La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1997 | MONACO | N°26536

Monaco | Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco


Abstract

Procédure civile

Appel en garantie - Exception dilatoire (non) : conditions des articles 267 et 268 du Code de procédure pénale non remplies - Instance autonome, séparée (oui)

Résumé

Il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné.

En l'espèce,

l'entreprise FGIG elle-même assignée le 4 mars 1994 par la société Multiprint et la compagnie ...

Abstract

Procédure civile

Appel en garantie - Exception dilatoire (non) : conditions des articles 267 et 268 du Code de procédure pénale non remplies - Instance autonome, séparée (oui)

Résumé

Il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné.

En l'espèce, l'entreprise FGIG elle-même assignée le 4 mars 1994 par la société Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans en responsabilité d'un sinistre, a fait délivrer assignation le 13 décembre 1994, en garantie à l'encontre de la société Ilford Anitec et de la compagnie AXA sans avoir été préalablement autorisée par le tribunal conformément aux règles précitées, et après avoir conclu au fond dans l'instance principale.

L'exploit du 13 décembre 1994, qui ne répond pas ainsi aux conditions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, ne saurait s'analyser comme correspondant à une exception dilatoire d'appel en garantie incident, dès lors qu'il ne traduit pas une action tendant à retarder le jugement de l'instance principale ; de sorte que la présente instance, qui ne doit pas, en conséquence, être jointe avec celle introduite le 4 mars 1994, constitue une instance autonome et séparée sur laquelle l'exploit précité qui, toutefois, n'est pas en soit irrégulier, ne peut avoir d'effet.

Motifs

Le Tribunal

Attendu qu'assignée le 4 mars 1994 par la société anonyme monégasque Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans en responsabilité d'un sinistre survenu à la suite de la vente et l'installation d'une développeuse de films, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Fournitures Générales pour les Industries Graphiques en abrégé FGIG a, pour sa part, fait assigner, par exploit du 13 décembre 1994, la société anonyme AXA Assurances IARD, la SA Ilford Anitec, et, en tant que de besoin, la société Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans, afin qu'il soit jugé, au principal, qu'au moment du sinistre la société Ilford Anitec restait gardienne de la structure de la développeuse litigieuse, et doit être tenue de réparer l'entier préjudice résultant dudit sinistre, et, subsidiairement, que la compagnie AXA est tenue au titre de ses obligations contractuelles de donner sa garantie à son assurée, en sorte qu'elle doit être condamnée à relever et garantir l'entreprise FGIG de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Multiprint et de la compagnie Mutuelles du Mans ;

Attendu que la société Ilford Anitec conclut au débouté de l'entreprise FGIG de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour couverture des frais de justice, aux motifs qu'elle n'a pas été partie à l'expertise amiable du cabinet CEBA et que le sinistre est dû à la rupture d'une canalisation d'arrivée d'eau qui ne fait pas partie de la machine fabriquée ;

Que la compagnie AXA soulève pour sa part, au principal, la nullité de l'exploit d'assignation du 13 décembre 1994, au vu des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile et, dans la mesure où la demanderesse n'a pas requis l'autorisation préalable de formuler son appel en garantie et a procédé à l'assignation après avoir conclu au fond ;

Qu'à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de constater que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL FGIG ne garantit pas la responsabilité professionnelle due aux travaux et ouvrages exécutés ;

Attendu, en réponse, que l'entreprise FGIG fait valoir d'une part que la canalisation incriminée fait partie intégrante de la développeuse et constitue un élément de structure de cette machine et non un accessoire comme le soutient le fabricant, en sorte que la responsabilité de ce dernier doit être retenue sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1 du Code civil, d'autre part que, lors de son assignation en garantie, les dispositions de l'article 267 du Code de procédure civile n'étaient pas appliquées, et qu'enfin la garantie de la compagnie AXA est due au regard des termes de la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite, et notamment de son titre IV des conditions générales ;

Que, pour leur part, la compagnie Mutuelles du Mans et la société Multiprint remarquent que l'instance en intervention forcée et appel en garantie concerne uniquement la société Ilford Anitec et la compagnie AXA, et s'en rapportent à justice sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par cette dernière compagnie d'assurances ;

Sur ce,

Attendu, en la forme, qu'il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le Tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné ;

Attendu qu'il est constant et non contesté par les parties, qu'en l'espèce l'entreprise FGIG a fait délivrer assignation en garantie à l'encontre de la compagnie AXA - comme à l'encontre de la société Ilford Anitec - sans avoir été préalablement autorisée par le Tribunal conformément aux règles précitées, et après avoir conclu au fond dans l'instance principale ;

Attendu que l'exploit du 13 décembre 1994, qui ne répond pas ainsi aux conditions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, ne saurait s'analyser comme correspondant à une exception dilatoire d'appel en garantie incident dès lors qu'il ne traduit pas une action tendant à retarder le jugement de l'instance principale ; que la présente instance, qui ne doit dès lors pas être jointe avec celle introduite le 4 mars 1994, constitue, de la sorte, une instance autonome et séparée sur laquelle l'exploit précité qui, toutefois, n'est pas en soi irrégulier, ne peut en conséquence avoir d'effet ;

Attendu, par ailleurs, que le Tribunal constate que l'entreprise FGIG n'a formé aucune demande à l'encontre de la société Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans ;

Attendu, au fond, et quant à la responsabilité alléguée de la société Ilford Anitec, fabricant de la développeuse de films à l'origine du sinistre survenu le 19 avril 1992 dans les locaux de la société Multiprint, sur le fondement de la garde de la chose prévu par les dispositions de l'article 1231 du Code civil, que la société Ilford Anitec a vendu à la demanderesse l'appareil litigieux selon facture du 27 décembre 1991 ;

Attendu, dès lors, qu'en l'état des relations contractuelles existant entre les parties, la demande de FGIG fondée sur la garde doit être rejetée ;

Attendu, en effet, qu'à défaut de production, par la demanderesse, de toute pièce probante permettant de dégager la responsabilité de la société Ilford Anitec du fait de la mauvaise exécution de son contrat, il ne peut être fait droit à sa demande ;

Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un vice caché de fabrication au sens des articles 1483 et suivants du Code civil ; que l'entreprise FGIG doit, en conséquence, être déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ilford Anitec ;

Attendu, quant à la demande formée à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA, qu'il résulte du contrat « assurance multirisque professionnelle » conclu entre cette compagnie et l'entreprise FGIG à effet du 7 août 1989, que demeurent exclus de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir l'assuré en raison de dommages « causés par les produits, les marchandises, le matériel livré à autrui ou les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré après livraison de ces produits, marchandises ou matériel, ou après réception de ces travaux ou ouvrages » ;

Attendu que le contrat dont se prévaut l'entreprise FGIG dans ses écritures n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il a été conclu entre ces mêmes parties le 14 août 1992, à effet du 12 août 1992, donc postérieurement à la survenance du sinistre dans les locaux de la société Multiprint survenu le 19 avril 1992 ;

Qu'en conséquence, et par application de la disposition contractuelle précitée figurant dans le contrat d'assurance initial, il convient de débouter l'entreprise FGIG de son action en paiement dirigée à l'encontre de son assureur, la compagnie AXA ;

Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Ilford Anitec, que le Tribunal estime devoir y faire droit, compte tenu des frais que cette société s'est vue contrainte d'engager pour se défendre en justice ;

Qu'il y a lieu de condamner l'entreprise FGIG à payer à la société Ilford Anitec la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance de l'entreprise FGIG ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Rejette le moyen de nullité soulevé par la société anonyme française AXA Assurances IARD ;

Déboute l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Fournitures Générales pour les Industries Graphiques en abrégé FGIG de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la SA Ilford Anitec que de la compagnie AXA Assurances IARD ;

Condamne ladite entreprise à payer à la SA Ilford Anitec la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

M.M. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Blot, Sbarrato, Sanita, Escaut, av. déf. ; Licari, av. ; Mullot, av. stagiaire.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26536
Date de la décision : 20/03/1997

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG)
Défendeurs : société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco

Références :

Code civil
article 1231, alinéa 1 du Code civil
article 267 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
articles 267 et 268 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-03-20;26536 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award