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20/02/1997 | MONACO | N°26527

Monaco | Tribunal de première instance, 20 février 1997, B. ès qualités de syndic de la Société SAS M. K. L. & Cie c/ Banque nationale de Paris


Abstract

Exequatur

Jugement italien (Tribunal de Crema) - Réciprocité admise par la loi italienne - Non-examen du fond

Résumé

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond, lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.

Les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en ca

s de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification par les juridictions saisies des dem...

Abstract

Exequatur

Jugement italien (Tribunal de Crema) - Réciprocité admise par la loi italienne - Non-examen du fond

Résumé

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond, lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.

Les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes que les sentences qui leur sont ainsi déférées remplissent diverses conditions de forme.

Il apparaît que celles-ci sont, par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit au même effet l'article 473 précité.

La réciprocité se trouvant dès lors établie, il s'en suit que le tribunal doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait quant à la forme aux prescriptions dudit article 473 et aussi à celles de l'article 475 du même code exigeant nécessairement la production des diverses pièces qui conditionnent le bien-fondé de la demande.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Maître C. B., ès qualités de syndic de faillite de la SAS « M. K. L. and Co » ainsi que de l'associé commandité K. L. a, par l'acte susvisé du 9 juillet 1996, assigné l'établissement financier dénommé Banque nationale de Paris, en sa succursale de Monaco, aux fins d'obtenir dans la Principauté de Monaco l'exequatur du jugement rendu le 16 septembre 1991 par le Tribunal de Crema (Italie) et dont le dispositif, selon traduction en langue française versée aux débats, est le suivant :

« Déclare la faillite :

de M. K. L. & C. SAS, en la personne de M. K. L., déjà admise à la procédure de concordat préventif (concordat homologué par le Tribunal de Crema par jugement du 13.10.1988 n'ayant pas encore acquis force de chose jugée) ainsi que, personnellement, de l'associé commandité K. L., dont le siège se trouve à Offanengo,

Nomme juge délégué pour la procédure y relative M. Massimo Vacchiano et syndic Me Angelo Maria Piantelli, dont le cabinet se trouve à Crema,

Ordonne au failli de déposer au greffe de ce Tribunal, dans les 24 heures, les bilans et les écritures comptables,

Accorde aux créanciers et aux tiers qui revendiquent des droits réels mobiliers sur des biens possédés par le failli, un délai de trente jours à partir de la date d'affichage du jugement, pour la présentation des demandes à ce même greffe,

Fixe le 12.11.1991 à 9 h 30 pour la séance lors de laquelle il sera procédé à l'examen du passif par-devant le juge délégué susdit, dans ce Tribunal,

Après avoir vérifié que, parmi les biens compris dans la faillite, l'argent nécessaire pour les frais judiciaires relatifs aux actes requis par la loi n'est pas disponible, décide de la mise au débit des frais de la présente procédure » ;

Le demandeur précise solliciter l'exequatur pour permettre à la banque défenderesse de lui remettre les fonds qu'elle détient au nom de la société M. sur le compte de devises numéroté 25416043 ; il précise également avoir été nommé syndic le 14 mai 1996 en remplacement de Maître Angelo Maria Piantelli, originairement désigné dans le jugement dont s'agit du 16 septembre 1991 ;

La Banque nationale de Paris, non personnellement touchée par l'assignation, n'a pas comparu mais a eu connaissance de cette assignation ainsi qu'il est justifié par le courrier que le 25 juillet 1996 elle a adressé à l'huissier significateur et qui figure aux pièces du demandeur ; le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à son égard en vertu des dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile ;

Sur quoi,

Attendu que C. B. doit être reçu en sa demande en ce qu'il justifie de sa qualité de syndic de faillite de la société italienne M. K. L. et de l'associé commandité K. L., ayant été désigné en ces fonctions le 14 mai 1996 en remplacement d'Angelo Maria Piantelli, et étant remarqué que dans son courrier précité du 25 juillet 1996, la défenderesse n'a pas contesté cette qualité de C. B. ;

Attendu, au fond, qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ;

Attendu, sur ce point, que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes que les sentences qui leur sont ainsi déférées remplissent diverses conditions de forme ;

Attendu qu'il apparaît que celles-ci sont, par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit au même effet l'article 473 précité ;

Que la réciprocité se trouvant dès lors établie, il s'ensuit que le Tribunal doit se borner à apprécier, sans examen du fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions dudit article 473 ;

Que, toutefois, il est prévu à l'article 475 dudit code que le demandeur à fin d'exequatur doit nécessairement produire diverses pièces qui conditionnent le bien fondé de sa demande ;

Qu'à ce sujet, il est constant que C. B. a bien produit une expédition authentique du jugement dont l'exequatur est sollicité et justifie que ce jugement a régulièrement été notifié à la société M. K. par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 1991, cette notification ayant été réalisée par le « Bureau des notifications du Tribunal de Crema » ;

Qu'il est justifié que ce jugement est exécutoire en Italie, étant attesté par le greffier du Tribunal de Crema qu'il a acquis force de chose jugée le 23 octobre 1991 ;

Que ces diverses pièces justificatives ont régulièrement été légalisées comme il est requis à l'avant-dernier alinéa de l'article 475 précité ;

Qu'enfin, le jugement rendu par le Tribunal de Crema le 16 septembre 1991 apparaît régulier en la forme et avoir été rendu par une juridiction normalement compétente, les parties ayant été mises à même de se défendre et l'ordre public monégasque n'étant pas contrarié par cette décision ;

Que ce jugement réunit donc toutes les conditions requises pour être déclaré exécutoire à Monaco ;

Et attendu que C. B., ès qualités, supportera les dépens dans la mesure où la Banque nationale de Paris, défenderesse, ne peut être considérée comme ayant succombé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Reçoit Me C. B., ès qualités de syndic de la faillite de la société italienne SAS M. K. L. et de l'associé commandité K. L., en sa demande ;

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco le jugement rendu le 16 septembre 1991 par le Tribunal italien de Crema et dont le dispositif est ci-dessus retranscrit ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26527
Date de la décision : 20/02/1997

Analyses

Exequatur ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : B. ès qualités de syndic de la Société SAS M. K. L. & Cie
Défendeurs : Banque nationale de Paris

Références :

article 473 du Code de procédure civile
article 214 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-02-20;26527 ?

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