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20/11/1997 | MONACO | N°26565

Monaco | Tribunal de première instance, 20 novembre 1997, D. c/ F.-C.


Abstract

Saisie-arrêt

Déclaration irrégulière du tiers saisi - Action contre le tiers saisi : jusqu'à concurrence de la somme validée - Irrecevabilité : défaut de validation préalable

Résumé

Estimant que le tiers saisi n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile, pour échapper à ses obligations, le saisissant entend le voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile.

Cependant les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers sai

si qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; aucune instance en v...

Abstract

Saisie-arrêt

Déclaration irrégulière du tiers saisi - Action contre le tiers saisi : jusqu'à concurrence de la somme validée - Irrecevabilité : défaut de validation préalable

Résumé

Estimant que le tiers saisi n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile, pour échapper à ses obligations, le saisissant entend le voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile.

Cependant les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable.

Motifs

Le Tribunal

Attendu qu'A. D. qui expose être créancier d'un nommé M. B. et avoir été autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de R. C. et de Maître Henry Rey, notaire a, par l'exploit susvisé, fait assigner R. C. aux fins de voir :

* ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous la date du 26 mars 1996 sous le n° 687 selon exploit du 21 février 1996 ;

* ordonner à la défenderesse de produire tous justificatifs nécessaires à démontrer que celle-ci s'est bien acquittée de sa dette vis-à-vis de M. B. en 1993 ;

* à défaut, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, condamner cette dernière à lui payer :

* le montant de sa dette si celle-ci est inférieure à celle du créancier ;

* la totalité de la somme due à M. D. si celle-ci est supérieure à la dette de R. C. ;

* condamner en outre R. C. à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'au soutien de sa demande, A. D. indique qu'alors que M. C. a exposé à l'huissier instrumentaire qu'il devrait avec son épouse des sommes suffisantes pour couvrir la saisie, cette dernière a, dans sa déclaration complémentaire du 26 mars 1996, prétendu s'être entièrement libérée des sommes dues à B., soit :

* 300 000 francs lors de l'acquisition du fonds de commerce de B. ;

* 700 000 francs en décembre 1993, grâce à un prêt hypothécaire obtenu auprès de la Société Générale ;

Attendu que R. C. entend pour sa part voir déclarer irrecevable A. D. en ses demandes, en invoquant que la présente procédure ne peut prospérer en l'état d'une assignation irrégulièrement délivrée à M. B. à une adresse erronée ;

Qu'elle considère en outre avoir fait les déclarations prescrites par les articles 500-1, 500-3 et 500-4 du Code de procédure civile et fournit au demeurant les pièces justifiant selon elle du fait qu'elle s'est dessaisie de 700 000 francs dus à M. B. avant la saisie-arrêt du 21 février 1996 au moyen de divers règlements ;

Qu'estimant abusive la présente procédure, la défenderesse sollicite la condamnation d'A. D. à lui payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que par d'ultimes conclusions en réponse, A. D. rappelant que son débiteur et le tiers saisi ont un lien familial étroit (beau-frère et belle-sœur) indique que la défenderesse a menti dans le cadre de sa déclaration complémentaire, dès lors qu'elle soutenait avoir payé le solde dû par le biais d'un prêt hypothécaire, et qu'elle tente désormais d'en justifier par l'intervention de divers règlements, dont la réalité est en outre formellement contestée ;

Que le demandeur estime que R. C. tente ainsi d'échapper à ses obligations de tiers saisi avec la plus parfaite mauvaise foi ;

Que, rappelant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers M. B., A. D. demande au Tribunal de :

* dire et juger que M. B. lui doit la somme de 100 000 francs, outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ;

* constater que les déclarations effectuées par le tiers saisi sont nulles et de nul effet ;

* en application des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile, condamner R. F. épouse C. au paiement de la somme de 100 000 francs avec intérêts conventionnels à compter du 21 février 1996 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur ce,

Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que l'instance portant le n° 687 (assignation du 21 février 1996) avec laquelle A. D. sollicite la jonction, n'est plus pendante par devant le Tribunal de première instance, ayant fait l'objet d'une radiation ; que, dès lors la jonction sollicitée ne peut être ordonnée ;

Qu'en fait, le Tribunal ne se trouve plus présentement saisi de l'action du créancier saisissant à l'encontre de son débiteur B., à l'occasion de laquelle R. C. avait été amenée en sa qualité de tiers saisie à procéder à une déclaration dont la régularité est actuellement contestée dans le cadre de cette instance distincte ;

Attendu en effet, qu'estimant que R. C., tiers saisie, n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile pour échapper à ses obligations, A. D. entend la voir condamner à lui payer le montant de sa créance sur B. en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile ;

Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; qu'aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable ;

Attendu, sur la demande de dommages-intérêts formée par la défenderesse à titre reconventionnel, que le Tribunal n'estime pas opportun d'y faire droit compte tenu de la radiation intervenue et de ce que le créancier a pu se méprendre, de ce fait, sur la portée de ses droits ;

Et attendu que le demandeur devra supporter les dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'action introduite par A. D. ;

Déboute R. C. des fins de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Lorenzi av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.

Note

Le tribunal n'était plus saisi de l'action du créancier saisissant à l'encontre de son débiteur par suite d'une radiation de l'affaire.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26565
Date de la décision : 20/11/1997

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : F.-C.

Références :

article 500-5 du Code de procédure civile
articles 500-1, 500-3 et 500-4 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-11-20;26565 ?

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