La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1998 | MONACO | N°26616

Monaco | Tribunal de première instance, 28 septembre 1998, C. L. c/ V. R.


Abstract

Procédure civile

Requête au Président du Tribunal aux fins de désignation d'un huissier en vue de saisir au domicile des documents - Ordonnance de rejet - Violation des articles 21 et 22 de la Constitution : inviolabilité du domicile - respect de la vie privée

Résumé

Saisi d'une requête émanant d'un légataire particulier tendant à la désignation d'un huissier aux fins de procéder à de méticuleuses recherches au domicile de la veuve du testateur, soupçonnée de « dissimuler » aux légataires les données du patrimoine de son mari, et d'y

saisir tous documents, dont des dispositions testamentaires, relatifs à la succession du de cu...

Abstract

Procédure civile

Requête au Président du Tribunal aux fins de désignation d'un huissier en vue de saisir au domicile des documents - Ordonnance de rejet - Violation des articles 21 et 22 de la Constitution : inviolabilité du domicile - respect de la vie privée

Résumé

Saisi d'une requête émanant d'un légataire particulier tendant à la désignation d'un huissier aux fins de procéder à de méticuleuses recherches au domicile de la veuve du testateur, soupçonnée de « dissimuler » aux légataires les données du patrimoine de son mari, et d'y saisir tous documents, dont des dispositions testamentaires, relatifs à la succession du de cujus, le Président du Tribunal l'a rejetée pour les motifs ci-dessous énoncés.

Le contenu de la requête assimilable dans son objet à une perquisition, aboutirait si elle était admise à pénétrer dans le domicile de la veuve du de cujus sans l'accord de celle-ci, pour y opérer de surcroît une fouille supposant des investigations très poussées.

Ces demandes se heurtent en conséquence aux prescriptions des articles 21 et 22 de la Constitution, garantissant à toute personne, à la fois l'inviolabilité de son domicile par l'interdiction de visite domiciliaire non prévue par la loi, et le respect de sa vie privée.

S'agissant de libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants, il ne saurait être fait droit aux fins de la requête.

Motifs

Requête en compulsoire

À Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco

Monsieur le Président,

Le Sieur M. C. L., demeurant et domicilié, ..., Belgique.

Élisant domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel, à Monaco.

Plaidant par Maître Géraldine Gazo, Avocat Stagiaire.

A l'honneur de vous exposer :

Que le Sieur R. M. E., de nationalité belge, né à Bruxelles le 22 avril 1905, époux séparé de biens de la Dame Y. V. R., est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille.

Qu'après deux années de correspondances entre les Notaires belge - Maître Marchant - et monégasque - Maître Aureglia - il était conclu qu'en l'absence d'autre testament, le testament olographe du 2 août 1981 devait être retenu, et être déposé au rang des minutes afin d'être officialisé (pièce jointe n° 5).

Que ce testament désigne comme légataire universel l'Université Catholique de Louvain (pièce jointe n° 5), et le Sieur M. C. L. comme légataire particulier (pièce jointe n° 4).

Mais que, préalablement, alors qu'il se trouvait hospitalisé, le Sieur R. M. E., avait donné procuration à son filleul, le Sieur M. C. L., afin de : « ... protéger mes intérêts, et de me défendre contre mon épouse Y. V. R.... », et octroyer à ce dernier : « ... le droit de visite et d'accès à mon domicile » (pièce jointe n° 2).

Et que, suite au décès du de cujus, Monsieur M. C. L. a vainement tenté d'entrer en contact avec sa Veuve, la Dame Y. V. R. (pièce jointe n° 6). Que cette dernière, déjà visée par les suspicions de Feu son époux, s'est livrée à diverses actions troubles, et dommageables au sain règlement de la succession (pièce jointe n° 7). Que le Sieur M. C. L. a dû coopérer activement avec les différents Notaires chargés du règlement de la succession - Maîtres Aureglia et Marchant - (pièces jointes n° 8 et 5).

Qu'en conséquence, le Sieur M. C. L. suspecte la Dame Y. V. R. d'avoir tout fait pour : « ... camoufler aux légataires du testament, les données du patrimoine de son mari, en sachant d'avance qu'elle n'obtiendrait rien dans cette succession ».

Qu'en conséquence, le Sieur M. C. L. souhaite préalablement à l'envoi en possession des legs, vérifier si un testament postérieur à celui du 2 août 1981 n'a pas été dissimulé par la Veuve du de cujus, au domicile de ce dernier. Lieu que cette dernière occupe toujours, et sis dans la résidence ..., à Monaco.

C'est pourquoi, le Sieur M. C. L. requiert, qu'il Vous plaise, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, de bien vouloir désigner tel Huissier qu'il appartiendra à l'effet d'exécuter la mission suivante (pièce jointe n° 3) :

* se rendre dans l'appartement du dernier étage de la résidence ..., sis ..., à Monaco ;

* chercher dans la pièce servant de bureau, tous documents relatifs à la succession de Feu Monsieur R. M. E., et plus particulièrement un éventuel testament ;

* pour ce faire chercher méticuleusement et avec véhémence dans le meuble bibliothèque, vérifier le meuble de bureau à tiroir, ainsi que le plancher de la pièce, selon plan et instructions ci-joints (pièce jointe n° 3) ;

* de saisir tous documents ainsi découverts ;

* de dresser procès-verbal des constatations et de tous documents ;

* à titre supplémentaire de permettre à Monsieur M. C. L. d'accompagner l'Huissier, en application du pouvoir donné par le de cujus (pièce jointe n° 2), afin de faciliter la fouille.

Dire que l'Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.

Sous toutes réserves

Monaco, le 21 septembre 1998

Ordonnance

Nous, Philippe Narmino, Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de notre greffier ;

Vu la requête qui précède, les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites ;

Attendu que les demandes contenues dans la requête qui précède, assimilables dans leur objet à une perquisition, aboutiraient si elles étaient admises à pénétrer dans le domicile de Y. V. R. sans l'accord de celle-ci, pour y opérer de surcroît une fouille supposant des investigations très poussées ;

Attendu que ces demandes se heurtent en conséquence aux prescriptions des articles 21 et 22 de la constitution garantissant à toute personne, à la fois l'inviolabilité de son domicile

* par l'interdiction de visite domiciliaire non prévue par la loi - et le respect de sa vie privée ;

Que s'agissant de libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants, il ne saurait être fait droit aux fins de la requête ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejetons les demandes formées par M. C. L. ;

Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ;

Fait et délivré en Notre Cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, le 28 septembre 1998.

Composition

M. Narmino prés. ; Me Gazo av. stag.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26616
Date de la décision : 28/09/1998

Analyses

Civil - Général ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : C. L.
Défendeurs : V. R.

Références :

articles 21 et 22 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1998-09-28;26616 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award