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12/10/1995 | MONACO | N°26398

Monaco | Tribunal de première instance, 12 octobre 1995, D. c/ D.


Abstract

Conflit de lois

Mariage - Bigamie : admise en droit sénégalais - Validité du mariage polygamique à Monaco, par l'effet atténué de l'ordre public - Divorce - Mariage polygamique - Compétence de la juridiction monégasque : époux domiciliés à Monaco - Loi étrangère (sénégalaise) applicable : époux tous deux de nationalité sénégalaise

Résumé

Dans le cas d'un mariage contracté à l'étranger, l'ordre public n'intervient qu'avec un effet atténué.

Ce principe conduit à admettre les effets d'unions contractées régulièrement à l'Ã

©tranger alors même que ces unions auraient été déclarées nulles, pour contrariété à l'ordre public monégasqu...

Abstract

Conflit de lois

Mariage - Bigamie : admise en droit sénégalais - Validité du mariage polygamique à Monaco, par l'effet atténué de l'ordre public - Divorce - Mariage polygamique - Compétence de la juridiction monégasque : époux domiciliés à Monaco - Loi étrangère (sénégalaise) applicable : époux tous deux de nationalité sénégalaise

Résumé

Dans le cas d'un mariage contracté à l'étranger, l'ordre public n'intervient qu'avec un effet atténué.

Ce principe conduit à admettre les effets d'unions contractées régulièrement à l'étranger alors même que ces unions auraient été déclarées nulles, pour contrariété à l'ordre public monégasque si elles avaient été célébrées directement à Monaco, et ce, notamment pour cause de bigamie, par application des articles 125 et 147 du Code civil monégasque.

Il échet donc de reconnaître les effets d'unions contractées régulièrement sous l'empire de la loi sénégalaise, laquelle autorise la conclusion de mariages polygamiques.

Dès lors qu'il apparaît que le mariage litigieux a été régulièrement célébré au Sénégal, les deux parties étant domiciliées à Monaco, la juridiction monégasque a compétence pour statuer sur l'action en divorce, laquelle se trouve soumise quant au fond à la loi sénégalaise, loi nationale commune des parties.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que suivant l'exploit susvisé en date du 11 novembre 1993, D. née à Dakar (Sénégal) le 5 mai 1949, de nationalité sénégalaise, a fait assigner en divorce D., né à Ourosogui (Sénégal) le 23 juin 1932, pareillement de nationalité sénégalaise, qu'elle a épousé le 6 septembre 1974 par-devant l'Officier de l'État civil d'Ourosogui (département de Matam au Sénégal) ;

Que deux enfants prénommés K. et M. nés, respectivement, à Ajaccio et à Monaco, le 8 septembre 1972 et le 27 janvier 1982, sont issus de cette union ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, D. invoque l'attitude violente de son époux à son égard et déclare verser aux débats trois certificats médicaux des Docteurs Orecchia et Boiselle et du Professeur Huguet ;

Qu'elle sollicite, en conséquence, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, la garde de M., sous réserve du plus large droit de visite du père ainsi qu'une somme de 1 000 francs mensuelle à titre de pension alimentaire pour elle-même ;

Attendu que D. réclame, par ailleurs, un montant de 1 000 francs par mois à titre de part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de M. ;

Attendu que D. précise, en effet, que la somme de 750 francs qui a été fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 1993 est insuffisante dès lors qu'elle doit assumer seule un loyer de 3 400 francs par mois alors que son salaire s'élève à 7 300 francs par mois ;

Attendu que, la demanderesse sollicite, enfin, l'indexation des deux pensions susvisées et la jouissance du domicile conjugal sis [adresse] ;

Attendu que par conclusions du 12 janvier 1994, D. conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce présentée par D. aux motifs que, d'une part, D. qui est sa seconde épouse et co-épouse en vertu de leur loi personnelle commune, ne produit pas le texte du Code de la Famille sénégalais, qui serait seul applicable en l'espèce, et que, d'autre part, la loi monégasque prohibe la polygamie, en sorte que la demanderesse ne pourrait être admise, aux fins de sa demande en divorce, à se prévaloir de la qualité d'épouse ;

Attendu qu'en effet, D. indique au Tribunal que le mariage, dont la dissolution est actuellement poursuivie, a été célébré alors que son premier mariage coutumier, célébré le 15 octobre 1961 avec B. à M'Bour (Sénégal) et constaté par l'Officier d'État civil le 18 octobre 1961 n'aurait pas été dissous ;

Attendu que, par conclusions additionnelles du 20 octobre 1994, D. fait valoir :

* qu'il est de jurisprudence constante de faire application de la loi des époux étrangers ;

* qu'il y a lieu, en l'occurrence, de faire application de l'article 166 du Code de la Famille sénégalais, qui prévoit que le divorce peut être prononcé pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures ;

* que D. s'est rendu coupable de sévices et mauvais traitements tels que prévus par l'article 166 du Code de la Famille sénégalais, en sorte que le divorce devrait être prononcé aux torts de l'époux ;

* qu'il appartient à D. qui a manifestement organisé son insolvabilité de produire tout document permettant de justifier de ses revenus actuels ;

* qu'elle ne dispose plus d'un emploi fixe, ce qui justifierait qu'un montant mensuel indexé de 3 000 francs lui soit alloué pour l'entretien et l'éducation de M., outre une pension alimentaire pour elle-même, indexée, en application des articles 177 et 375 du Code de la Famille sénégalais, qu'elle chiffre à 2 000 francs, et une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 179 dudit Code de la Famille ;

Attendu que D. indique, en outre, que si la juridiction refusait d'appliquer la loi sénégalaise au motif qu'elle serait jugée contraire à l'Ordre public monégasque, il conviendrait alors de prononcer la nullité du présent mariage en application des articles 125 et 147 du Code civil monégasque ;

Qu'en ce cas, et par application de l'article 157 du Code civil monégasque, D. sollicite la garde de l'enfant et une somme indexée de 3 000 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de M. ainsi que 100 000 francs à titre de dommages-intérêts eu égard à l'attitude inqualifiable de l'époux ;

Attendu que, par conclusions du 10 novembre 1994, D. demande au Tribunal de constater la nullité du mariage célébré le 6 septembre 1974, de débouter, en conséquence, D. de sa demande en divorce, et de lui donner acte de ce qu'il consent à verser la somme mensuelle de 750 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de M. ;

Attendu que D. soutient que ses deux mariages, de 1961 et de 1974, ont été célébrés suivant les formules de la loi coranique, les parties étant de coutume ouolofe islamisée, et qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Dakar que deux personnes de coutume ouolofe islamisée, mariées suivant les formules de la loi coranique ne sont pas admises à faire célébrer à nouveau leur mariage par l'Officier d'État civil ; qu'il en déduit que la nouvelle célébration civile de ce deuxième mariage serait nulle et de nul effet ;

Attendu que D. ajoute, en effet, que son deuxième mariage avec D. relève de l'institution du Cadi, Tribunal musulman institué au Sénégal, qui aurait seul compétence pour régler les litiges matrimoniaux des personnes de coutume ouolofe islamisée, quel que soit leur lieu de résidence ;

Attendu que D. affirme qu'il est retraité, père de cinq enfants mineurs, et qu'il ne dispose, en tout et pour tout, que d'un revenu mensuel de 4 200 francs ;

Attendu que, par conclusions du 16 mars 1995, D. maintient qu'elle a épousé D. sous le régime de la loi sénégalaise et qu'au regard de cette loi, D. a deux épouses légitimes, en sorte qu'elle se trouve fondée à solliciter la dissolution de son propre mariage avec lui ;

Attendu que D. indique à propos des ressources déclarées par son mari que celui-ci ne justifie pas de ses revenus, ni de la situation précaire qu'il invoque ;

Sur ce,

Attendu que le 15 octobre 1961, D. a contracté mariage avec B. née à M'Bour en 1949, de nationalité sénégalaise ;

Attendu que ce mariage, constaté par l'Officier d'État civil de M'Bour (Sénégal) le 18 octobre 1961, n'a pas été dissous ; qu'il ressort d'ailleurs du livret de famille que sept enfants sont issus de cette union ;

Attendu que, par conséquent, D. était effectivement déjà engagé dans les liens d'un mariage lorsqu'il a épousé D., le 6 septembre 1974 ;

Attendu qu'il convient, dans un premier temps, de préciser que dans le cas d'un mariage contracté à l'étranger, l'Ordre public n'intervient qu'avec un effet atténué ;

Attendu que ce principe conduit donc à admettre les effets d'unions contractées régulièrement à l'étranger alors même que ces unions auraient été déclarées nulles, pour contrariété à l'Ordre public monégasque si elles avaient été célébrées directement à Monaco, et ce, notamment pour cause de bigamie, par application des articles 125 et 147 du Code civil monégasque ;

Qu'il échet, dès lors, de reconnaître les effets d'unions contractées régulièrement sous l'empire de la loi sénégalaise, laquelle autorise la conclusion de mariages polygamiques ;

Attendu qu'il convient donc d'apprécier si le mariage litigieux a été régulièrement célébré au Sénégal ou si, au contraire, comme le soutient le défendeur, ce mariage est nul et de nul effet ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été dit, D. soutient à cet égard que deux personnes de coutume ouolofe islamisée mariées suivant les formules de la loi coranique ne sont pas admises à faire célébrer à nouveau leur mariage par l'Officier d'État civil, le second mariage étant alors nul et de nul effet ;

Qu'il affirme, en outre, que ce mariage relèverait de l'Institution du Cadi qui aurait compétence exclusive pour régler tous les litiges matrimoniaux en résultant, ce qui conduirait implicitement, selon lui, à l'incompétence en l'espèce des juridictions monégasques ;

Attendu, cependant, qu'outre qu'une telle incompétence ne peut résulter de dispositions légales ou coutumières étrangères, D. ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne verse aux débats aucun document de nature à établir la réalité de ses assertions quant au contenu du droit positif invoqué ; que le Tribunal constate, en outre, que les circonstances de fait alléguées par le défendeur ne sont pas incluses dans les cas de nullité relative ou absolue énumérés par les articles 138 et 141 du Code de la Famille sénégalais formant les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 1 de la section V consacrée à la sanction des règles de formation du mariage ;

Attendu que D. ne faisant pas valoir d'autres motifs de nullité, l'union de D. et de D. apparaît donc avoir été régulièrement contractée, au regard des dispositions du Code de la Famille sénégalais ;

Attendu, par ailleurs, que les deux parties sont domiciliées à Monaco, en sorte que la juridiction monégasque est compétente pour connaître du présent litige ;

Attendu, quant au fond, que la demanderesse entend soumettre le prononcé du divorce à la loi sénégalaise ; qu'il convient de faire droit à une telle demande, dès lors que la loi sénégalaise est la loi nationale commune des parties ;

Attendu que l'article 166 du Code de la Famille sénégalais indique que le divorce peut être prononcé, notamment, pour mauvais traitements, excès, sévices, ou injures graves rendant l'existence en commun impossible ;

Attendu que pour justifier sa demande en divorce, D. verse aux débats trois certificats médicaux ;

Attendu que le Docteur Louis Orecchia, selon certificat médical du 4 janvier 1982, certifie avoir examiné D. se disant victime de coups et blessures survenus le 23 décembre 1981 et qui présentait des céphalées, des douleurs sternales et costales diffuses, une lombalgie, une légère perte sanguinolente ayant cessé rapidement ;

Attendu que le Docteur Boiselle, selon certificat médical du 31 août 1990, certifie avoir examiné le 18 août 1990 aux urgences D. se disant victime de coups et blessures et présentant une fracture non déplacée du bord externe de l'épaule droite ;

Attendu que le Professeur Huguet, selon certificat médical du 6 août 1991, certifie avoir examiné le 4 août 1991 D. se disant victime de coups et blessures et présentant un traumatisme crânien sans perte de connaissance (coups de poing) - céphalées, un traumatisme de l'épaule droite et une contusion du rachis cervical ;

Attendu que ces certificats médicaux établissent de manière irréfutable que D. a été victime de coups ;

Attendu que D. ne se prononce pas dans ses conclusions, sur les violences qui lui sont reprochées par la demanderesse ;

Attendu que, dans ces conditions, et dès lors que D. ne nie pas avoir porté des coups à D., il échet de tenir le comportement du mari pour constitutif d'excès et sévices rendant l'existence en commun impossible ;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de D., et d'examiner, ce faisant, les demandes accessoires au divorce présentées par l'épouse, exclusion faite de celles qu'elle a subsidiairement formulées pour le cas, non avéré, d'annulation de son mariage ;

Attendu, à cet égard, que, dans l'intérêt de l'enfant mineur, et en l'absence d'opposition du père, il convient de confier la garde de M. à D. et de réserver à D. le plus large droit de visite lequel, en cas de désaccord des parties, s'exercera conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 1993 ;

Attendu que D. déclare avoir un revenu mensuel de 4 200 francs mais ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations ;

Attendu que D. était, en 1992 femme de chambre ; qu'elle produit des bulletins de salaire, de mai 1992 à novembre 1992, faisant apparaître un revenu mensuel de 7 300 francs environ ;

Attendu qu'en novembre 1993, D. s'étant retrouvée au chômage, a déposé une demande d'allocations ; qu'il ressort de l'avis de paiement émis par les ASSEDIC des Alpes-Maritimes que le 10 octobre 1994, D. a perçu un montant de 4 222,50 francs ;

Attendu que M. est actuellement âgé de 13 ans ;

Attendu que compte tenu de l'âge et des besoins de M. comme aussi des ressources et charges de chaque partie sur lesquels le Tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation, il convient de condamner D. à payer à D. un montant de 850 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de M. ;

Attendu, par ailleurs, quant à la pension alimentaire de l'épouse, que l'article 177 du Code de la Famille sénégalais dispose :

« Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux entraîne pour lui la perte de tous les avantages que l'autre époux lui avait faits soit à l'occasion du mariage, soit depuis sa célébration ;

À l'inverse, l'époux qui a obtenu le divorce conserve tous les avantages qui lui avaient été consentis par son conjoint » ;

Attendu que cet article ne concerne que les avantages accordés par l'un des époux à l'autre, soit pendant le mariage soit à l'occasion du mariage, et vise, notamment, les donations, les cadeaux mais non point la pension alimentaire ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 178 subséquent ne prévoit expressément la survie exceptionnelle de l'obligation d'entretien que dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur ou pour maladie grave et incurable de la femme ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que la demanderesse ne produit pas le texte de l'article 375 du Code de la Famille sénégalais qu'elle invoque au soutien de sa demande de pension ;

Attendu, cependant, que l'article 179 dudit code, consacré aux dommages-intérêts indique :

« En cas de divorce prononcé aux torts de l'un des époux, le juge peut allouer à l'époux qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l'obligation d'entretien ;

Le juge décide, selon les circonstances de la cause, si ces dommages-intérêts doivent être versés en une seule fois ou par fractions échelonnées » ;

Attendu qu'en vertu de cet article, et selon ce qu'admet la Doctrine en droit sénégalais (cf. J.C. Droit Comparé, Sénégal, n° 84) D. est fondée, dès lors que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de son époux, à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'une pension alimentaire sous forme de dommages-intérêts, ce pour compenser tant la perte de l'obligation d'entretien pesant sur le mari que le préjudice matériel et moral résultant pour elle de la dissolution du mariage ;

Attendu que sur ce point et par ordonnance du 12 janvier 1993, Mme Paule Leguay a été chargée d'établir un rapport d'enquête sociale quant à la situation financière et morale des époux D., rapport déposé au greffe du tribunal, le 15 mars 1993 ;

Attendu que D. avait alors déclaré à Mme Paule Leguay qu'il réglait toutes les dépenses de la maison, sa femme prenant en charge sur son salaire les petites dépenses journalières et, parfois, ses vêtements et ceux des enfants ;

Attendu que compte tenu des ressources actuelles de la demanderesse qui s'est vue octroyer l'assistance judiciaire pour la présente procédure, la dissolution du mariage compte tenu de la perte de l'obligation d'entretien, lui cause incontestablement un préjudice matériel lui ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour cette raison et eu égard à la situation actuelle du défendeur il convient de condamner celui-ci à payer à D. à titre de dommages-intérêts non révisables, la somme de 300 francs par mois pendant une durée de huit années, à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu, par ailleurs, que D. n'a pas conclu sur l'attribution à D. de la jouissance du domicile conjugal ; que cette question relève donc de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les parties ;

Attendu, enfin, que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Se déclare compétent ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du mariage des époux D. et D. ;

Prononce le divorce desdits époux aux torts et griefs exclusifs de D. par application de l'article 166 du Code de la Famille sénégalais ;

Fixe au 4 octobre 1993 les effets de la résidence séparée des époux ;

Confie à D. la garde de M. et réserve à D. le plus large droit de visite, lequel en cas de désaccord des parties s'exercera de la manière suivante :

* une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

Condamne D. à payer à D. à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance la somme de 850 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de M. D. ;

Dit que ce montant sera révisé annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 1996, le cours de l'indice du mois du présent jugement étant pris pour base ;

Condamne par ailleurs D. à payer à D. à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 179 du Code de la Famille sénégalais, à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance, une somme de 300 francs, et ce pendant un délai de huit années à compter de la signification dudit jugement ;

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

Commet Maître Paul-Louis Aureglia, Notaire, pour procéder à cette liquidation et Mademoiselle Anne-Véronique Bitar-Ghanem, juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Rejette le surplus des conclusions des parties ;

Condamne D. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Auter subst. Proc. Gén. ; Mes Sbarrato, Brugnetti av. déf. ; Pasquier-Cuilla, Gardetto av.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26398
Date de la décision : 12/10/1995

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit de la famille - Mariage


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : D.

Références :

ordonnance du 12 janvier 1993
articles 125 et 147 du Code civil
article 157 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-10-12;26398 ?

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