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12/11/1998 | MONACO | N°26628

Monaco | Tribunal de première instance, 12 novembre 1998, O., G. ès qualité de syndics c/ État de Monaco


Abstract

Cessation de paiements

Marchés de travaux publics

- Procédure collective

Compensation

Exception à la règle de l'interdiction de compensation :

- principe de l'unité de compte : dettes réciproques présentant entre elles un caractère de connexité

Marchés de travaux publics

Action en paiement contre l'État

- Compensation opposée par l'État (pénalités de retard)

Résumé

S'agissant d'une contestation afférente au paiement de travaux effectués par une entreprise de construction (en liquidation de

biens), un tel litige né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la c...

Abstract

Cessation de paiements

Marchés de travaux publics

- Procédure collective

Compensation

Exception à la règle de l'interdiction de compensation :

- principe de l'unité de compte : dettes réciproques présentant entre elles un caractère de connexité

Marchés de travaux publics

Action en paiement contre l'État

- Compensation opposée par l'État (pénalités de retard)

Résumé

S'agissant d'une contestation afférente au paiement de travaux effectués par une entreprise de construction (en liquidation de biens), un tel litige né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence du Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative.

Le principe d'unité de compte en vigueur en droit administratif français dont l'État se prévaut consacre en définitive une solution admise en jurisprudence, selon laquelle il est fait exception à la règle de l'interdiction de procéder à une compensation, dès l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les créances ou les dettes réciproques présentent un caractère de connexité en raison de l'exécution d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées (Cf. syndic de la société Univerre-Coface, jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 1989).

En l'espèce, il n'est pas douteux que la dette de l'État, qui résulte de son obligation au paiement des travaux réalisés par la société Établissement J. D., est bien connexe à la créance qu'il invoque, laquelle est liée aux conditions d'exécution desdits travaux. Il s'ensuit que l'État est fondé à faire valoir telle créance (pénalités de retard, malfaçons), compte tenu de sa connexité avec la dette qu'il reconnaît, sans avoir à se soumettre à la procédure de vérification s'imposant aux créanciers d'un débiteur soumis à une procédure collective d'apurement du passif.

Il convient en conséquence d'examiner la créance indemnitaire alléguée par l'État.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 23 février 1995 - définitif - auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits de la cause, le Tribunal, saisi par le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D. d'une demande dirigée contre l'État en vue d'obtenir paiement de travaux de gros œuvre et maçonnerie effectués par cette société en 1987 dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco, chiffrés à 458 081,43 francs, et des intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 4 janvier 1988 - cette date ayant été ultérieurement portée au 5 octobre 1987 -, s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande, après avoir déduit des éléments de la cause que les parties étaient liées par un marché de travaux publics et rappelé que les règles en vigueur attribuent compétence au Tribunal de Première Instance, comme juge de droit commun en matière administrative, pour connaître des actions qui ne sont pas réservées par la loi à une autre juridiction ;

Le Tribunal, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'État, a considéré que le présent litige, né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à sa compétence de droit commun en matière administrative, en tant que juge du contrat ;

Invité à conclure au fond, l'État fait principalement valoir, dans ses écrits du 19 octobre 1995 :

· qu'au moment de la liquidation des biens de la société Établissements J. D., il se trouvait à la fois débiteur de 458 081,43 francs, somme correspondant au montant des travaux réalisés, et créancier de 53 067,44 francs, somme correspondant à des pénalités de retard dues par l'entreprise (23 417,44 francs) et au coût de réparation de divers désordres constatés (29 650 francs),

· qu'en raison d'une contestation du syndic, portant sur la fixation de cette créance indemnitaire et sur le décompte définitif du marché, l'État a déposé la somme dont il est débiteur après compensation, arrondie à 405 014 francs, à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente du règlement du litige,

· qu'au regard de la décision précitée du Tribunal, le syndic ne saurait continuer à demander l'application des règles régissant les contrats privés dans les procédures collectives, puisque devraient être appliquées les règles de droit administratif régissant les marchés publics,

· que les pénalités de retard sont bien dues par la société Établissements J. D., par application de l'article 10.2 du cahier des prescriptions spéciales, en raison d'un retard de 15 jours constaté dans l'avancement des travaux à la date du 4 août 1987, soit à une date antérieure à la conclusion d'un avenant, signé le 5 octobre 1987, ayant transféré le marché à une autre entreprise, la société CITRA,

· que la somme réclamée au titre des malfaçons résulte d'une évaluation de l'architecte de l'opération, contenue dans sa lettre du 14 mars 1988, pour divers travaux de reprise à entreprendre,

· que la compensation opérée ne peut être contestée par le syndic, dès lors qu'elle est intervenue conformément aux règles de droit administratif et au principe d'unité de compte dégagé par la jurisprudence administrative française (CE 5 déc. 1984 société Poutrex) dont l'État affirme qu'elle serait transposable à Monaco ;

Il est précisé à cet égard que le décompte définitif du marché de travaux publics constitue un tout indivisible qui rendrait inapplicables les principes qui régissent la compensation, même en cas de liquidation des biens de l'entreprise contractante ;

Tout en admettant être tenu de produire sa créance au passif de la procédure collective, l'État considère que cette obligation ne peut porter, en raison du principe d'unité de compte précité, que sur le solde créditeur du décompte définitif qui fixe la créance de l'État ; S'agissant de sa créance de 53 067,44 francs, l'État observe qu'elle ne peut être détachée du compte du chantier et n'a pas à être soumise de façon isolée à la procédure d'admission au passif ;

· qu'en définitive, l'État reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 405 013,99 francs et admet le paiement d'éventuels intérêts de retard à compter de l'assignation introductive de l'instance seulement (25 mars 1992) ;

L'État demande donc au Tribunal de fixer à 53 067,44 francs (23 417,44 + 29 650) la créance de l'État sur la société Établissements J. D. au titre des pénalités de retard et du coût de reprise des malfaçons, de fixer à 405 013,99 francs le solde du décompte définitif du marché conclu le 18 mai 1987 et de débouter le syndic de ses demandes ;

Dans le premier état de ses écritures judiciaires, le syndic demande au Tribunal de juger que les retenues opérées par l'État au titre des pénalités et malfaçons ne sont ni démontrées ni justifiées, de lui allouer en conséquence le bénéfice de son exploit d'assignation et de condamner l'État, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 458 081,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988 ;

Au soutien de ses prétentions, le syndic observe en premier lieu que l'État a reconnu devoir cette somme, certes sans préjudice des retenues pouvant intervenir, mais précise que la société Établissements J. D. avait contractuellement la faculté de contester lesdites retenues, ce qu'elle a fait dès le 25 février 1988 sans obtenir alors de précisions sur les montants correspondant aux pénalités et malfaçons ;

Il considère, en tout état de cause, que les retenues litigieuses ne peuvent être opérées dès lors que le décompte général définitif du marché n'est pas produit aux débats, en précisant que la société Établissements J. D. n'a pas signé un tel document, lequel ne lui serait donc pas opposable ; il dénie toute valeur, à cet égard, au courrier émanant de l'architecte ;

Sur la question des pénalités de retard, il rappelle que le chantier a été transféré à la société CITRA par avenant du 5 octobre 1987 auquel était joint un constat contradictoire d'avancement des travaux ne faisant ressortir aucune retenue ;

Il en déduit que rien ne permet de justifier de telles retenues sur lesquelles, au demeurant, la société Établissements J. D. ne s'est jamais accordée ;

Sur quoi,

Attendu qu'il s'évince de la position en dernier lieu adoptée par le syndic de la liquidation des biens de la société Établissements J. D. que celui-ci renonce au moyen, originairement opposé, tenant à l'absence de vérification - dans le cadre de la procédure collective - de la créance indemnitaire dont l'État se prévaut, compte tenu de la renonciation à sa production au passif de la société débitrice ;

Que le Tribunal constate que le syndic admet désormais, de façon implicite mais nécessaire, le principe d'un droit à compensation au profit de l'État, sans que la créance de celui-ci ait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société Établissements J. D., puisque sa production a été radiée par le jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 1989 ;

Attendu que telle est bien la solution devant être donnée au présent litige ;

Attendu en effet que le principe d'unité de compte en vigueur en droit administratif français dont l'État se prévaut consacre en définitive une solution admise en jurisprudence, selon laquelle il est fait exception à la règle de l'interdiction de procéder à une compensation, dès l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les créances ou les dettes réciproques présentent un caractère de connexité en raison de l'exécution d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées (Cf. syndic de la société Univerre/Coface, jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 1989) ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que la dette de l'État, qui résulte de son obligation au paiement des travaux réalisés par la société Établissements J. D., est bien connexe à la créance qu'il invoque, laquelle est liée aux conditions d'exécution desdits travaux ; qu'il s'ensuit que l'État est fondé à faire valoir une telle créance, compte tenu de sa connexité avec la dette qu'il reconnaît, sans avoir à se soumettre à la procédure de vérification s'imposant aux créanciers d'un débiteur soumis à une procédure collective d'apurement du passif ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'examiner la créance indemnitaire alléguée par l'État ;

Attendu que l'avenant du 5 octobre 1987 au marché de l'aménagement du cimetière en date du 18 mai 1987 expose en préambule « qu'à ce jour le montant des travaux exécutés par la SAM Éts. J. D. s'élève à 458 081,43 F TTC et ce, sans préjudice des retenues qui pourraient être effectuées pour retards ou malfaçons » et précise à l'article 12 alinéa 2 que la société Établissements J. D. dispose de la faculté « de contester les retenues pour pénalités de retard ou malfaçons que le maître d'ouvrage envisagerait d'appliquer, le cas échéant, lors de l'établissement du décompte définitif des travaux exécutés par ladite entreprise » ;

Attendu que ce document, dénommé « décompte définitif des ouvrages exécutés et des dépenses constatées le 31 août 1987 », émanant du Service des Travaux Publics, fait apparaître, au titre des retenues, ces deux rubriques :

« Pénalités de retard TTC 19 744,89 francs

Retenues pour malfaçons 25 000 francs »,

lesquelles viennent en déduction de la somme due par l'État, celle-ci étant à nouveau affectée d'un taux de TVA à 18,60 % pour parvenir à la somme globale de 405 014 francs TTC ;

Qu'il résulte d'un courrier émanant du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires sociales, daté du 3 février 1988, que le Trésorier Général des Finances a été invité à cette date à verser ladite somme de 405 014 francs à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu, sur les pénalités de retard, qu'il résulte du compte rendu de chantier n° 10 diffusé à tous les participants (dont la société Établissements J. D.) que les travaux d'électricité du chantier se trouvaient alors interrompus « en raison du retard sur le gros œuvre » dont cette société était chargée ;

Que le compte rendu suivant (n° 11) de la réunion à laquelle l'entreprise Établissements J. D. était également représentée mentionne, au titre du « planning » des travaux : « Le gros œuvre accuse à ce jour un retard de 15 jours au planning » ;

Attendu que le cahier des prescriptions spéciales contractuellement opposable à l'entreprise Établissements J. D. prévoit, en son article 10.2, que les pénalités seront appliquées par jour pour tous retards constatés dans les procès-verbaux de réunion de chantier ; que leur mode de calcul est précisé, pour les 15 premiers jours, sous la lettre a) dudit article (pénalités 1/2 000 du montant du marché TTC) ;

Attendu que le calcul de cette pénalité au regard des données chiffrées de l'espèce aboutit à la somme de 19 744,89 francs ;

Que par application des engagements contractuels auxquels la société Établissements J. D. a souscrit, il y a lieu de fixer à ce montant l'indemnité due au titre des retards, dûment justifiés par les pièces produites, dans l'exécution des travaux ; qu'aucun élément contractuel ne prévoyant que cette pénalité, calculée par rapport au montant TTC du marché, doit être augmentée du pourcentage de la TVA, l'État ne saurait être suivi en sa demande d'application de ladite TVA, d'autant que le décompte définitif précité du 31 août 1987 ne retient que ce chiffre « TTC » de 19 744,89 francs ;

Attendu, quant aux retenues pour malfaçons, que la somme retenue à ce titre dans le décompte ne résulte d'aucun document contradictoire, tels que procès-verbaux de réunion de chantier, constatations sur place ou réception provisoire avec réserves, qui permettrait d'en justifier le bien-fondé ;

Que le syndic établit avoir contesté ces retenues - au demeurant effectuées de façon systématique sur l'ensemble des chantiers qui ont dû être cédés par l'entreprise Établissements J. D. lors de sa cessation des paiements - sans que ses courriers aient reçu de réponse du maître de l'ouvrage ;

Que la seule pièce produite à ce titre résulte d'une lettre, datée du 14 mars 1988, émanant du maître d'œuvre, laquelle décompose le montant global de 25 000 francs HT retenu ;

Attendu que cette pièce, établie unilatéralement, est insuffisante à administrer la preuve de la réalité des malfaçons prétendument constatées ; que par ailleurs, il n'est pas produit de facture établissant la nature et le coût des travaux de reprise que ces malfaçons auraient rendus nécessaires ;

Attendu, dans ces conditions, que le Tribunal n'estime pas devoir entériner la réclamation de l'État à ce titre ;

Attendu, en définitive, que l'État n'est donc fondé à déduire, sur le montant qu'il reconnaît devoir, que la somme susvisée de 19 744,89 francs, en sorte que sa dette se trouve réduite à 438 336,54 francs (458 081,43 - 19 744,89) ;

Qu'il doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre du 4 janvier 1988 adressée par le syndic, en la forme recommandée avec demande d'avis de réception, au Directeur du Service des Travaux Publics, dès lors que ce courrier réunit les conditions nécessaires pour être regardé comme constituant une mise en demeure de payer ;

Attendu que l'essentiel de la dette de l'État ayant été reconnu dès l'origine, et l'urgence - tenant au recouvrement, par le représentant des créanciers de la liquidation des biens, de sommes dues depuis plus de dix ans apparaissant caractérisée en l'espèce -, il y a lieu de faire application de l'article 202 du Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal observant que cette mesure n'est nullement de nature à produire des effets irréparables au sens de cet article ;

Attendu que l'État, qui succombe pour l'essentiel, doit être tenu des dépens de l'instance, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 23 février 1995 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare l'État de Monaco fondé à retenir le montant de 19 744,89 francs sur les sommes dues à la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D. en vertu du marché de travaux du 18 mai 1987 ;

Le déboute du surplus de ses demandes ;

Après compensation, condamne l'État à payer à A. G., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Établissements J. D., la somme de 438 336,54 francs, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988 ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Composition

MM. Narmino Prés. ; Le Lay Prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Blot, Sbarrato av. déf.

Note

Le jugement a été précédé d'une autre décision de la même juridiction, du 23 février 1995 publiée à sa date se déclarant compétente s'agissant d'un marché de travaux publics et renvoyant la cause pour être jugée au fond. Le principe d'un droit de compensation au profit d'un débiteur (l'État en l'espèce) est admis, sans que la créance alléguée par celui-ci ait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société Établissements J. D., puisque sa production a été radiée par jugement du Tribunal en date du 29 juin 1984.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26628
Date de la décision : 12/11/1998

Analyses

Travaux publics ; Contrats et marchés publics ; Procédures collectives et opérations de restructuration


Parties
Demandeurs : O., G. ès qualité de syndics
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Tribunal de première instance du 14 décembre 1989
article 202 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1998-11-12;26628 ?

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