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25/02/1999 | MONACO | N°26654

Monaco | Tribunal de première instance, 25 février 1999, B. c/ Z.


Abstract

Action civile

Ordonnance de non-lieu

- Faute de la partie civile

- Juridiction civile compétente : art. 1229-1230 du Code civil selon modalité de droit commun

- Juridiction pénale également compétente dans le cadre de l'article 80 du Code de procédure pénale

Résumé

L'action exercée par le bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui, auprès du magistrat instructeur, apparaît identique à celle ouverte par l'article 80 du Code de procédur

e pénale au bénéfice de l'inculpé et repose sur la témérité de la plainte, constitutive d'une faute civile s...

Abstract

Action civile

Ordonnance de non-lieu

- Faute de la partie civile

- Juridiction civile compétente : art. 1229-1230 du Code civil selon modalité de droit commun

- Juridiction pénale également compétente dans le cadre de l'article 80 du Code de procédure pénale

Résumé

L'action exercée par le bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui, auprès du magistrat instructeur, apparaît identique à celle ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale au bénéfice de l'inculpé et repose sur la témérité de la plainte, constitutive d'une faute civile susceptible d'être caractérisée sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil.

Si la victime d'une telle faute peut exercer son action devant le Tribunal correctionnel selon les modalités prévues par l'article 80 précité, il lui est tout aussi loisible de porter sa demande comme en l'espèce, devant les juridictions civiles dans les termes du droit commun.

En ce cas, il est de principe que la victime n'est pas tenue d'observer le délai de trois mois fixé par l'article 80 alinéa 2 du Code de procédure pénale - encore qu'un tel délai ait été respecté en la cause et que la compétence de la juridiction correctionnelle n'est pas exclusive de celle de la juridiction civile.

Il appartient au demandeur de prouver la faute de la partie civile, sans que la décision de non-lieu puisse le dispenser de l'administration d'une telle preuve.

Ainsi il y a lieu d'apprécier si la plainte de la partie civile peut être qualifiée de téméraire comme relevant à tout le moins d'une imprudence fautive.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur en matière de divorce, statuant sur les mesures provisoires dans une instance opposant R. B.-C. à son épouse V. Z., a confié la garde de l'enfant commun J. à la mère et a organisé le droit de visite du père, comme suit :

* les premier et troisième week-ends de chaque mois, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,

* la première moitié de toutes les vacances scolaires, à charge pour le père de venir prendre l'enfant au domicile de ses grands-parents maternels, les époux Z., et de l'y ramener ;

Par exploit du 6 avril 1993 de Maître M.-T. E.-M., huissier, R. B.-C. demeurant en Grande-Bretagne et ayant élu domicile en l'étude de Maître R. B., avocat-défenseur, a fait notifier à V. Z. et aux parents de celle-ci :

* qu'il entendait exercer son droit de visite pendant la première moitié des vacances scolaires de Pâques 1993 et qu'en conséquence, il viendrait prendre son fils au domicile des grands-parents Z. le mercredi 21 avril 1993 à 9 heures et le ramènerait le lundi 26 avril à 18 heures ;

Cependant, à son arrivée dans la Principauté le mercredi 21 avril 1993, R. B.-C., qui faisait l'objet d'un mandat d'amener pour autres causes, était interpellé par les services de police et déféré devant le juge d'instruction qui le plaçait sous mandat d'arrêt ;

Ce même jour, son avocat, Maître R. B. se présentait à 11 heures 30 en compagnie d'un huissier au domicile des époux Z., grands-parents de l'enfant ;

Leur absence était constatée dans un procès-verbal dressé par l'huissier ;

Il y était notamment mentionné que, suivant acte du 6 avril 1993, R. B.-C. avait informé V. Z. et ses parents de ce qu'il prendrait son fils au domicile de ces derniers le 21 avril 1993 à 11 heures 30 ;

Se fondant tant sur l'acte du 6 avril 1993 que sur le procès-verbal de constat du 21 avril 1993, R. B.-C. a fait citer directement V. Z. devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de non-représentation d'enfant ;

Par jugement du 11 juin 1993, le Tribunal correctionnel, ayant constaté d'une part que R. B.-C. ne s'était pas présenté au lieu de rendez-vous aux jour et heure fixés dans la sommation du 6 avril 1993 et d'autre part, que son conseil s'étant présenté le même jour à 11 heures 30, n'avait pas trouvé l'enfant - éléments relatés dans le procès-verbal de constat du 21 avril 1993 dont le tribunal a relevé qu'il comportait des inexactitudes - a prononcé la relaxe de V. Z. au motif qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas représenté l'enfant à son époux le 21 avril 1993 dès lors que rien ne permettait de mettre en doute ses allégations, confirmées par une attestation non contestée, selon lesquelles elle avait satisfait à la sommation du 6 avril 1993 en demeurant avec son enfant sur les lieux de 8 heures 45 à 11 heures 15 ;

Le 26 mars 1996, V. Z. a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à l'encontre de Maître R. B. pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

Elle reprochait en premier lieu à cet avocat-défenseur d'avoir volontairement induit en erreur l'huissier rédacteur du procès-verbal du constat qui, à propos de la sommation du 6 avril 1993, a mentionné comme heure de présentation 11 heures 30 alors qu'il s'agissait de 9 heures, ce qui donnait, selon elle, à ce constat le caractère d'un faux ;

Elle lui reprochait, en second lieu, de l'avoir attraite devant le Tribunal correctionnel, sur le fondement de cet acte faux et d'avoir tenté de tromper la religion du tribunal ;

Il est à noter que cette plainte faisait suite à une première plainte visant les mêmes faits déposée le 14 novembre 1994 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat de V. Z., auprès du Procureur Général ;

Entendue en qualité de témoin le 9 septembre 1996, M. M., clerc d'huissier, rédacteur du procès-verbal de constat litigieux, déclarait que les énonciations concernant notamment le rappel de l'acte du 6 avril 1993 correspondaient aux indications fournies par Maître R. B. ;

Inculpé du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie le 19 septembre 1996, Maître R. B. a été interrogé sur les faits le 5 mars 1997 ;

Il a soutenu que le procès-verbal de constat avait été entièrement élaboré par l'huissier en dehors de toute intervention de sa part, à la différence de la sommation du 6 avril 1993 établie par son étude ;

Il a précisé avoir effectué ce constat en dépit de l'impossibilité pour son client de prendre l'enfant, afin de vérifier si celui-ci était présent et donc si les conditions de la remise étaient réunies ;

Il a affirmé avoir produit le procès-verbal de constat à l'appui de la citation directe sans aucune intention délictueuse ;

Il a estimé que l'absence de mauvaise foi de sa part était démontrée par la production par ses soins, devant le Tribunal correctionnel, à la fois de l'acte de sommation du 6 avril 1993 et du procès-verbal de constat ;

Lors d'une confrontation de Maître R. B. à M. M., cette dernière a déclaré que l'exposé des faits figurant au procès-verbal de constat n'avait pas été préparé par Maître R. B. mais établi à l'étude de Maître M.-T. E.-M. à partir de la sommation du 6 avril 1993 ;

Par ordonnance du 9 février 1998, le magistrat instructeur, après avoir constaté :

* que Maître R. B. n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'erreur d'horaire mentionnée dans la sommation du 21 avril 1993 jusqu'à ce que le tribunal ne la relève d'office à l'audience du 11 juin 1993,

* que la citation directe du 3 juin 1993 lancée à la requête de son client est muette quant à l'heure à laquelle l'enfant devait être présenté au père le 20 avril 1993,

* que les circonstances de la cause auraient dû entraîner, de la part de Maître R. B., la conscience que les faits reprochés à V. Z., susceptibles d'être constatés à 9 heures et donc sanctionnés, ne pouvaient pas l'être deux heures et demi après,

* que Maître R. B. a fait preuve d'un acharnement procédural excessif en essayant de régulariser à 11 heures 30 un constat auquel il n'avait pu procéder à 9 heures,

* que les difficultés rencontrées auraient dû l'inciter à davantage de prudence et à ne pas persévérer dans des attitudes susceptibles d'être interprétées comme la manifestation d'une mauvaise foi de sa part,

* qu'une telle mauvaise foi n'est pas établie avec certitude et qu'un doute subsiste à son profit,

a ordonné le non-lieu en faveur de Maître R. B. ;

Sur appel de la partie civile et de l'inculpé, la Cour, par arrêt du 28 avril 1998, a confirmé cette ordonnance de non-lieu après avoir déclaré Maître R. B. irrecevable en son appel ; la Cour a retenu les secondes déclarations du clerc d'huissier au cours de l'instruction pour en déduire que l'exposé des faits figurant sur le procès-verbal de constat n'avait pas été préparé par Maître R. B. mais établi à l'étude de Maître M.-T. E.-M., en sorte que la volonté de travestir la vérité reprochée à Maître R. B. n'était pas établie ;

Par l'exploit susvisé du 1er juillet 1998, R. B. a fait assigner V. Z. pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, par application des articles 1229 et 1230 du Code civil, en réparation de ses préjudices moraux et professionnels, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; selon conclusions du 24 novembre 1998, il a demandé en outre que soit ordonnée la publication dudit jugement dans un quotidien local aux frais de V. Z. ;

Au soutien de ses demandes, R. B. qui affirme s'être toujours borné à accomplir le mandat confié par son client R. B.-C. sans jamais manifester « une agressivité ou une antipathie personnelle » à l'encontre de V. Z., s'étonne du fait que celle-ci se soit limitée à le mettre en cause personnellement, en laissant R. B.-C. à l'écart ;

Estimant avoir fait l'objet d'un « acharnement procédural inexpliqué », R. B. soutient que la procédure pénale ouverte à son encontre sur la dénonciation de V. Z. lui a occasionné de graves préjudices, dans la mesure où il a dû consacrer beaucoup de temps - au détriment de ses activités professionnelles - pour assurer sa défense ; il affirme que les poursuites pour faux et usage et tentative d'escroquerie au jugement ont porté atteinte à son honorabilité et à sa probité professionnelle ; il indique avoir dû renoncer à défendre son client, subissant de ce fait un manque à gagner ; il mentionne que la procédure a duré trois ans et a constitué pour lui une préoccupation permanente ; il estime en définitive que la volonté de nuire de V. Z., qui ne pouvait ignorer les lourdes conséquences d'une telle mise en cause, doit être sanctionnée avec sévérité ;

Dans ses écrits ultérieurs, R. B. précise que son action est fondée sur la faute commise par V. Z. lors de sa dénonciation et que les juridictions civiles sont compétentes pour en connaître, même si le Tribunal correctionnel n'a pas été saisi dans le délai ouvert par l'article 80 du Code de procédure pénale, selon la procédure de droit commun ;

V. Z. conclut, en réponse, à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet des prétentions de R. B. ; se portant demanderesse à titre reconventionnel, elle poursuit la condamnation de R. B. à lui payer 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Après un rappel des faits et de la procédure auquel il y a lieu de se reporter, V. Z. soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale au motif que l'action civile de R. B. aurait dû être portée devant le Tribunal correctionnel dans le délai de trois mois de l'avis de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive ; elle conteste à cet égard la portée conférée par son adversaire à la jurisprudence citée par lui ;

Sur le fond, V. Z. se prévaut des énonciations contenues dans l'ordonnance de non-lieu du 9 février 1998 pour soutenir que R. B. a commis une faute civile relevant de la négligence, de l'acharnement excessif et donc de l'abus, ainsi que de l'imprudence ; elle en déduit qu'elle même n'a commis aucune faute compte tenu de l'attitude adoptée par R. B. telle que stigmatisée par le magistrat instructeur ;

Relevant que R. B. persiste dans son acharnement en introduisant la présente instance, elle considère qu'il s'agit d'un abus de procédure devant ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Sur quoi :

La recevabilité :

Attendu qu'il est constant que l'action présentement exercée par R. B. se fonde sur la plainte avec constitution de partie civile, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu en sa faveur, déposée le 26 mars 1996 auprès du magistrat instructeur ;

Attendu que cette action est identique à celle ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale au bénéfice de l'inculpé et repose sur la témérité de la plainte, constitutive d'une faute civile susceptible d'être caractérisée sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil ;

Attendu que si la victime d'une telle faute peut exercer son action devant le Tribunal correctionnel selon les modalités prévues par l'article 80 précité, il lui est tout aussi loisible de porter sa demande, comme en l'espèce, devant les juridictions civiles dans les termes du droit commun ;

Attendu qu'en ce cas, il est de principe que la victime n'est pas tenue d'observer le délai de trois mois fixé par l'article 80 alinéa 2 du Code de procédure pénale - encore qu'un tel délai ait été respecté en la cause - et que la compétence de la juridiction correctionnelle n'est pas exclusive de celle de la juridiction civile ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande que R. B. a choisi de porter devant ce tribunal doit être déclarée recevable ;

L'appréciation de la demande au fond :

Attendu qu'il appartient au demandeur de prouver la faute de la partie civile, c'est-à-dire de V. Z., sans que la décision de non-lieu puisse le dispenser de l'administration d'une telle preuve ;

Qu'ainsi, il y a lieu d'apprécier si la plainte déposée le 26 mars 1996 par V. Z. peut être qualifiée de téméraire comme relevant à tout le moins d'une imprudence fautive ;

Attendu à cet égard qu'il est manifeste que la dénonciation de V. Z. reposait sur le procès-verbal de constat du 21 avril 1993 se référant expressément à la sommation du 6 avril précédent ;

Attendu que ce procès-verbal comporte des inexactitudes, ainsi que l'a relevé le Tribunal correctionnel dans son jugement du 11 juin 1993 ;

Qu'il mentionne en effet qu'il a été dressé par Maître M.-T. E.-M., huissier, alors qu'il est constant depuis ledit jugement que c'est son clerc, M. M., qui a instrumenté ; qu'il relate par ailleurs que la sommation du 6 avril 1993 dispose que R. B.-C. « viendrait prendre son fils (...) ce jour 21 avril 1993 à 11 heures 30 », alors que cette sommation, établie par le ministère du même huissier et délivrée à la personne de V. Z., fixait l'horaire de « 9 heures du matin » ;

Attendu que V. Z., confrontée à ces éléments anormaux dans le cadre des rapports extrêmement conflictuels qui l'opposaient à son ex-époux et sur la base desquels elle se trouvait citée devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de non-représentation d'enfant, a pu légitimement s'estimer victime d'une manœuvre destinée à lui nuire ;

Qu'il convient de relever à ce propos que le procès-verbal de constat du 21 avril 1993 se présente comme étant établi sur la base d'une relation des faits de R. B.-C. - lequel aurait en outre affirmé à l'huissier qu'une sommation avait été réitérée à 9 heures à V. Z. ce 21 avril 1993 -, alors que ce prétendu requérant était dans l'incapacité de s'adresser à l'huissier, compte tenu de son arrestation dès son arrivée dans la Principauté ;

Attendu en conséquence que V. Z. a pu, sans commettre de faute, en déduire que R. B., conseil de son ex-époux, était à l'origine de l'établissement du constat litigieux, d'autant qu'il était seul présent sur les lieux aux côtés du clerc d'huissier ayant instrumenté le 21 avril 1993 à 11 heures 30 ;

Attendu que ces circonstances connues de la défenderesse, manifestement de nature à semer le trouble dans son esprit et même à susciter des interrogations de la part d'un professionnel averti des questions judiciaires, n'autorisent pas à affirmer que V. Z. a commis une faute, même de simple imprudence, ou aurait agi avec témérité en portant plainte contre R. B. qui pouvait à ses yeux apparaître comme l'investigateur de la situation ci-dessus décrite ;

Qu'il s'ensuit que R. B. doit être débouté de son action en responsabilité et des demandes qui en sont la conséquence ;

La demande reconventionnelle :

Attendu qu'au bénéfice du non-lieu définitif rendu en sa faveur, R. B. n'apparaît pas avoir commis de faute dans l'exercice de l'action exercée contre sa dénonciatrice ; qu'aucun abus de procédure n'est donc caractérisé à son encontre, d'autant que la demande de dommages-intérêts formée dans la présente instance est expressément prévue par une disposition du Code de procédure pénale, en sorte que R. B. a légitimement pu se méprendre sur la portée de ses droits ;

Attendu, en conséquence, que la demande reconventionnelle de V. Z. doit être rejetée ;

Les dépens :

Attendu que le demandeur principal, qui succombe en ses prétentions, doit être tenu des dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

En la forme :

Déclare recevable l'action en responsabilité intentée par le demandeur ;

Au fond :

Déboute R. B. de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute V. Z. de sa demande reconventionnelle ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Licari, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26654
Date de la décision : 25/02/1999

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure pénale - Poursuites


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Z.

Références :

article 231 du Code de procédure civile
ordonnance du 9 février 1998
article 80 du Code de procédure pénale
ordonnance du 28 octobre 1991
articles 1229 et 1230 du Code civil
art. 1229-1230 du Code civil
Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1999-02-25;26654 ?

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