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18/03/1999 | MONACO | N°26663

Monaco | Tribunal de première instance, 18 mars 1999, G. c/ V. S., O., SAM P. C. et Cie, SAM Riviera Téléphone, conservateur des hypothèques de Monaco


Abstract

Exequatur

Conditions exigées par l'article 475 du Code de procédure civile

- Défaut de production de certaines pièces

- Ordre public

- Décision étrangère contraire à une décision monégasque

Résumé

Saisi d'une demande d'exequatur d'une décision néerlandaise, le Tribunal, doit à défaut de preuve d'une réciprocité admise par la loi des Pays-Bas, examiner le jugement en la forme et au fond, étant rappelé qu'en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile le demandeur en exequatur doit alors produire :

1) un

e expédition authentique du jugement,

2) l'original de l'exploit de signification ou tout autre acte en tenant lieu...

Abstract

Exequatur

Conditions exigées par l'article 475 du Code de procédure civile

- Défaut de production de certaines pièces

- Ordre public

- Décision étrangère contraire à une décision monégasque

Résumé

Saisi d'une demande d'exequatur d'une décision néerlandaise, le Tribunal, doit à défaut de preuve d'une réciprocité admise par la loi des Pays-Bas, examiner le jugement en la forme et au fond, étant rappelé qu'en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile le demandeur en exequatur doit alors produire :

1) une expédition authentique du jugement,

2) l'original de l'exploit de signification ou tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu,

3) un certificat délivré par le juge étranger ou le greffier du tribunal constatant que le jugement n'est ni frappé d'opposition ou d'appel, ni susceptible de l'être et qu'il est définitif dans le pays où il est intervenu. Lesdites pièces devant en outre être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger ou à défaut par les autorités compétentes de cet État, ainsi que leur traduction en langue française.

Force est en l'occurrence de constater que le demandeur ne produit pas l'original de l'exploit de signification, ni des documents dûment légalisés par un agent diplomatique ou consulaire ou les autorités compétentes.

En outre, étant précisé que le juge du for doit vérifier la régularité en la forme du jugement déféré il apparaît que la partie adverse n'a pas été régulièrement citée.

Enfin, il doit, quant au fond, être relevé que le jugement dont l'exequatur est sollicitée, en date du 15 février 1989, déclare nul un contrat de vente passé entre V. S. et O. le 3 septembre 1979 portant sur la vente d'un appartement sis à Monaco, que le Tribunal de Première Instance de la Principauté a précisément validé suivant jugement du 16 juin 1983 ; la décision néerlandaise se heurte en conséquence à la conception monégasque de l'ordre public international en ce qu'elle a pour effet de contredire une décision locale passée en force de chose jugée.

D'où il suit que la demande d'exequatur doit être rejetée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que T. G. qui expose intervenir en qualité de curateur aux faillites de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, J. D. et J. V. S., ouvertes par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962, dont l'exequatur fait l'objet d'une instance également pendante devant la présente juridiction, a, suivant exploit du 1er octobre 1990 fait assigner H. O. et J. V. S. au contradictoire des sociétés Pagnussat Chandet et Cie, Riviera Téléphone et du Conservateur des Hypothèques à l'effet d'obtenir en Principauté de Monaco :

* l'exequatur du jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement de Middelburg (Hollande) le 15 février 1989, définitif, et ce en application des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque,

* en conséquence, venir les requis, et plus particulièrement la dame J. V. S. en sa qualité de seule héritière de son père M. J. V. S., décédé le 23 juin 1990, et le sieur O., entendre dire et juger que cette décision sera exécutoire en Principauté de Monaco, en ce qu'elle a déclaré :

« pour droit qu'est nul le contrat conclu entre V. S. et O. le 3 septembre 1979, portant sur la vente par V. S. à H.J. O. d'une partie d'un complexe de biens immobiliers sis à Monte Carlo (Monaco) lesquelles parties sont décrites dans l'acte portant le numéro de répertoire 875/1979 qui a été dressé par Maître A.J.M. Daverveldt, notaire à Baarle-Nassau de l'acte de vente précité.

Condamner V. S. et O. aux frais de procédure estimés dans le chef du demandeur à 1 918,50 francs jusqu'au prononcé dont 678,50 francs et 1 240 francs au salaire du procureur.

Entend que V. S. payera de ces frais de procédure un montant de 1 140,85 francs au demandeur et O. un montant de 777,65 francs.

Le présent jugement est prononcé par M.A.A. Schuering en audience publique du mercredi 15 février 1989, en présence du greffier. »,

* venir les requis entendre ordonner la jonction comme connexe de cette procédure avec celle en tierce opposition formée par le requérant devant le tribunal de céans par exploit du 21 mars 1984,

* venir les requis entendre également dire et juger que la décision à intervenir devra être transcrite sur les registres de M. le Conservateur des Hypothèques de la Principauté de Monaco,

* venir les requis entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

* condamner J. V. S. en sa qualité de seule héritière de son père, J. V. S., décédé le 23 juin 1990 et le H. O. aux dépens, et le cas échéant solidairement avec toutes parties qui émettraient une prétention contraire à la demande légitime de T. G., ès qualités ;

Attendu qu'en l'état du défaut constaté à l'audience du 20 décembre 1990 de J. V. S. non citée à personne, la réassignation de cette partie était ordonnée ;

Que cette dernière n'ayant pas comparu sur nouvelle assignation du 25 janvier 1991, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire par application de l'article 216 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'H. O. entend, pour sa part voir déclarer irrecevable la demande d'exequatur formée par T. G. en vertu du non-respect de l'article 475 du Code de procédure civile et sollicite à titre reconventionnel l'octroi d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'il fait notamment valoir que l'original de l'exploit de signification n'est pas produit aux débats alors que les documents versés ne sont pas légalisés par un agent diplomatique accrédité ou les autorités compétentes de l'État étranger ;

Qu'ajoutant à ces moyens, le défendeur observe que la citation n'a pas été régulièrement délivrée dès lors qu'elle a été adressée au Consul Général de la République Grecque de Chypre alors qu'O. habite le territoire de la République Turque de Chypre ;

Qu'enfin, la décision du 15 février 1989 apparaîtrait contraire à l'ordre public monégasque dès lors qu'elle a pour effet de contredire le jugement rendu le 16 juin 1983 par le Tribunal de Première Instance ayant validé la vente intervenue le 3 septembre 1979 ;

Attendu que le Conservateur des Hypothèques observe pour sa part qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre et qu'il convient d'ordonner sa mise hors de cause, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts chiffrés à 50 000 francs destinés à réparer le préjudice matériel résulté de cette procédure ;

Sur quoi :

Attendu que la présente juridiction, saisie d'une demande d'exequatur d'une décision hollandaise doit, à défaut de preuve d'une réciprocité admise par la loi néerlandaise, examiner le jugement en la forme et au fond ;

Attendu qu'en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile, le demandeur en exequatur doit alors produire :

1) une expédition authentique du jugement,

2) l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu,

3) un certificat délivré par le juge étranger ou le greffier du tribunal constatant que le jugement n'est ni frappé d'opposition ou d'appel, ni susceptible de l'être et qu'il est définitif dans le pays où il est intervenu, lesdites pièces devant en outre être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut par les autorités compétentes de cet État, ainsi que leur traduction en langue française ;

Attendu que force est en l'occurrence de constater que T. G. ne produit pas l'original de l'exploit de signification, ni des documents dûment légalisés par un agent diplomatique ou consulaire ou les autorités compétentes ;

Qu'en outre, étant précisé que le juge du for doit vérifier la régularité en la forme du jugement déféré, il apparaît que H. O. n'a pas été régulièrement cité ; qu'en effet, celui-ci demeurait en République Turque de Chypre, ce, à la connaissance du tribunal d'arrondissement de Middelburg informé par la Cour Suprême de la République Turque de Chypre du Nord, ainsi qu'en atteste la lettre du 22 novembre 1988 ;

Que néanmoins, H. O. a été cité auprès du Consul Général de la République Grecque de Chypre ;

Qu'enfin, il doit quant au fond être relevé que le jugement dont l'exequatur est sollicité, en date du 15 février 1989, déclare nul un contrat de vente passé entre V. S. et O. le 3 septembre 1979 portant sur la vente d'un appartement sis à Monaco, que le Tribunal de Première Instance de la Principauté a précisément validé suivant jugement du 16 juin 1983 ;

Attendu que la décision hollandaise se heurte en conséquence à la conception monégasque de l'ordre public international en ce qu'elle a pour effet de contredire une décision locale passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'il y a en conséquence lieu de débouter T. G. des fins de sa demande d'exequatur et du surplus de ses demandes subséquentes ;

Attendu que le caractère téméraire de la présente action commande qu'il soit fait droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par H. O., lequel apparaît fondé à recevoir une réparation chiffrée à 5 000 francs ;

Attendu que le Conservateur des Hypothèques contre lequel aucune demande n'a été formée, doit être mis hors de cause, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à défaut de preuve du préjudice que cette partie aurait subi ;

Attendu que les sociétés Pagnussat Chandet et Compagnie et Riviera Télécom doivent également être mises hors de cause pour le même motif ;

Et attendu que T. G. doit être condamné aux dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

statuant par jugement réputé contradictoire,

Déboute T. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Met le Conservateur des Hypothèques, ainsi que les sociétés Pagnussat Chandet et Compagnie et Riviera Télécom hors de cause ;

Condamne T. G. à payer à H. O. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri, Pastor, Karczag-Mencarelli, Licari, Sbarrato et Brugnetti, av. déf. ; De Gubernatis et Hentz, av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26663
Date de la décision : 18/03/1999

Analyses

Exequatur ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : V. S., O., SAM P. C. et Cie, SAM Riviera Téléphone, conservateur des hypothèques de Monaco

Références :

Code de procédure civile
article 216 du Code de procédure civile
article 475 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-03-18;26663 ?

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