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08/02/1996 | MONACO | N°26414

Monaco | Tribunal de première instance, 8 février 1996, G. et S. c/ Ministère Public


Abstract

Légitimation

Conditions de la légitimation post nuptias : art. 226-11 du Code civil (1) - Adoption antérieure par le mari : - jugement d'adoption devenu sans effet - transcription du jugement de légitimation (2)

Adoption

Légitimation prononcée postérieurement - Jugement d'adoption sans effet (2).

Résumé

Les parents naturels d'une enfant dont la filiation n'est établie qu'après leur mariage, sont fondés à demander la légitimation de celle-ci, en application de l'article 226-11 du Code civil, dès lors que cette enfant a eu constam

ment la possession d'enfant commun du couple depuis la célébration de son mariage. (1)

Le jugemen...

Abstract

Légitimation

Conditions de la légitimation post nuptias : art. 226-11 du Code civil (1) - Adoption antérieure par le mari : - jugement d'adoption devenu sans effet - transcription du jugement de légitimation (2)

Adoption

Légitimation prononcée postérieurement - Jugement d'adoption sans effet (2).

Résumé

Les parents naturels d'une enfant dont la filiation n'est établie qu'après leur mariage, sont fondés à demander la légitimation de celle-ci, en application de l'article 226-11 du Code civil, dès lors que cette enfant a eu constamment la possession d'enfant commun du couple depuis la célébration de son mariage. (1)

Le jugement qui avait prononcé l'adoption simple de cette enfant à la requête du père naturel, antérieurement à son mariage avec la mère, devient en conséquence sans effet, en l'état de la légitimation dont la transcription est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. (2)

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Par exploit en date du 4 août 1995, R. G. et son épouse R. G. née S. ont fait assigner le Procureur général aux fins d'entendre :

* dire et juger que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G. née à Monaco le 27 février 1982 est établie à l'égard de ses père et mère,

* prononcer, avec toutes conséquences de droit, la légitimation de l'enfant L. et dire que celle-ci sera désormais tenue, en tant que de besoin, comme l'enfant légitime de ses père et mère,

R. G. déclare être le père de L. ; il précise cependant que, lors de la naissance de celle-ci, il se trouvait encore dans les liens de mariage avec J. R., et qu'en vertu de l'article 227 ancien du Code civil, alors en vigueur, la reconnaissance de cette enfant ne pouvait être admise à Monaco ;

Ayant depuis lors régularisé leur situation, les demandeurs revendiquent l'application des dispositions des articles 226-9 et 226-11 du Code civil ;

Les demandeurs rappellent que par jugement du 23 mai 1985, le Tribunal, statuant en Chambre du conseil, avait fait droit à la demande d'adoption simple par R. G. de L. et qu'en raison de la présente demande de légitimation, le Tribunal devrait rapporter la mesure d'adoption simple ainsi prononcée ;

À l'audience, le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande mais a fait valoir que le jugement prononçant l'adoption simple est devenu sans effet ;

Sur ce,

Attendu que par jugement en date du 23 mai 1985, le Tribunal, statuant en Chambre du conseil, a autorisé l'adoption simple par R. G. de L., M.-T. S., née le 27 février 1982 à Monaco et dit que l'adoptée portera désormais le nom de G. ;

Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre du mariage, que R. G. né à Monaco le 2 mars 1948 et R. S. née à Saint-Dalmas-de-Tende le 26 juin 1952 se sont mariés par-devant l'Officier d'État civil de Monaco le 25 septembre 1992 ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs de l'état civil des époux que R. G. est divorcé de J. R. et R. S. de N. M. ;

Attendu qu'il n'est nullement contesté que L. G. est issue des œuvres de R. G. et de R. S., tous deux ayant toujours revendiqué leur qualité de père et mère de l'enfant mineure ;

Attendu qu'il convient donc de constater que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G. née à Monaco le 27 février 1982 se trouve établie à l'égard de R. G., né à Monaco, le 2 mars 1948, et de R. S. née à Saint-Dalmas-de-Tende, le 16 juin 1952 ;

Qu'étant observé que cette enfant a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents, sa légitimation par les demandeurs peut désormais avoir lieu, conformément aux dispositions de l'article 226-11 du Code civil ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande de légitimation formulée par les époux G. et de rapporter les effets du jugement précité d'adoption au moyen de la mesure de transcription qui sera ci-après ordonnée ;

En attendu que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l'égard de ses père et mère, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948 et Rita Sabatini, née à Saint-Dalmas-de-Tende le 16 juin 1952 ;

Prononce, avec toutes conséquences de droit, la légitimation de L., M.-T. G. ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982 et dit que cette transcription se substituera désormais à celle résultant du jugement du 23 mai 1985 ;

Composition

M.M. Landwerlin Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. Me Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26414
Date de la décision : 08/02/1996

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : G. et S.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

art. 226-11 du Code civil
articles 226-9 et 226-11 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1996-02-08;26414 ?

Source

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