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16/10/1997 | MONACO | N°26557

Monaco | Tribunal de première instance, 16 octobre 1997, SCI Villa Les Pins c/ L.


Abstract

Saisie-arrêt

Absence de titre exécutoire : autorisation du juge prescrivant saisine de la juridiction au fond - Incompétence de la juridiction monégasque au fond - Compétence de la juridiction monégasque pour valider saisie-arrêt - Mainlevée de la saisie-arrêt à défaut de saisine au fond de la juridiction étrangère.

Résumé

La société demanderesse, ayant son siège à Paris, qui a donné en location un appartement situé en France, suivant un contrat conclu en France, a engagé une instance devant la juridiction monégasque, contre son locat

aire aux fins, d'une part, de paiement d'un arriéré de loyers et de charges, d'autre part, de ...

Abstract

Saisie-arrêt

Absence de titre exécutoire : autorisation du juge prescrivant saisine de la juridiction au fond - Incompétence de la juridiction monégasque au fond - Compétence de la juridiction monégasque pour valider saisie-arrêt - Mainlevée de la saisie-arrêt à défaut de saisine au fond de la juridiction étrangère.

Résumé

La société demanderesse, ayant son siège à Paris, qui a donné en location un appartement situé en France, suivant un contrat conclu en France, a engagé une instance devant la juridiction monégasque, contre son locataire aux fins, d'une part, de paiement d'un arriéré de loyers et de charges, d'autre part, de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte détenu par le défendeur dans un établissement bancaire de Monaco, et ce, en vertu d'une ordonnance d'autorisation de saisie-arrêt du président du Tribunal, mentionnant que la demanderesse devait « saisir la juridiction étrangère compétente d'une action au fond contre son débiteur préalablement à la validation à Monaco de la saisie-arrêt ainsi ordonnée ».

En effet, le Tribunal n'est pas compétent ratione loci, au regard des articles 1 et suivants du Code de procédure civile, pour connaître d'une telle demande en paiement.

Dès lors qu'il n'est nullement démontré que la demanderesse ait saisi, au fond, la juridiction étrangère compétente d'une action en paiement des loyers et charges réclamés, le Tribunal qui n'a pas compétence pour apprécier le fond, ne saurait procéder à la validation de la saisie-arrêt pratiquée, même si celle-ci relève de la compétence du Tribunal, au regard de l'article 3-9° du Code de procédure civile.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

La société civile immobilière dénommée Villa Les Pins, se disant créancière de H. L. pour un montant de 84 331,78 francs correspondant à des loyers et acomptes sur charges dus jusqu'au 1er septembre 1996, a conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, obtenu du président du Tribunal une ordonnance du 16 décembre 1996 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommée Republic National Bank of New York de Monaco et à concurrence de la somme de 85 000 francs sur toutes sommes, deniers ou valeurs appartenant à H. L., et ce, pour avoir garantie du paiement de ladite somme, montant auquel a été alors provisoirement évaluée sa créance ;

Par exploit susvisé en date du 26 décembre 1996, la société dénommée Villa Les Pins a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile ;

La société anonyme dénommée Republic National Bank of New York a, en effet, déclaré le 26 décembre 1996 par télécopie envoyée à l'huissier Maître Claire Notari, détenir sur le compte ouvert dans ses livres au nom de H. L. une somme de 24 239,78 francs ;

Par le même acte, et conformément aux dispositions des articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile, la société Villa Les Pins a fait assigner H. L. en paiement de la somme de 85 000 francs et en validité de la saisie-arrêt, et signifié par ailleurs au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter sa déclaration originaire soit par lettre, soit à l'audience du 30 janvier 1997, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Attendu que H. L., bien que régulièrement cité à parquet, mais dont il est démontré qu'il a eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu ; qu'il échet donc de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que par lettre du 29 janvier 1997, la société Republic National Bank of New York a par ailleurs affirmé que le compte de H. L., ouvert en ses livres, présente en dernier lieu un solde créditeur de 20 735,46 francs ;

Attendu qu'il échet de relever quant au fond que la société Villa Les Pins a son siège à Paris et est représentée par un groupement d'intérêt économique dénommé Gestion Immobilière du Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles en abrégé GICAMA, qui a également son siège à Paris, et qui a donné en location à H. L., domicilié à Antibes, un appartement situé à Juan-les-Pins, en vertu d'un contrat de bail signé à Bagnolet le 1er avril 1994 ;

Que, dans le cadre du présent litige, la demanderesse sollicite paiement des loyers et avances sur charges demeurés impayés jusqu'au 1er septembre 1996, afférents à la location de l'appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé la Villa Des Pins sise à Juan-Les-Pins ;

Attendu que la compétence du Tribunal s'apprécie au regard des dispositions des articles 1 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'occurrence, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement du montant précité, alors que le Tribunal n'est pas compétent ratione loci pour connaître d'une telle demande au regard des textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que l'ordonnance d'autorisation de saisie-arrêt du 16 décembre 1996 mentionne, que la demanderesse devait « saisir la juridiction étrangère compétente d'une action au fond contre son débiteur préalablement à la validation à Monaco de la saisie-arrêt ainsi ordonnée » ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré que la demanderesse ait saisi, au fond, la juridiction étrangère compétente d'une action en paiement des loyers et avances sur charges réclamés dans le cadre du présent litige ;

Attendu que la demanderesse ne justifiant, pas dans ces conditions, de la créance alléguée à l'encontre de H. L., faute d'avoir saisi au fond la juridiction étrangère compétente de ce chef, et d'avoir obtenu un titre, et dès lors que le tribunal n'a pas compétence pour apprécier le fond, il ne peut être actuellement procédé à la validation de la saisie-arrêt formée par la société Villa Les Pins selon exploit du 26 décembre 1996 et pratiquée auprès de l'établissement bancaire susmentionné, même si une telle validation relève de la compétence du Tribunal au regard de l'article 3-9° du Code de procédure civile ;

Et attendu que toute partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Se déclare incompétent pour statuer sur l'action en paiement formée par la société civile immobilière dénommée Villa Les Pins à l'encontre de H. L. ;

Constate que la société Villa Les Pins ne dispose d'aucun titre à l'encontre de H. L. justifiant de la créance alléguée ;

En conséquence déboute la société Villa Les Pins de sa demande en validation de la saisie-arrêt formée selon exploit du 26 décembre 1996 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt susmentionnée pratiquée auprès de l'établissement bancaire dénommée Republic National Bank of New York ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet prem., subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26557
Date de la décision : 16/10/1997

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : SCI Villa Les Pins
Défendeurs : L.

Références :

article 3-9° du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile
ordonnance du 16 décembre 1996
article 491 du Code de procédure civile
articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile
article 500-1 du Code de procédure civile
article 500-3 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-10-16;26557 ?

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