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20/05/1999 | MONACO | N°26681

Monaco | Tribunal de première instance, 20 mai 1999, Natexis Banque c/ Société Le Prêt


Abstract

Faillites

Admission des créances

- Demande d'admission d'une créance privilégiée : non constitutive d'une réclamation

- Irrecevabilité de la demande pour tardiveté : non-respect de l'article 463 du Code de commerce

Résumé

La demande de Natexis Banque, subrogée au Crédit national telle que formulée dans ses conclusions, visant à obtenir son admission à titre privilégié au passif de la Société Le Prêt pour un montant de 9 000 000 F, constitue non pas une réclamation, mais une nouvelle demande d'admission d'une créance à tit

re privilégié, alors que les productions antérieures étaient faites à titre chirographaire.

Aussi, cette...

Abstract

Faillites

Admission des créances

- Demande d'admission d'une créance privilégiée : non constitutive d'une réclamation

- Irrecevabilité de la demande pour tardiveté : non-respect de l'article 463 du Code de commerce

Résumé

La demande de Natexis Banque, subrogée au Crédit national telle que formulée dans ses conclusions, visant à obtenir son admission à titre privilégié au passif de la Société Le Prêt pour un montant de 9 000 000 F, constitue non pas une réclamation, mais une nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié, alors que les productions antérieures étaient faites à titre chirographaire.

Aussi, cette dernière créance d'un montant inférieur que fait valoir Natexis Banque, de nature différente des précédentes, doit être analysée en une nouvelle production au passif.

Elle ne peut, en conséquence, qu'être déclarée irrecevable, car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement en date du 24 mars 1992, le Tribunal a constaté la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques dénommées Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique, en abrégé Mit, et désigné A. G. pour les sociétés Le Prêt et Mit et J.-P. S. pour la société Monaloc en qualité de syndics ;

Par jugements séparés du 16 juillet 1992, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens des sociétés Monaloc, Le Prêt et Mit ;

Par jugement du 8 juillet 1993, le Tribunal a dit que les sociétés Le Prêt, Monaloc et Mit, en liquidation des biens, seront désormais soumises à une seule et même procédure d'apurement de leur passif et que leurs créanciers respectifs constitueront une masse unique ;

Par jugement séparé du 8 juillet 1993, le Tribunal a constaté le caractère fictif des sociétés civiles dénommées Gif et Aida et leur a étendu les effets de la liquidation des biens de la société Le Prêt ;

Par ordonnance du 11 novembre 1996, le juge commissaire a arrêté l'état des créances des sociétés Le Prêt, Monaloc, Mit, Gif et Aida à une somme de 263 221 638,32 francs sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations ;

L'état des créances desdites sociétés a été déposé au greffe général le 17 octobre 1996, l'avis de ce dépôt ayant été effectué au Journal de Monaco le 25 octobre 1996 ;

Le Crédit National, par lettre du 8 novembre 1996 parvenue au greffe le 12 novembre 1996, a formulé une réclamation contre l'état des créances susmentionné ;

Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge commissaire a, statuant par provision, maintenu l'admission du Crédit National au passif des sociétés Le Prêt, Monaloc, Mit, Gif et Aida pour la somme de 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et réservé les dépens ;

Par application des dispositions de l'article 472 du Code de commerce, le greffier en chef a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 1997, renvoyé l'affaire devant le Tribunal à l'audience du 5 décembre 1997 pour qu'il soit statué sur la réclamation formulée par le Crédit National ;

La société anonyme dénommée Natexis Banque, déclarant venir aux droits du Crédit National, affirme être créancière d'une somme en principal de 9 000 000 francs à titre privilégié qui n'aurait pas été couverte par la réalisation de la vente aux enchères d'un immeuble qui lui avait été affecté à titre hypothécaire ;

Par conclusions du 29 janvier 1999, les syndics G. et S. demandent au Tribunal de confirmer l'admission définitive de Natexis Banque, aux droits du Crédit National, au passif de la liquidation des biens, rubrique la société Le Prêt, pour le montant de 15 358 333,33 francs à titre chirographaire et de débouter Natexis Banque de ses demandes en disant que ses dernières écritures constituent une demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable ;

SUR CE :

Attendu que la demande de Natexis Banque, telle que formulée dans ses conclusions du 4 décembre 1998, visant à obtenir son admission à titre privilégié au passif de la société Le Prêt pour un montant de 9 000 000 francs, constitue non pas une réclamation, mais une nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié, alors que les productions antérieures étaient faites à titre chirographaire ;

Qu'en effet, le Crédit National a produit au passif des sociétés susvisées pour un montant de 21 361 522,60 francs à titre chirographaire et a été admis tant par le syndic que par le juge commissaire pour un montant de 15 358 333,33 francs à titre chirographaire ;

Attendu que la créance de montant inférieur que fait désormais valoir Natexis Banque, de nature différente de la précédente, doit être analysée en une nouvelle production au passif ;

Qu'ainsi, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ;

Attendu par ailleurs qu'il convient de relever que le Crédit National, devenu Natexis Banque, qui se prévalait d'une créance de 21 361 522,60 francs ne fait plus valoir qu'une créance de 9 000 000 francs, sans produire aux débats aucun décompte de nature à justifier dudit montant ; qu'ainsi, la demande d'admission formée par les syndics ne saurait être accueillie puisque le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer de ce chef et prononcer une admission à titre définitif d'un montant supérieur à celui invoqué par le créancier ;

Qu'il convient donc d'enjoindre à Natexis Banque de justifier, par la production de toutes pièces utiles, du montant de la créance alléguée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l'admission définitive de la société Natexis Banque au passif des sociétés susvisées, les dépens devant être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la société anonyme dénommée Natexis Banque, venant aux droits du Crédit National, en sa demande d'admission à l'état des créances des sociétés anonymes monégasques dénommées Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique et des sociétés civiles dénommées Gif et Aida pour une créance de 9 000 000 francs à titre privilégié ;

Sursoit à statuer sur l'admission définitive de la société Natexis Banque, venant aux droits du Crédit National, au passif des sociétés susvisées ;

Enjoint à la société Natexis Banque de justifier, par la production de toutes pièces utiles, du montant de la créance alléguée ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 17 juin 1999 à 9 heures ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26681
Date de la décision : 20/05/1999

Analyses

Procédure commerciale ; Procédures collectives et opérations de restructuration ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Natexis Banque
Défendeurs : Société Le Prêt

Références :

ordonnance du 29 septembre 1997
ordonnance du 11 novembre 1996
article 463 du Code de commerce
article 472 du Code de commerce
articles 463 et 464 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-05-20;26681 ?

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