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21/11/1996 | MONACO | N°26507

Monaco | Tribunal de première instance, 21 novembre 1996, T. c/ B.


Abstract

Preuve

Prêt - Aveu judiciaire

Prêt

Preuve - Aveu judiciaire

Résumé

Des aveux extrajudiciaires, établis par une enquête de police, lesquels n'ont été à aucun moment révoqués, s'induit la réalité de prêts litigieux, étant de principe que l'aveu constitue un procédé de preuve parfait qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait, même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

A. T. a, par l'acte susvisé du 23 mai 1995, assign

é A.-M. B. en remboursement de la somme de 83 000 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; il lui réclame aus...

Abstract

Preuve

Prêt - Aveu judiciaire

Prêt

Preuve - Aveu judiciaire

Résumé

Des aveux extrajudiciaires, établis par une enquête de police, lesquels n'ont été à aucun moment révoqués, s'induit la réalité de prêts litigieux, étant de principe que l'aveu constitue un procédé de preuve parfait qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait, même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

A. T. a, par l'acte susvisé du 23 mai 1995, assigné A.-M. B. en remboursement de la somme de 83 000 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; il lui réclame aussi 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, en sollicitant pour le tout l'exécution provisoire du jugement de condamnation requis ;

A. T. fait valoir à l'appui de sa demande :

* qu'il est administrateur de la société anonyme monégasque dénommée Halle du Midi, laquelle exploite à Monaco un commerce de poissonnerie,

* qu'en mai 1989 cette société avait embauché sa cousine, A.-M. B.,

* que celle-ci devait finalement être licenciée en octobre 1992, ce qui avait d'ailleurs occasionné une procédure devant le Tribunal du travail,

* que, durant cette période, il avait été amené à prêter diverses sommes à la défenderesse, lesquelles s'élèvent à 83 000 francs et n'ont jamais été remboursées ;

A. T. précise que ces prêts sont au nombre de quatre et se situent en juin 1989 (8 000 francs), septembre 1990 (20 000 francs), octobre 1990 (30 000 francs) et novembre 1990 (25 000 francs) ; il précise que le premier était destiné à un remboursement de crédit automobile et que les trois autres avaient pour finalité le financement de soins dentaires ;

A.-M. B. a répliqué le 19 octobre 1995 en concluant au débouté ;

Elle déclare qu'aucun contrat de prêt d'argent n'a jamais été conclu avec A. T. ; elle rappelle les dispositions de l'article 1188 du Code civil, aux termes desquelles un contrat écrit aurait dû être passé et ajoute qu'un tel acte aurait également dû être écrit de sa main et comporter sa propre signature ;

Elle conteste, par ailleurs, le caractère probant des pièces produites par A. T., et notamment le procès-verbal de police du 19 mai 1993 dans lequel elle a reconnu, mais sans plus de précisions, qu'A. T. lui avait bien prêté 75 000 francs pour faire face à des soins dentaires ; elle prétend qu'il n'est pas établi que ces 75 000 francs fassent bien partie des 83 000 francs aujourd'hui réclamés ;

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse elle a déjà remboursé ce prêt de 75 000 francs ;

Elle ajoute qu'à l'occasion des prêts qu'il invoque et qu'elle conteste, A. T. a, peut-être, fait un usage personnel des fonds de la société Halle du Midi, ce qui constituerait une infraction à l'article 337 du Code pénal ;

Elle déclare, enfin, qu'A. T. a manifestement introduit la procédure dans l'intention de lui nuire ;

A. T. a conclu en réponse le 14 décembre 1995 en révélant que le Tribunal a, par jugement du 9 novembre 1995, partiellement réformé le jugement rendu par le Tribunal du travail le 17 novembre 1994 et estimé que le licenciement d'A.-M. B. était fondé sur une faute grave ;

Il insiste sur le fait qu'à deux occasions devant les services de police, A.-M. B. a reconnu avoir bénéficié de 83 000 francs de prêts de sa part et ajoute qu'en toute hypothèse, et nonobstant cet aveu, il y avait pour lui impossibilité morale de dresser un écrit ;

L'avocat-défenseur d'A.-M. B. a, lors de l'audience du 7 novembre 1996, demandé que soit écartée des débats l'attestation C. produite par A. T. sans qu'elle lui ait été préalablement communiquée ;

Sur quoi :

A. - Sur la communication de pièces :

Attendu qu'il n'est pas justifié que l'attestation de S. C. produite par A. T. ait été communiquée à A.-M. B. ;

Qu'elle doit dès lors être écartée des débats ;

B. - Sur le fond :

Attendu que les prêts litigieux sur lesquels A. T. fonde sa demande sont au nombre de quatre, à savoir :

* 8 000 francs en juin 1989,

* 20 000 francs en septembre 1990,

* 30 000 francs en octobre 1990,

* 25 000 francs en novembre 1990 ;

Que la réalité de ces quatre prêts d'un montant, pour chacun, de plus de 7 500 francs, a été expressément reconnue par A.-M. B. lors de son audition par les services de la sûreté publique le 19 mai 1993 ;

Que celle-ci, en effet, quoi qu'elle puisse conclure aujourd'hui, a, à cette occasion, reconnu qu'en juin 1989 A. T. lui avait « avancé » 8 000 francs en espèces - somme qu'elle avait aussitôt versée sur son compte bancaire - pour régulariser un retard de quatre mois dans le remboursement d'un crédit automobile ;

Que, par ailleurs, suite aux déclarations d'A. T. qui, le 12 mai 1993, avait affirmé aux policiers qu'il avait « avancé » à la défenderesse 20 000 francs, 30 000 francs et 25 000 francs en septembre, octobre et novembre 1990 pour le règlement de soins dentaires, celle-ci a expressément déclaré aux policiers ce même 19 mai 1993 :

« En ce qui concerne l'avance faite par M. T. d'une somme globale de 75 000 francs pour des soins dentaires je le confirme » ;

Attendu qu'il est donc incontestable qu'A.-M. B. a alors, par ces aveux extrajudiciaires qu'elle n'a à aucun moment révoqués, admis la réalité des quatre prêts aujourd'hui litigieux ;

Attendu qu'il est de principe que l'aveu constitue un procédé de preuve parfait qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait même dans le cas où la preuve doit, par principe, être administrée par écrit ;

Attendu, par ailleurs, qu'A.-M. B. qui avait déclaré aux policiers avoir intégralement remboursé ces prêts n'a, ni à l'époque ni dans le cadre de la présente procédure, fait la preuve de ces remboursements ;

Que, notamment, elle n'établit pas que, comme elle l'a déclaré aux policiers, elle ait, en espèces et en plusieurs fois, remboursé les 83 000 francs reconnus empruntés ;

Que dès lors, A.-M. B., qui a reconnu sa dette et qui n'a pas fait la preuve de sa libération, doit être condamnée à payer à A. T. la somme de 83 000 francs et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Attendu que la défenderesse paraît avoir abusivement résisté à la demande, dès lors que, nonobstant ses déclarations très précises aux policiers, elle a dans ses conclusions nié la réalité des prêts ;

Que cet abus a généré un préjudice pour A. T., lequel a été contraint d'agir en justice et, ainsi, été amené à exposer des frais ;

Qu'en indemnisation, A.-M. B. devra lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il paraît y avoir urgence à ce qu'A. T. puisse recouvrer les 83 000 francs qui lui sont incontestablement dus depuis 1989-1990 ;

Que l'exécution provisoire doit donc être ordonnée ;

Et attendu que les dépens doivent suivre la succombance d'A.-M. B. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Écarte des débats l'attestation de S. C. produite par A. T. ;

Condamne A.-M. B. à payer à A. T. la somme de 83 000 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 1995 ainsi que la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Gorra, av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26507
Date de la décision : 21/11/1996

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : B.

Références :

article 1188 du Code civil
article 337 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1996-11-21;26507 ?

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