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25/01/1996 | MONACO | N°26411

Monaco | Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances


Abstract

Accident du travail

Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident

Résumé

L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerai

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Abstract

Accident du travail

Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident

Résumé

L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la non-conformité de l'échafaudage et de l'absence de vérification de son montage, laquelle serait susceptible d'entraîner une majoration de la rente pour accident de travail, dès lors que la responsabilité de la maîtrise du chantier ne leur incombait point.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que, selon exploit en date du 15 septembre 1994, M. C. C. M., veuve B. R., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineures, A.-P. et S., a fait assigner la compagnie d'assurances dénommée Zurich Assurances, assureur-loi de la société anonyme monégasque dénommée MI, employeur de son époux M. B. R., victime d'un accident du travail le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, aux fins de s'entendre cette compagnie d'assurances condamner à lui verser une rente égale à 100 % du salaire réel de son défunt époux ;

Qu'elle expose, en effet, que l'accident dont s'agit était dû à une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu qu'en réponse, la compagnie Zurich Assurances réplique que, par l'effet d'un contrat en date du 22 février 1993, la victime avait été mise à la disposition de la société Richelmi, cette dernière ayant pris la qualité de commettant occasionnel durant l'exécution dudit contrat et que l'accident dont s'agit résulte de la faute commise par un sieur F. K., préposé de la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ;

Sur quoi,

Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage situé sur un chantier de Beausoleil, sur lequel il s'était hissé pour transporter un madrier ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le conjoint survivant de la victime a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime ;

Que la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de l'employeur, la société MI, acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires dudit accident mais que M. C. C. M. veuve B. R. entendait invoquer la faute inexcusable de l'employeur et, ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en sorte que le Juge chargé des Accidents du Travail rendait le 13 janvier 1994, une ordonnance de non-conciliation, renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ;

Attendu que, s'il résulte des circonstances de l'accident dont s'agit, que celui-ci est survenu par suite de la non-conformité de l'échafaudage sur lequel la victime se trouvait et de l'absence de vérification du montage avant son utilisation, la faute qui pourrait en résulter n'est pas imputable à l'employeur, la société MI, dès lors que celle-ci avait mis cette victime à la disposition d'une entreprise utilisatrice, la société Richelmi, et n'avait pas la maîtrise du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, en sorte que M. C. C. M. veuve B. R. n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI, les dispositions de l'article 30 de la loi susvisée, prévoyant une majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu, en conséquence, que l'offre formulée par la compagnie Zurich Assurances, de verser à la demanderesse une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire annuel de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, doit être déclarée satisfactoire et qu'il convient de débouter M. C. C. M. veuve B. R. de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens du présent jugement à la charge de M. C. C. M. veuve B. R. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit et juge que l'accident du travail dont fut victime M. B. R. le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société anonyme monégasque dénommée MI, au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Déclare satisfactoire l'offre de la compagnie dénommée Zurich Assurances, substituant son assurée, la société MI, de payer à M. C. C. M. veuve B. R., une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ;

Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26411
Date de la décision : 25/01/1996

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : C. M. veuve B. R.
Défendeurs : Zurich Assurances

Références :

article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 4-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1996-01-25;26411 ?

Source

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