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16/10/1997 | MONACO | N°26558

Monaco | Tribunal de première instance, 16 octobre 1997, S. c/ Société E. Dickinson Industries Hélicoptères et G. ès-qualités de syndic


Abstract

Cessation des paiements

Vérification des créances - Détermination d'une créance salariale - Compétence du Tribunal du travail - Renvoi devant cette juridiction - Sursis à statuer

Tribunal du travail

Cessation des paiements de l'employeur - Production d'une créance salariale - Compétence du Tribunal du travail pour la déterminer

Résumé

En application des articles 1er et 54 de la loi n° 496 du 16 mai 1946, seul le Tribunal du Travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de service entre de

s employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient, d'...

Abstract

Cessation des paiements

Vérification des créances - Détermination d'une créance salariale - Compétence du Tribunal du travail - Renvoi devant cette juridiction - Sursis à statuer

Tribunal du travail

Cessation des paiements de l'employeur - Production d'une créance salariale - Compétence du Tribunal du travail pour la déterminer

Résumé

En application des articles 1er et 54 de la loi n° 496 du 16 mai 1946, seul le Tribunal du Travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de service entre des employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient, d'autre part.

Par ailleurs, en vertu de l'article 472 du Code de commerce, lorsque le Tribunal de première instance est saisi de l'examen des créances pour lesquelles le juge-commissaire a pris une décision provisoire, il ne statue au fond que s'il est compétent pour déterminer la créance, tandis que, s'il constate qu'une autre juridiction est compétente à cet égard, il doit surseoir à statuer de ce chef et décider par ailleurs s'il sera sursis à la continuation des opérations.

En l'espèce, il est constant que la créance produite par l'employé d'une entreprise en liquidation judiciaire, dont l'examen a été actuellement renvoyé devant le Tribunal, en application de l'article 472, alinéa 1 du Code de commerce, constitue une créance découlant du contrat de travail souscrit par ce réclamant auprès de la société débitrice.

Il importe donc de renvoyer le réclamant à saisir le Tribunal du travail, seul compétent à cet égard, d'une action tendant à déterminer le montant de la créance invoquée. Il doit donc être présentement sursis à statuer de ce chef, en l'attente de la décision du Tribunal du travail ; pour autant le sursis à la continuation des opérations de la procédure collective dont s'agit n'apparaît en l'état nullement justifié.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que F. S. a produit à titre privilégié pour la somme de 82 630,79 francs au passif de la société anonyme monégasque dénommée « E. Dickinson Industries Hélicoptères », dont la cessation des paiements a été constatée par un jugement du Tribunal rendu le 11 février 1993 et la liquidation des biens prononcée le même jour ;

Attendu que, sur proposition du syndic, le juge-commissaire de la procédure collective de règlement du passif consécutive à ce jugement n'a admis ce créancier que pour la somme de 4 007,37 francs à titre privilégié et pour celle de 48 529,18 francs à titre chirographaire ;

Attendu qu'ayant régulièrement formé, par lettre de son conseil du 8 juillet 1997, une réclamation contre le rejet partiel de sa production, F. S. a été débouté de son action par une ordonnance du juge-commissaire en date du 6 août 1997 par laquelle ce magistrat a maintenu à titre provisionnel l'admission précitée qu'il avait antérieurement prononcée en faveur du réclamant ;

Attendu que, sur le renvoi de la cause devant le Tribunal opéré à la diligence du greffe général conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce, F. S. a comparu par son conseil à l'audience du 10 octobre 1997 et maintenu sa précédente réclamation, estimant en effet pouvoir invoquer à l'encontre de la société débitrice, dont il avait été pilote instructeur engagé pour une durée de six mois à l'essai moyennant une rémunération de 15 000 francs net par mois outre la prise en charge pour deux mois du loyer de son studio, suivant contrat de travail du 23 février 1989, une créance privilégiée totale de 82 630,79 francs ainsi décomposée :

A - Salaire de février 1989 3 057,48 francs

B - Salaire de mars 1989 22 077,73 francs

C - Salaire d'avril 1989 10 549,95 francs

D -Salaire au titre des congés payés 1989 4 007,37 francs

E - Indemnité de logement 6 800 francs

F - Correction de l'inflation 6 044,02 francs

G - Perte de l'indemnité de chômage 30 094,24 francs

TOTAL : 82 630,79 francs

Attendu que la société débitrice, concluant également à l'audience du 10 octobre 1997, a déclaré réserver ses droits si le Tribunal du travail qu'elle estime seul compétent pour statuer de ce chef, venait à être saisi pour fixer le quantum de la créance du réclamant ;

Attendu que le syndic A. G., sur la base de cette compétence réservée au Tribunal du travail qu'il a pour sa part également invoquée, a verbalement conclu au sursis à statuer du chef de la créance alléguée, mais à la poursuite du déroulement de la procédure collective ;

Sur quoi,

Attendu qu'en application des articles 1er et 54 de la loi n° 496 du 16 mai 1946, seul le Tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de service entre des employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part ;

Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 472 du Code de commerce, lorsque le Tribunal de première instance est saisi de l'examen des créances pour lesquelles le juge-commissaire a pris une décision provisoire, il ne statue au fond que s'il est compétent pour déterminer la créance, tandis que, s'il constate qu'une autre juridiction est compétente à cet égard, il doit surseoir à statuer de ce chef et décider par ailleurs s'il sera sursis à la continuation des opérations ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la créance de F. S. dont l'examen a été actuellement renvoyé devant le Tribunal, en application de l'article 472 alinéa 1er du Code de commerce, constitue une créance découlant du contrat de travail souscrit par ce réclamant auprès de la société débitrice ;

Qu'il importe donc de renvoyer le réclamant à saisir le Tribunal du travail, seul compétent à cet égard, d'une action tendant à déterminer le montant de la créance invoquée ;

Qu'il doit donc être présentement sursis à statuer de ce chef en l'attente de la décision du Tribunal du travail ;

Attendu que, pour autant, le sursis à la continuation des opérations de la procédure collective dont s'agit n'apparaît en l'état nullement justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de F. S. opposée à la société débitrice jusqu'à décision définitive du Tribunal du travail quant au montant de cette créance ;

Renvoie en conséquence F. S. à saisir le Tribunal du travail de ce chef ;

Ordonne le maintien de la cause au rôle général du Tribunal et dit qu'elle pourra être rappelée à la prochaine audience utile pour jugement ultérieur au fond, sur conclusions déposées en temps opportun par la partie la plus diligente ;

Dit toutefois n'y avoir lieu de surseoir à la continuation des opérations de la procédure collective résultant du jugement précité du 11 février 1993 ;

Réserve les dépens en fin de cause.

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Blot, av. déf. ; Vayleux, av. bar. de Brive-La-Gaillarde

Note

Ce jugement est à rapprocher de celui rendu par cette même juridiction le 29 février 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26558
Date de la décision : 16/10/1997

Analyses

Contrat de louage ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Société E. Dickinson Industries Hélicoptères et G. ès-qualités de syndic

Références :

29 février 1996
article 472 du Code de commerce
articles 1er et 54 de la loi n° 496 du 16 mai 1946
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-10-16;26558 ?

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