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09/07/1998 | MONACO | N°26810

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1998, G. c/ État de Monaco


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Entretien d'un ouvrage = chaussée - Preuve du défaut d'entretien : persistance de corps gras sur la chaussée après nettoyage insuffisant, cause d'un accident - Absence de faute de la victime

Résumé

En application des principes gouvernant la responsabilité administrative, du fait d'un défaut d'entretien d'une voie ouverte à la circulation publique, il appartient en l'espèce au demandeur de prouver que l'ouvrage public est à l'origine de son dommage, sauf pour l'administration à s'exonérer de sa responsabi

lité, en établissant que la chaussée était normalement entretenue ou que l'accident e...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Entretien d'un ouvrage = chaussée - Preuve du défaut d'entretien : persistance de corps gras sur la chaussée après nettoyage insuffisant, cause d'un accident - Absence de faute de la victime

Résumé

En application des principes gouvernant la responsabilité administrative, du fait d'un défaut d'entretien d'une voie ouverte à la circulation publique, il appartient en l'espèce au demandeur de prouver que l'ouvrage public est à l'origine de son dommage, sauf pour l'administration à s'exonérer de sa responsabilité, en établissant que la chaussée était normalement entretenue ou que l'accident est imputable à une faute de la victime. Il résulte des pièces produites que la chute du motocycliste génératrice des dégâts occasionnés à la motocyclette est imputable à la présence de corps gras répandus sur la chaussée, lesquels subsistaient après le nettoyage sommaire et insuffisant effectué, et la rendaient glissante.

Les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser, à l'encontre du pilote, une faute quelconque dans la conduite de son véhicule.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'il est constant que le 7 mai 1996, vers 16 heures 45, F. D., qui circulait sur l'avenue de la Porte Neuve en direction de la Place d'Armes au guidon de la motocyclette BMW type K 1100 LT appartenant à F. G., a glissé dans le virage à gauche de ladite avenue et a chuté à terre ;

Que les dégâts occasionnés à la moto, évalués à 54 136,65 francs dans le cadre d'une expertise officieuse, ont été acquittés à concurrence de ce montant précis par G. pour parvenir à la remise en état de son véhicule ;

Attendu qu'imputant la chute à la présence anormale de corps gras sur la chaussée rendue glissante de ce fait, F. G., par l'exploit susvisé, a fait assigner l'État pour l'entendre déclarer responsable de l'accident et obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 56 633,60 francs (soit les frais de remise en état ci-dessus précisés, augmentés du coût du remorquage - 1 497,25 francs - et d'une indemnité d'immobilisation de 1 000 francs) ; qu'il sollicite en outre le paiement de 10 000 francs « au titre des frais irrépétibles » qu'il déclare avoir été contraint d'engager pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu'il estime que la responsabilité de l'État est lourdement engagée, dès lors qu'après une manifestation de lycéens en fin d'année (« monôme »), la chaussée, maculée d'œufs cassés et divers détritus, a été mal ou tardivement nettoyée ; qu'il précise que le nettoyage sommaire auquel il a été procédé après le passage du monôme s'est révélé inefficace puisqu'un autre cyclomotoriste a chuté quelques instants après lui ;

Attendu que l'État s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'il a satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage public incriminé et qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'accident survenu le 7 mai 1996 ;

Qu'il déclare qu'une telle responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute caractérisée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et considère que celui-ci ne peut être retenu en la cause, dès lors que la défectuosité était apparente, prévisible, de faible importance ou connue de l'usager ;

Qu'il s'estime tenu d'une obligation de diligence moyenne ne lui imposant pas de faire enlever à tout instant les obstacles minimes se trouvant sur la chaussée et soutient qu'en l'espèce, le nettoyage de la chaussée postérieurement au monôme a été effectué à plusieurs reprises, dans la matinée et à 12 heures ;

Qu'il prétend que l'usager a commis une faute d'inattention en ne veillant pas à sa propre sécurité, ce qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Attendu qu'en réponse, F. G. conteste cette analyse et considère que l'État n'a pas fait preuve de diligence, même moyenne, après le passage du monôme puisque les constatations des agents de la Sûreté publique révèlent le caractère insuffisant et sommaire du nettoyage effectué, à telle enseigne que la chaussée a dû être sablée après les deux chutes constatées ;

Qu'il maintient en conséquence ses demandes originaires ;

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des principes gouvernant la responsabilité administrative du fait d'un défaut d'entretien d'une voie ouverte à la circulation publique, il appartient en l'espèce au demandeur de prouver que l'ouvrage public est à l'origine de son dommage, sauf pour l'administration à s'exonérer de sa responsabilité en établissant que la chaussée était normalement entretenue ou que l'accident est imputable à une faute de la victime ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la chute génératrice des dégâts occasionnés au véhicule est imputable à la présence de corps gras répandus sur la chaussée, lesquels subsistaient après le nettoyage effectué et rendaient la voie glissante ;

Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser, à l'encontre du pilote, une faute quelconque dans la conduite de son véhicule, un autre cyclomotoriste ayant d'ailleurs subi le même sort peu après les faits faisant l'objet du présent litige ;

Attendu que si l'État établit que les services de nettoyage des voies sont intervenus Place de la Visitation entre 8 heures 35 et 12 heures, puis à nouveau à 12 heures, il ne démontre pas avoir fait procéder au lavage de la Porte Neuve avant 17 heures 30 le 7 mai 1996 ; qu'ainsi, alors qu'il est constant, au regard du procès-verbal de police, que la chaussée présentait des traces glissantes au moment de l'accident, il n'est pas rapporté la preuve d'une intervention efficace à cet endroit avant que celui-ci ne se produise, le procès-verbal de police se bornant à mentionner un nettoyage « sommaire » et « insuffisant » ;

Attendu que cette circonstance révèle un défaut d'entretien normal de cette voie de circulation, laquelle avait été souillée plusieurs heures auparavant par des jets d'œufs, de farine et autres substances - répandues dans des proportions importantes à l'occasion d'une manifestation d'envergure prévisible puisque sa périodicité est fixée à la fin de chaque année scolaire des classes terminales - et aurait dû en conséquence faire l'objet, dans le cadre d'un entretien adapté aux circonstances, d'un nettoyage de nature à rendre sans danger l'utilisation de la voie ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de déclarer l'État responsable du dommage subi par G. et tenu de le réparer ;

Attendu que le demandeur justifie par les pièces versées aux débats avoir acquitté les frais de remorquage et le coût de la remise en état de la moto ;

Que sa demande formée au titre de l'immobilisation du véhicule, rendu indisponible pendant le temps nécessaire aux réparations, apparaît raisonnable sinon modeste et doit être admise ;

Attendu en conséquence que l'État doit être condamné à payer à G. la somme réclamée de 56 633,60 francs ;

Qu'en revanche, la demande formée au titre « de frais irrépétibles », qui n'est ni fondée sur un texte de droit monégasque ni justifiée dans son montant, doit être rejetée ;

Attendu que l'État, qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

* Déclare l'État responsable de l'accident survenu le 7 mai 1996 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables ;

* Condamne l'État à payer à F. G. la somme de 56 633,60 francs, montant des causes sus-énoncées, à titre de dommages-intérêts.

Composition

M. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subt. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Sbarrato av. déf. ; Godefroy av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26810
Date de la décision : 09/07/1998

Analyses

Responsabilité (Public) ; Immatriculation, circulation, stationnement


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1998-07-09;26810 ?

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