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20/06/1996 | MONACO | N°26450

Monaco | Tribunal de première instance, 20 juin 1996, D. c/ L. B. M.


Abstract

Conflit de juridictions

Compétence internationale du tribunal (art. 3-9° CPC) - Saisie-arrêt pratiquée à Monaco - Distinction entre action au fond et action en validité

Saisie-arrêt

Action en validité de la saisie-arrêt pratiquée à Monaco : compétence du Tribunal de Monaco,- Action au fond : juridiction étrangère compétente en principe sauf article 3-2° du Code de procédure civile.

Résumé

Étant exposé que la défenderesse domiciliée à Roquebrune (France) assignée en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur son compt

e bancaire sis en Principauté et en paiement des causes de ladite saisie-arrêt soulève l'incompétence partielle...

Abstract

Conflit de juridictions

Compétence internationale du tribunal (art. 3-9° CPC) - Saisie-arrêt pratiquée à Monaco - Distinction entre action au fond et action en validité

Saisie-arrêt

Action en validité de la saisie-arrêt pratiquée à Monaco : compétence du Tribunal de Monaco,- Action au fond : juridiction étrangère compétente en principe sauf article 3-2° du Code de procédure civile.

Résumé

Étant exposé que la défenderesse domiciliée à Roquebrune (France) assignée en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire sis en Principauté et en paiement des causes de ladite saisie-arrêt soulève l'incompétence partielle du Tribunal de Monaco aux motifs que le lieu de naissance de la créance alléguée, qui sous-tend l'action en validation, se situe sur le territoire français, de même que le lieu d'exécution de l'obligation, s'agissant de paiements de sommes dues en vertu d'un marché de travaux effectué à son domicile, alors que ni le créancier, ni le débiteur ne sont de nationalité monégasque ; qu'elle demande dès lors au tribunal de se déclarer incompétent à l'effet de statuer sur la demande principale en paiement et de surseoir à statuer sur l'action relative à la validité de la saisie-arrêt ; que le demandeur pour s'opposer à cette exception d'incompétence fait état des dispositions des articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile.

L'article 3-9° précité dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des demandes en validité des saisies-arrêts formées dans la Principauté.

Contrairement à l'article 491 ancien du Code de procédure civile la saisie-arrêt bien que formée par un seul exploit, ne contient pas, aux termes de l'article 494 nouveau dudit Code, assignation au tiers aux fins qu'il déclare ce qu'il doit ou détient.

Dès lors le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la mesure conservatoire pratiquée en Principauté, qui permettait jusqu'alors de soumettre l'entier litige au tribunal, ne saurait plus à elle seule, justifier la compétence du tribunal quant à l'action au fond, laquelle ressortit, à défaut d'application des articles 2 et suivants dudit code, de la seule compétence des juridictions étrangères.

Néanmoins en l'espèce, la compétence du tribunal peut être retenue au regard des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile, s'agissant d'une action fondée sur une obligation qui doit être exécutée dans la Principauté, dès lors que le demandeur domicilié à Monaco, entend réclamer paiement à la défenderesse des sommes dues en exécution d'un marché de travaux.

L'obligation au paiement devant s'exécuter à Monaco, lieu du domicile du créancier, il y a lieu pour le tribunal de rejeter l'exception d'incompétence et de se déclarer compétent.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que M. K. D., se disant créancier de Mme L. B. épouse M. pour un montant de 432 500 francs correspondant à des travaux, fournitures et honoraires, a, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, obtenu du Président du tribunal une ordonnance du 22 juin 1995 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque dénommée Crédit Foncier de Monaco et à concurrence de la somme de 500 000 francs sur toutes sommes, deniers ou valeurs appartenant à la débitrice, et ce, pour avoir garantie du paiement de ladite somme auquel a été alors provisoirement arrêtée sa créance ;

Attendu que, par l'exploit susvisé du 28 juin 1995, M. K. D. a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et a obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile ;

Que le CFM a en effet sur le champ déclaré détenir les sommes suffisantes sur le compte de Mme L. B. épouse M. pour honorer la saisie-arrêt ;

Que par le même acte, et conformément aux dispositions des articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile, M. K. D. a fait assigner Mme L. B. épouse M. en validité de la saisie-arrêt et en paiement des causes de celle-ci et signifié par ailleurs au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter sa déclaration originaire, soit par lettre, soit à l'audience du 5 octobre 1995, en vertu des dispositions de l'article 500-3 du Code de Procédure civile ;

Que, par courrier du 4 octobre 1995, le CFM renouvelait sa précédente déclaration et indiquait que le montant des causes de la saisie-arrêt, soit la somme de 500 000 francs avait été viré sur un compte saisi-arrêté ;

Attendu que Mme L. B. épouse M. soulevait, par conclusions du 15 février 1996 l'incompétence partielle de ce tribunal aux motifs que le lieu de naissance de la créance alléguée, qui sous-tend l'action en validation de la saisie-arrêt, se situe sur le territoire français à Roquebrune Cap Martin, de même que le lieu d'exécution de l'obligation, s'agissant de paiements de sommes dues en vertu d'un marché de travaux effectué au domicile de la défenderesse en France, et alors que ni le créancier, ni le débiteur, ne sont de nationalité monégasque ;

Que Mme L. B. épouse M. demande dès lors au Tribunal de se déclarer incompétent à l'effet de statuer sur le mérite de la demande principale en paiement, et de surseoir à statuer sur l'action relative à la validité de la saisie-arrêt ;

Qu'en réponse, et s'appuyant sur les dispositions des articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile, M. K. D. conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par Mme L. B. épouse M. et réitère ses demandes contenues dans son exploit d'assignation ;

Qu'à l'audience du 23 mai 1996, les parties convenaient de faire trancher au préalable le litige sur la compétence du Tribunal ;

Sur ce,

Attendu que pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par Mme L. B. épouse M., M. K. D. fait état des dispositions des articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile relatives aux saisies-arrêts ;

Que l'article 3-9° précité indique que les Tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des demandes en validité de saisies-arrêts formées dans la Principauté ;

Mais attendu que contrairement à l'article 491 ancien du Code de procédure civile, la saisie-arrêt bien que formée par un seul exploit, ne contient pas, aux termes de l'article 494 nouveau dudit code, assignation au tiers aux fins qu'il déclare ce qu'il doit ou détient ;

Que dès lors, le tiers-saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la mesure conservatoire pratiquée en Principauté, qui permettait jusqu'alors de soumettre l'entier litige au Tribunal, ne saurait plus à elle seule, justifier la compétence du Tribunal quant à l'action au fond, laquelle ressortit, à défaut d'application des articles 2 et suivants dudit code, de la seule compétence de juridictions étrangères ;

Attendu néanmoins qu'en l'espèce, la compétence du Tribunal peut être retenue au regard des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile, s'agissant d'une action fondée sur une obligation qui doit être exécutée dans la Principauté, dès lors que K. D., domicilié à Monaco, entend réclamer paiement, à la défenderesse, des sommes dues en exécution d'un marché de travaux ;

Que l'obligation au paiement devant s'exécuter à Monaco, lieu du domicile du créancier, il y a lieu pour le Tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, et de se déclarer compétent ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour être statué au fond ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement avant-dire-droit au fond ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame L. B. épouse M. ;

Renvoie les parties à l'audience du jeudi 17 octobre 1996 pour conclusions au fond de la défenderesse ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Escaut et Pastor av. déf.

Note

Par cette décision, et tout en retenant sa compétence en raison du lieu d'exécution de l'obligation qui paraissait ressortir des circonstances de l'espèce, le Tribunal est incidemment revenu sur son antérieure jurisprudence, qui le conduisait à se déclarer compétent au fond, sur la seule base d'une saisie-arrêt localisée à Monaco, lorsque des avoirs étaient effectivement immobilisés à rencontre du débiteur sur le territoire de la Principauté. Le tribunal a estimé, en substance par référence à la nouvelle loi sur les saisies-arrêts, que, lorsque les articles 2 et suivants du Code de procédure civile ne lui permettent pas de se déclarer compétent au fond, le litige motivant la saisie-d'arrêt doit être soumis à la juridiction étrangère compétente indépendamment de l'action en validité de la saisie régulièrement portée devant lui, sur le fondement de l'article 3-9° du même Code.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26450
Date de la décision : 20/06/1996

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : L. B. M.

Références :

articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile
article 3-2° du Code de procédure civile
CPC
article 491 du Code de procédure civile
article 500-3 du Code de Procédure civile
article 500-1 du Code de procédure civile
ordonnance du 22 juin 1995
articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1996-06-20;26450 ?

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