M. qui demeurait de son vivant à Vintimille est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants, A., S. et G. M., venant en représentation de son fils U. M., prédécédé, et en l'état d'un testament olographe du 26 novembre 1994 par lequel elle instituait pour légataire universel de ses biens sis à Monaco son fils I. M.

Aux termes de l'article 3-1° du Code de procédure civile, le Tribunal peut connaître de toute action ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, et est dès lors compétent pour connaître de l'action relative à cette succession introduite par des héritiers de la de cujus, dès lors que cette succession porte sur des immeubles exclusivement situés en Principauté de Monaco.

S'agissant de la loi successorale applicable, la règle monégasque de conflit de lois donne compétence à la loi du lieu de situation des biens immobiliers, s'agissant des immeubles situés à Monaco ; il convient, en conséquence, de dire que la loi « du for » régira l'ensemble de cette succession.

Quant à la vocation successorale des parties, il apparaît que les enfants et petits-enfants de M. M., héritiers réservataires, pourraient prétendre divisément à 1/3 des biens composant la succession.

Cependant, il convient de rappeler que M. M. est décédée en l'état d'un testament instituant légataire universel de ses biens sis à Monaco, son fils I. M., étant précisé que le legs ne peut porter que sur la quotité disponible et non sur la totalité des biens en présence d'héritiers à réserve, conformément à l'article 780 du Code civil.

Sur la détermination de cette quotité, il résulte des dispositions de l'article 780 du Code civil que lorsque le disposant ne laisse à son décès que des enfants légitimes, les libéralités ne peuvent excéder le quart s'il a trois enfants ou un plus grand nombre ; toutefois l'alinéa 2 prévoit que la quotité disponible est de la moitié s'il en est disposé en faveur d'un ou de plusieurs descendants légitimes.

Dès lors, en application de l'alinéa 2 dudit texte, il doit être déduit que la libéralité précitée, consentie par M. M. à son fils I., descendant légitime, doit être réduite à la quotité disponible de la moitié des biens immobiliers.

Sur la moitié restante, chacun des héritiers de la de cujus qui succède par égale portion et par tête en vertu de l'article 628 du Code civil, a vocation à 1/3 de cette partie successorale, ce qui porte à 4/6 (soit 2/3) la part d'I. M. et à 1/6 chacune des deux autres parts revenant à T. M. et aux trois enfants d'U. M.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

M. M., veuve en uniques noces d'E. M., née à Monaco le 21 décembre 1912, de nationalité italienne, domiciliée de son vivant à ... (Italie), est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants légitimes T. M., I. M. et U. M. prédécédé aux droits duquel interviennent à la succession ses propres enfants A., S. et G. M. ;

Henry Rey, notaire à Monaco, a reçu le 24 mars 1995, en dépôt, en application d'un procès-verbal établi le 13 mars 1995 par le Président du Tribunal de première instance, le testament de M. M. fait en la forme olographe, en date à Vintimille du 26 novembre 1994, aux termes duquel elle laisse tous ses biens sis à Monaco à son fils I. ;

Ce même notaire a dressé le 20 juin 1995 un acte de notoriété après décès dont il résulte qu'il n'y aurait pas d'autres dispositions de dernières volontés que celles ci-dessus rapportées, non plus que d'autres héritiers ;

T., A., S. et G. M., invoquant l'état d'indivision dans lequel ils demeurent et se référant aux dispositions de l'article 896 du Code civil, ont, suivant exploit du 28 juillet 1997, fait assigner I. M., en présence de M. D., ès-qualités de mandataire chargé d'assurer la gestion de divers appartements propriétés de la défunte, dont ils estiment nécessaire la présence aux débats, aux fins de voir :

* ordonner que sur les poursuites des requérants, il sera procédé par tel notaire commis à cet effet, et sous la surveillance d'un juge commissaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue M. M. décédée à Bordighera le 9 mars 1995,

* ordonner que préalablement à ces opérations et pour y parvenir, il sera procédé à la licitation des immeubles dépendant de ladite succession, éventuellement après expertise,

* dire et juger qu'I. M. sera tenu de faire rapport à la masse successorale de l'intégralité des loyers qu'il a indûment encaissés depuis la date du décès de M. M. jusqu'au 1er avril 1996, date à partir de laquelle ils ont été consignés entre les mains de M. D., propriétaire exploitant de l'agence B. D. Immobilier, lequel devra à son tour les transmettre au notaire chargé de la liquidation de la succession, sous déduction des charges de copropriété,

* ordonner que jusqu'à la date du partage M. D. continuera à percevoir les loyers et prélever le montant des charges ;

Au soutien de leurs demandes, ils exposent être parvenus avec I. M. à un partage amiable des biens situés en Italie et dépendant de la succession de M. M., mais n'avoir pu s'accorder concernant les biens immobiliers situés en Principauté de Monaco qui se composeraient pour l'essentiel de trois studios avec caves à Monaco ;

Ils précisent être habiles selon eux à recueillir la succession de feu M. M. en vertu du droit de réserve que leur reconnaît l'article 629 du Code civil pour les biens situés en Principauté de Monaco et estiment qu'en application de l'article 780 dudit code, la libéralité faite par la défunte à l'un de ses trois enfants, I. M., ne serait que du quart ;

En réponse, I. M., se fondant sur les dispositions des articles 780 alinéa 2 et 704 du Code civil, a sollicité du Tribunal qu'il :

* dise et juge qu'il sera valablement propriétaire de deux studios sur trois,

* désigne tel mandataire qu'il appartiendra aux fins de déterminer la valeur de chaque studio et de leur cave pour que, après tirage au sort, chaque hoir puisse par un jeu d'une soulte être établi dans la plénitude de ses droits, étant entendu que les deux studios lui revenant devront être nécessairement contigus,

* lui donne acte de ce qu'il s'accorde à ce qu'un tiers du montant net des loyers perçus de mars 1995 à avril 1996 par M. D., soit porté au compte de ses cohéritiers comme réciproque les deux tiers des loyers de cette période à ce jour, sous déduction de la somme visée plus haut, lui soit versée sans délai,

* condamne les demandeurs à des dommages-intérêts égaux aux dépens de l'instance ;

Tout en reconnaissant le droit de réserve des demandeurs, il fait valoir que par application de l'article 780 alinéa 2 du Code civil, sa vocation successorale serait de 4/6, soit 2/3 de la succession, et qu'en l'état de l'actif composant la succession, il serait commode de procéder à un partage des biens consistant à lui attribuer la propriété de deux studios et des caves correspondantes ;

Pour leur part, les demandeurs estiment que l'application de l'article 780 alinéa 2 du Code civil, qui ouvrirait la faculté au testateur de gratifier l'un de ses enfants légitimes de la moitié de la quotité disponible, présupposerait qu'il ait pris des dispositions testamentaires spécifiques en ce sens - ce qui ne s'avérerait pas être le cas en l'espèce - faute de quoi celle-ci ne pourrait être déterminée qu'en application de l'article 780 alinéa 1er du Code civil ;

Ils ont conclu en conséquence au rejet des prétentions du défendeur et maintenu leurs demandes tout en demandant au surplus au Tribunal :

* de leur donner acte de ce qu'I. M. reconnaît et admet leur droit à réserve qu'il contestait jusqu'alors,

* d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

I. M. a conclu le 22 avril 1998 au bénéfice de ses précédentes écritures en sollicitant l'application de l'article 780 alinéa 2 du Code civil ;

Le 25 mai 1996, P. D. a fait parvenir au Président du Tribunal de première instance les différents comptes de gestion des studios n° 7 et 8 concernant les hoirs M. et a précisé ne s'être jamais occupé de la gestion d'un troisième studio, laquelle était directement assurée par I. M. ;

Dans le dernier jeu de leurs écrits judiciaires, les demandeurs ont maintenu qu'I. M. se méprendrait sur l'étendue de ses droits d'héritier lesquels ne pourraient se déterminer, selon eux, que par application de l'article 780 alinéa 1er du Code civil ; ils demandent au Tribunal de :

* leur allouer de plus fort le bénéfice intégral de leur exploit introductif d'instance du 28 juillet 1997 et de leur conclusions du 15 janvier 1998,

* rejeter comme inopérants les écrits d'I. M. du 22 avril 1998,

* dire et juger que la masse successorale constituée par les immeubles situés en Principauté de Monaco doit être dévolue aux héritiers, conformément aux prescriptions des dispositions monégasques seules applicables,

* dire et juger que par son testament du 26 novembre 1994, M. M. ne pouvait attribuer tous ses biens sis à Monaco à son fils I. M., ces dispositions étant alors nulles et de nul effet par référence à celles de l'article 780, alinéa 1er du Code civil,

* dire et juger en conséquence que sauf à annuler ledit testament, I. M. ne peut se considérer que comme attributaire de la quotité disponible qui est du quart et non de la moitié, faute d'une disposition testamentaire expresse qui aurait été faite en sa faveur par la défunte,

* ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la consistance exacte de l'actif successoral qui sera augmenté du produit des locations, à charge par I. M. de faire rapport d'une part des loyers qu'il a encaissés pour la période du 9 mars 1995 au 1er avril 1996 et de l'intégralité de ceux afférents au studio C, tel que P. D. l'a référencé en son rapport avec plan annexe du 13 janvier 1998 ;

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des pièces produites que M. M. veuve M. est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants A., S. et G. M., venant en représentation de son fils, U. M., prédécédé, et en l'état d'un testament olographe du 26 novembre 1994 par lequel elle instituait pour légataire universel de ses biens sis à Monaco son fils I. M. ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant que M. M. demeurait de son vivant à Vintimille (Italie) ;

Attendu que le Tribunal pouvant, aux termes de l'article 3-1° du Code de procédure civile, connaître de toute action ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, il est dès lors compétent pour connaître de l'action relative à cette succession introduite par des héritiers de la de cujus, dès lors que cette succession porte sur des immeubles exclusivement situés en Principauté de Monaco ;

Attendu, s'agissant de la loi successorale applicable, que la règle monégasque de conflit de lois donne compétence à la loi du lieu de situation des biens immobiliers, s'agissant des immeubles situés à Monaco ; qu'il convient en conséquence de dire que la loi du for régira l'ensemble de cette succession ;

Attendu quant à la vocation successorale des parties, que les enfants et petits-enfants de M. M., héritiers réservataires, pourraient prétendre divisément à 1/3 des biens composant sa succession ;

Que cependant, il convient de rappeler que M. M. est décédée en l'état d'un testament instituant légataire universel de ses biens sis à Monaco, son fils I. M., étant précisé que le legs ne peut porter que sur la quotité disponible et non sur la totalité des biens en présence d'héritiers à réserve, conformément à l'article 780 du Code civil ;

Attendu sur la détermination de cette quotité, qu'il résulte des dispositions de l'article 780 du Code civil que lorsque le disposant ne laisse à son décès que des enfants légitimes, les libéralités ne peuvent excéder le quart s'il y a trois enfants ou un plus grand nombre ; que toutefois l'alinéa 2 prévoit que la quotité disponible est de la moitié s'il en est disposé en faveur d'un ou de plusieurs descendants légitimes ;

Attendu dès lors qu'en l'espèce et en application de l'alinéa 2 dudit texte, il doit être déduit que la libéralité précitée, consentie par M. M. à son fils I. M., descendant légitime, doit être réduite à la quotité disponible de la moitié des biens immobiliers, le défendeur ne pouvant à cet égard sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été disposé par M. M. de cette quotité disponible en l'état du testament ci-dessus rapporté dont il a été rappelé qu'il ne pouvait porter que sur la quotité disponible et non sur la totalité des biens, eu égard à la présence d'héritiers réservataires ;

Que sur la moitié restante, chacun des héritiers de la de cujus qui succèdent par égales portions et par tête en vertu de l'article 628 du Code civil, a vocation à 1/3 de cette partie successorale, ce qui porte à 4/6 (soit 2/3) la part d'I. M. et à 1/6 chacune des deux autres parts revenant à T. M. et aux trois enfants d'U. M. ;

Attendu quant au rapport à succession sollicité par les demandeurs, qu'il ressort des dispositions de l'article 706 du Code civil que chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur ;

Qu'à cet égard I. M. reconnaît avoir perçu la totalité des loyers des biens immobiliers donnés en location dépendant de la succession de M. M. pour la période de mars 1995 à avril 1996 et ne conteste pas avoir perçu à compter de cette date les loyers du studio référencé C par P. D. ;

Qu'il s'ensuit que la totalité desdits loyers perçus par I. M., dont l'évaluation sera déterminée par le notaire désigné ci-après, doit être rapportée à la masse partageable ;

Attendu, en définitive, que la vocation de toutes les parties à appréhender les biens sis à Monaco dépendant de la succession de feue M. M. apparaissant établie, et nul n'étant aux termes de l'article 696 du Code civil tenu de rester dans l'indivision, il y a lieu d'accueillir la demande de partage formulée par les demandeurs, à laquelle le défendeur ne s'oppose pas ;

Attendu cependant que la répartition entre les divers ayants droit à proportion de leurs parts de la masse successorale suppose que la consistance de la succession soit établie ;

Qu'il convient en conséquence de désigner pour ce faire Maître Henry Rey, notaire, aux frais avancés des demandeurs, aux fins de déterminer ladite masse partageable après avoir établi un inventaire précis des biens immeubles de la succession ;

Attendu, quant à la gestion desdits biens jusqu'au jour du partage, qu'en l'absence de contestation de la gestion effectuée par M. D., il convient de dire que celui-ci continuera de la même manière sa mission ;

Qu'en ce qui concerne le studio référencé C par P. D. dans son rapport avec plan annexe du 13 janvier 1998, il convient dans la mesure où les parties ne s'entendraient pas pour désigner un séquestre tel que prévu par l'article 1802 du Code civil dans les deux mois de la signification du jugement, de nommer. M. D. pour remplir ces fonctions ;

Qu'en revanche la demande de dommages-intérêts formée par I. M. n'apparaît pas en l'état justifiée et doit être rejetée ;

Attendu, enfin, que l'intérêt et l'urgence pour les parties à ce que les loyers immobiliers dépendant de la succession soient perçus justifie que soit ordonnée, sur ce point seulement, l'exécution provisoire du présent jugement, telle que sollicitée par les demandeurs, cette mesure n'étant pas de nature à produire des effets irréparables ;

Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare compétent pour connaître de la succession immobilière de M. M. veuve M., domiciliée à Vintimille (Italie) et décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995 ;

Donne acte aux demandeurs de ce qu'I. M. reconnaît leur droit à réserve ;

Faisant application de la loi monégasque, dit et juge qu'I. M. a, en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de sa mère, vocation à appréhender les deux tiers des biens dépendant de la succession monégasque de M. M. veuve M., que T. M. a, en sa qualité d'héritière réservataire, vocation à appréhender 1/6 de l'actif successoral, de même qu'A., S. et G. M. venant en représentation de leur père prédécédé U. M., également héritier réservataire ;

Dit et juge qu'I. M. doit rapporter à la masse successorale le montant des loyers qu'il a perçus au titre des biens immobiliers sis à Monaco dépendant de ladite succession dont l'évaluation sera déterminée par le notaire à la date de l'ouverture de la succession ;

Accueille la demande en partage de la succession de M. M. veuve M. présentée par les demandeurs ;

Désigne Maître Henry Rey, notaire, pour procéder, aux frais avancés des demandeurs, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s'agit, conformément aux droits susvisés de chacun et aux dispositions légales applicables ;

Le charge, à l'effet de déterminer la masse partageable subsistante, de se faire représenter en tant que de besoin, tous actes, livres, registres et titres et de dresser inventaire ;

Lui donne mission d'identifier et décrire les immeubles dépendant de la succession en recherchant s'ils sont commodément partageables en nature eu égard aux droits des parties ; dans l'affirmative, de proposer les attributions susceptibles d'être effectuées au profit des copartageants, compte tenu de leurs droits respectifs ; dans la négative, de proposer les lots et les mises à prix en vue d'une licitation ;

Commet Madame Muriel Dorato-Chicouras, juge au siège, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance ;

Dit que M. D. assurera jusqu'au jour du partage la gestion des biens immobiliers dont il avait la charge ;

Nomme, à défaut d'accord des parties dans les deux mois de la signification du jugement, M. D. en qualité de séquestre en ce qui concerne les sommes provenant de la gestion du studio référencé C ;

Déboute I. M. de sa demande de dommages-intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle concerne la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession jusqu'au jour du partage ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26695
Date de la décision : 10/06/1999

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités ; Justice (organisation institutionnelle) ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Cts M.
Défendeurs : M.

Références :

article 696 du Code civil
article 628 du Code civil
Code civil
articles 780 alinéa 2 et 704 du Code civil
article 896 du Code civil
article 629 du Code civil
article 3-1° du Code de procédure civile
articles 780 et 628 du Code civil
article 706 du Code civil
article 780 du Code civil
article 1802 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-06-10;26695 ?

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