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27/04/1995 | MONACO | N°26373

Monaco | Tribunal de première instance, 27 avril 1995, Harry's New York Bar c/ G. ès qualités de syndic de B.-S.


Abstract

Marque de fabrique

Dépôt international : avec protection pour Monaco - Reproduction de la marque à titre d'enseigne commerciale et pour les produits - Contrefaçon caractérisée : confusion dans l'esprit de la clientèle.

Résumé

La protection de la marque Harry's Bar ayant été sollicitée pour Monaco lors de son dépôt effectué au Bureau international de la Propriété Industrielle, il s'ensuit que, conformément à l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, modifié à Nice (1957) et Stockolm (1967), il doit être reconnu à cet

te marque la même protection sur ce territoire, que si elle y avait été directement déposée.

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Abstract

Marque de fabrique

Dépôt international : avec protection pour Monaco - Reproduction de la marque à titre d'enseigne commerciale et pour les produits - Contrefaçon caractérisée : confusion dans l'esprit de la clientèle.

Résumé

La protection de la marque Harry's Bar ayant été sollicitée pour Monaco lors de son dépôt effectué au Bureau international de la Propriété Industrielle, il s'ensuit que, conformément à l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, modifié à Nice (1957) et Stockolm (1967), il doit être reconnu à cette marque la même protection sur ce territoire, que si elle y avait été directement déposée.

Le dépôt d'une marque, antérieurement à tout usage de celle-ci par autrui, doit être tenu pour une forme particulière du premier usage par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque.

Ainsi, la marque Harry's Bar doit être considérée comme ayant été la propriété de la Société Harry's Bar New York Bar, dès avant sa reproduction nominale, par la partie adverse qui ne l'avait manifestement pas utilisée comme telle, avant que le premier dépôt de cette marque n'ait eu d'effet à Monaco.

La reproduction de ladite marque à titre d'enseigne révèle incontestablement une contrefaçon de la part de la partie adverse ; cette contrefaçon est en effet constituée lorsqu'il y a reproduction servile ou quasi servile, en dehors de toute possibilité de confusion, de la marque ou, à tout le moins, de l'élément essentiel de la marque.

Dans les marques Harry's Bar ou Harry's New York Bar, le mot Harry's est si déterminant que les autres mots apparaissent comme des éléments accessoires de localisation.

La dénomination Harry's Bar Monte-Carlo, employée par la partie adverse reproduit la partie essentielle et caractéristique de la marque déposée non seulement pour désigner les produits, mais également à titre de nom et d'enseigne, et caractérise, en conséquence, la contrefaçon à elle reprochée.

Utiliser comme nom et enseigne le signe adopté par autrui et profiter à des fins personnelles de la réputation d'un tiers est fautif, pour être susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et porter atteinte au caractère distinctif et au pouvoir attractif de ce signe.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société anonyme dénommée Harry's New York Bar a produit au passif d'A. B.-S., dont la cessation des paiements a été constatée le 10 décembre 1992 et la liquidation des biens prononcée le 29 avril 1993, pour la somme de 400 000 francs à titre chirographaire ;

Que, sa créance ayant été rejetée pour l'intégralité de la somme produite, la société Harry's New York Bar a, dans le délai légal, formé réclamation contre ledit rejet ; que, par Ordonnance du 13 décembre 1994, le Juge Commissaire admettait provisionnellement la société Harry's New York Bar au passif d'A. B.-S., pour la somme de 50 000 francs à titre chirographaire ;

Attendu que le Tribunal a été dès lors saisi, par application de l'article 472 du Code de Commerce, de l'examen de la créance ainsi invoquée de la société Harry's New York Bar ;

Qu'à cet effet, conformément audit article, les parties ont été avisées du renvoi opéré et régulièrement convoquées, en vertu de l'article 607 du Code de Commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 6 janvier 1995 ;

Attendu que par conclusions de cette date, le syndic de la liquidation des biens d'A. B.-S., a déclaré s'en rapporter à justice sur l'admission de la créance de la société Harry's New York Bar ;

Attendu que, pour sa part, cette société soulève une exception tirée des articles 466 du Code de Commerce, 177 et 274 du Code de Procédure civile, aux motifs que l'instruction de la production à l'état des créances n'a pas été menée au contradictoire de la réclamante ;

Que, subsidiairement, elle demande la confirmation de l'Ordonnance du Juge Commissaire du 13 décembre 1994, en ce que la société Harry's New York Bar a été admise au passif d'A. B.-S., mais sa réformation quant au montant retenu, qu'elle sollicite voir fixer à la somme de 400 000 francs ;

Sur ce,

Attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 466 du Code de Commerce, 177 et 274 du Code de procédure civile, s'avère inopérant, dès lors que la production de la créance de la société Harry's New York Bar a fait l'objet d'une vérification légale contradictoire par le Juge Commissaire, impliquant de facto, un réexamen de la contestation ;

Attendu, sur le fond, et ainsi que l'a relevé ce magistrat, la société Harry's New York Bar était propriétaire, lors de sa production entre les mains du syndic, de la marque nominale Harry's Bar, en vertu d'un dépôt effectué le 25 octobre 1973 au Bureau International de la Propriété Industrielle et concernant les produits des classes 32.33.42 ;

Que la protection de la marque Harry's Bar a été sollicitée pour Monaco lors dudit dépôt, en sorte que conformément à l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, modifié à Nice (1957) et Stockholm (1967), il doit être reconnu à cette marque la même protection sur ce territoire que si elle y avait été directement déposée ;

Qu'ainsi que l'a rappelé le Juge Commissaire, le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de celle-ci par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque ;

Qu'ainsi, la marque Harry's Bar doit être considérée comme ayant été la propriété de la société Harry's New York Bar, dès avant sa reproduction nominale par A. B.-S. qui ne l'avait manifestement pas utilisée comme telle avant que le premier dépôt de cette marque n'ait eu d'effet à Monaco ;

Que la reproduction de ladite marque à titre d'enseigne révèle incontestablement une contrefaçon de la part d'A. B.-S. ; que cette contrefaçon est en effet constituée lorsqu'il y a reproduction servile ou quasi servile, en dehors de toute possibilité de confusion, de la marque ou, à tout le moins, de l'élément essentiel de la marque ;

Que, dans les marques Harry's Bar ou Harry's New York Bar, le mot Harry's est si déterminant que les autres mots apparaissent comme des éléments accessoires de localisation ;

Que la dénomination Harry's Bar Monte-Carlo, employée par A. B.-S., reproduit la partie essentielle et caractéristique de la marque déposée non seulement pour désigner des produits, mais également à titre de nom et d'enseigne, et caractérise, en conséquence, la contrefaçon à lui reprochée ;

Qu'utiliser comme nom et enseigne le signe adopté par autrui et profiter à des fins personnelles de la réputation d'un tiers est fautif pour être susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et porter atteinte au caractère distinctif et au pouvoir attractif de ce signe ;

Que, toutefois, l'activité d'A. B.-S. de bar restaurant snack salon de thé de luxe, s'est développée sur une période relativement courte et dans des locaux comportant une décoration raffinée situés dans une grande artère de la Principauté proche du casino ; que, dès lors, l'atteinte portée par A. B.-S. aux droits de la société Harry's New York Bar et résultant de l'exploitation à son profit de la réputation et de la notoriété de la marque contrefaite apparaît suffisamment réparée, compte tenu des éléments de faits précités, par l'allocation de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en ce inclus, le préjudice né de la nécessité dans laquelle la société réclamante s'est trouvée d'ester en justice ;

Attendu qu'en définitive, l'admission résultant de l'ordonnance du 13 décembre 1994 rendue sur la réclamation de la société Harry's New York Bar doit être définitivement prononcée à titre chirographaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce l'admission définitive de la société anonyme dénommée Harry's New York Bar, au passif de la liquidation des biens d'A. B.-S., pour la somme de 50 000 francs à titre chirographaire ;

Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens, à la diligence du Greffier en Chef ;

Composition

MM. Landwerlin Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Escaut, Blot av. déf. ; Rey et Mulot av. stag.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26373
Date de la décision : 27/04/1995

Analyses

Marques et brevets ; Contrefaçon


Parties
Demandeurs : Harry's New York Bar
Défendeurs : G. ès qualités de syndic de B.-S.

Références :

articles 466 du Code de Commerce
Ordonnance du 13 décembre 1994
article 607 du Code de Commerce
Code de Procédure civile
article 472 du Code de Commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-04-27;26373 ?

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