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16/01/1997 | MONACO | N°26523

Monaco | Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. c/ P., Crédit Foncier de Monaco,


Abstract

Saisie-arrêt

Titre de créance à l'encontre d'une société commerciale - Mesure pratiquée à l'encontre du liquidateur de cette société - Nullité de la saisie-arrêt : saisi non débiteur

Résumé

Le créancier d'une société en nom collectif, ayant fait saisir-arrêter, en vertu d'une décision judiciaire, les comptes bancaires du liquidateur de cette société, ce dernier ne saurait en cette qualité - et non en celle d'associé, qui seule le rendrait tenu du passif de la société - répondre sur son patrimoine personnel des dettes de celle-ci ;

en conséquence, les saisies-arrêts fondées sur les articles 490 et 491 du Code de procédure civil...

Abstract

Saisie-arrêt

Titre de créance à l'encontre d'une société commerciale - Mesure pratiquée à l'encontre du liquidateur de cette société - Nullité de la saisie-arrêt : saisi non débiteur

Résumé

Le créancier d'une société en nom collectif, ayant fait saisir-arrêter, en vertu d'une décision judiciaire, les comptes bancaires du liquidateur de cette société, ce dernier ne saurait en cette qualité - et non en celle d'associé, qui seule le rendrait tenu du passif de la société - répondre sur son patrimoine personnel des dettes de celle-ci ; en conséquence, les saisies-arrêts fondées sur les articles 490 et 491 du Code de procédure civile pratiquées irrégulièrement doivent être déclarées nulles et leur mainlevée doit être ordonnée.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que selon exploit du 14 octobre 1996, M. S. a fait assigner J. P., le Crédit foncier de Monaco, en abrégé CFM, et la Société Marseillaise de Crédit, en abrégé, SMC, aux fins d'obtenir :

* la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur ses comptes bancaires tant personnels que commerciaux, auprès des deux établissements susvisés ;

* la libération des fonds par ces banques dès la signification du jugement à intervenir ;

* l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Que le tribunal, constatant le défaut du Crédit foncier de Monaco, et de la Société Marseillaise de Crédit, ordonnait leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996 ;

Attendu que suivant exploit du 30 octobre 1996, le demandeur a fait réassigner les défendeurs pour les motifs énoncés dans l'exploit du 14 octobre 1996 ;

Qu'il prétend à la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées au motif qu'il n'aurait pas à répondre sur son patrimoine, d'une condamnation prononcée le 13 janvier 1994 par le Tribunal de première instance contre la société « B.-B. et S. », au seul motif qu'il est le liquidateur de celle-ci ;

Attendu qu'en réponse, J. P. déclare ne pas s'opposer à la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes professionnels de M. S., mais entend voir déclarer bonnes et régulières les saisies pratiquées en exécution du jugement du 23 juin 1994 - en réalité du 13 janvier 1994 - sur les comptes personnels de ce dernier pris en sa qualité de liquidateur de la SNC B.-B. et S. ;

Attendu que par lettres des 23 octobre 1996 et 5 novembre 1996, la SMC a déclaré détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S., mais n'a pas comparu, non plus que le CFM ; qu'en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous les défendeurs en l'état de la persistance du défaut de ces deux parties ;

Sur quoi,

Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une contestation de M. S. portant sur la validité des saisies-arrêts litigieuses, et donc sur l'attribution des sommes saisies-arrêtées au profit du créancier saisissant ;

Attendu, en droit, qu'il résulte de l'application des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, que le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ;

Attendu, en l'espèce, que J. P. a sur le vu d'un commandement de payer délivré le 13 juillet 1995 en vertu d'un jugement en date du 13 janvier 1994, fait saisir-arrêter les comptes bancaires ouverts dans les livres du CFM et de la SMC appartenant à M. S., pris en sa qualité de liquidateur de la société « B.-B. et S. », selon exploits d'huissiers signifiés le 27 novembre 1995 au CFM, le 8 octobre 1996 à la SMC ;

Que par le jugement susvisé, le Tribunal de première instance avait condamné la société « B.-B. et S. » à payer à J. P. la somme de 100 000 francs pour n'avoir pas effectué, régulièrement à la loi, sa déclaration affirmative de tiers-saisi ;

Qu'il ressort toutefois de l'examen de cette décision, que la partie condamnée s'avère être la société susvisée, et non pas M. S., personne physique ;

Qu'en l'état, J. P., accepte de voir ordonner la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur les comptes bancaires professionnels du demandeur, ce qu'il y a lieu d'ores et déjà de prononcer ;

Que, s'agissant des comptes personnels, il maintient ses prétentions, motif pris de la dissolution de la société « B.-B. et S. » et de ce que le demandeur a la qualité de liquidateur de cette société ;

Attendu à cet égard, qu'à supposer dissoute la société débitrice - ce qui n'est pas contesté mais ne résulte d'aucune pièce produite aux débats - il reste néanmoins que la personnalité morale de cette société se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts des 27/11/1995 et 8/10/1996 auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ;

Qu'en effet, ce dernier, attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société B.-B. et S. dans la présente instance ;

Attendu, en conséquence, que les saisies-arrêts pratiquées irrégulièrement dans ces circonstances doivent être déclarées nulles en ce qui concerne M. S., mainlevée devant dès lors être ordonnée, avec toutes conséquences de droit dès la signification du présent jugement ;

Attendu que le blocage sans titre des comptes bancaires du demandeur et des sommes qui y sont déposées, lui a causé un préjudice certain que le Tribunal estime devoir indemniser par l'allocation de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, enfin, qu'en l'état de l'urgence qui s'attache au recouvrement de sommes indûment bloquées depuis le 27 novembre 1995 pour certaines, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire ;

Ordonne la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en vertu d'un jugement du 13 janvier 1994 sur les comptes bancaires professionnels de M. S. ouverts dans les livres du CFM et de la SMC.

Déclare nulles les saisies-arrêts pratiquées les 27 novembre 1995 et 8 octobre 1996 en vertu d'un jugement en date du 13 janvier 1994 sur les comptes bancaires personnels de M. S. auprès du CFM et de la SMC ;

En ordonne la mainlevée avec toutes conséquences de droit dès la signification du présent jugement ;

Condamne J. P. à payer à M. S. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Pastor, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26523
Date de la décision : 16/01/1997

Analyses

Dirigeant et associé ; Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : P., Crédit Foncier de Monaco,

Références :

articles 490 et 491 du Code de procédure civile
article 217 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-01-16;26523 ?

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