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16/01/1997 | MONACO | N°26522

Monaco | Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque


Abstract

Faillite

Société commerciale monégasque ayant un établissement secondaire en France - Extension des effets de la faillite à cet établissement - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950

Résumé

Il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le tribunal compétent en matiè

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Abstract

Faillite

Société commerciale monégasque ayant un établissement secondaire en France - Extension des effets de la faillite à cet établissement - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950

Résumé

Il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens, sera pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent, s'étendront au territoire de l'autre.

Ainsi, le tribunal, se trouvant compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, du fait que la SAM Centrale de négoce Monégasque dispose d'un établissement secondaire en France (Aubagne), ne peut que contester l'extension des effets de la cessation des paiements de la Société centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous tel numéro.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que, par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal a constaté l'état de cessation de paiement de la société anonyme monégasque Centrale de Négoce Monégasque, et désigné J.-P. S. en qualité de syndic ;

Que selon exploit du 11 décembre 1996, J.-P. S. a fait assigner la société Centrale de négoce monégasque aux fins de voir d'une part, prononcer l'extension de la cessation des paiements de cette société à son établissement stable sis à Aubagne, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 ;

Attendu qu'à l'audience, G. V., administrateur délégué de la société Centrale de négoce monégasque a déclaré ne pas s'opposer aux demandes formulées par le syndic ;

Sur ce,

Attendu, en premier lieu, que la société Centrale de négoce monégasque dispose à Aubagne (France) d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 398 304 857, sous l'enseigne CNM International, dont la situation est similaire à celle du siège social, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face aux dettes ;

Que tant le syndic que le débiteur lui-même ne contestent pas l'étroite dépendance du siège social établissement principal et de son établissement stable ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ; Qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ;

Attendu qu'ainsi le Tribunal, compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements de la société Centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au RCS de Marseille sous le n° B 398 304 857 ;

Attendu, par ailleurs, qu'aucune proposition concordataire n'a été formulée par la société Centrale de négoce monégasque qui pourrait permettre à celle-ci de bénéficier d'un règlement judiciaire ;

Que de la sorte, la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ;

Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ;

Ordonne que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ;

Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet Prem., subst. proc. gén.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26522
Date de la décision : 16/01/1997

Analyses

International - Général ; Traités bilatéraux avec la France ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : S. es-qualités de syndic
Défendeurs : Sam Centrale de négoce monégasque

Références :

ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953
article 415 du Code de commerce
article 495 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1997-01-16;26522 ?

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