La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1995 | MONACO | N°26366

Monaco | Tribunal de première instance, 30 mars 1995, État de Monaco c/ dame B.-G.


Abstract

Saisie - Arrêt

Procédure régulière (C. pr. civ., art. 491-494 et 500-1) - Indisponibilité de la somme saisie-arrêtée entre les mains du tiers saisi par suite d'une opposition - Validation de la saisie-arrêt (non)

Résumé

Une saisie-arrêt, bien que pratiquée conformément aux articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile résultant de la loi n° 1174 du 13 décembre 1994, applicables en la cause, ne saurait être validée, dès lors que la déclaration du tiers saisi révèle que la somme saisie-arrêtée n'est pas présentement disponib

le au profit de la débitrice, comme ayant été frappée d'opposition.

Motifs

Le Tribunal,

Consid...

Abstract

Saisie - Arrêt

Procédure régulière (C. pr. civ., art. 491-494 et 500-1) - Indisponibilité de la somme saisie-arrêtée entre les mains du tiers saisi par suite d'une opposition - Validation de la saisie-arrêt (non)

Résumé

Une saisie-arrêt, bien que pratiquée conformément aux articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile résultant de la loi n° 1174 du 13 décembre 1994, applicables en la cause, ne saurait être validée, dès lors que la déclaration du tiers saisi révèle que la somme saisie-arrêtée n'est pas présentement disponible au profit de la débitrice, comme ayant été frappée d'opposition.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants

Selon exploit en date du 3 mars 1995, l'État de Monaco, autorisé par ordonnance du 22 février 1995 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la trésorerie générale des finances-caisse des dépôts et consignations, à concurrence de la somme de 80 000 francs, sur toutes sommes, deniers ou valeurs appartenant à M. B. épouse G., montant auquel sa créance a été provisoirement évaluée, s'est lui-même assigné en qualité de tiers-saisi, aux fins de déclaration conformément à la loi, et a, d'autre part, assigné M. B. épouse G. aux fins de s'entendre condamner au paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt ;

L'État de Monaco a, en sa qualité de tiers-saisi, initialement déclaré à l'huissier ne détenir aucune somme pour le compte de M. B. épouse G., puis, aux termes d'une déclaration complémentaire faite par lettre du 7 mars 1995 déposée au greffe, reconnu détenir pour le compte de cette même débitrice, une somme de 4 165,92 francs, frappée d'opposition par les caisses sociales monégasques ;

Sur ce,

Attendu, en la forme, que M. B. n'a pas comparu et que l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer par défaut à son encontre, en application de l'article 211 du Code de procédure civile ;

Attendu, au fond et sur l'action en paiement des causes de la saisie, que, suivant bail en date du 12 juin 1991, enregistré à Monaco le 18 juillet 1991, l'administration des domaines a donné en location à M. B. épouse G., un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble « L. E. », quartier de Fontvieille, pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 1991 et moyennant un loyer annuel de 36 864 francs, outre les charges, payable par trimestre anticipés, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ;

Qu'il résulte des pièces produites, que M. B. épouse G. reste actuellement devoir, au titre des loyers et charges échus, pour la période de juillet 1991 au 31 décembre 1993, la somme de 51 998,99 francs ;

Attendu que la créance de l'État de Monaco apparaissant juste et bien vérifiée à concurrence de la somme susvisée, il échet de condamner M. B. épouse G. à lui payer la somme de 51 998,99 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1995, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Attendu, quant à la validation de la saisie, que s'il est constant que les prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile résultant de la loi n° 1. 174 du 13 décembre 1994, applicables à la cause, apparaissant avoir été respectées, il demeure que la déclaration complémentaire du tiers-saisi révèle, ce que l'État n'a pas contesté, que la somme ainsi saisie-arrêtée n'est pas présentement disponible au profit de la débitrice comme ayant été frappée d'opposition ;

Que, dès lors, il ne peut être procédé à la validation sollicitée de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de l'État de Monaco ;

Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance de la défenderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Condamne M. B. épouse G. à payer à l'État de Monaco la somme de cinquante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit-francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (51 998,99 francs), montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1995 ;

Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée par l'État de Monaco selon exploit du 3 mars 1995 et dit n'y avoir lieu, en l'état, de la valider ;

Composition

MM. Landwerlin Préc. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Escaut Karczag-Mencarelli av. déf. ; Palmero av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26366
Date de la décision : 30/03/1995

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : dame B.-G.

Références :

article 211 du Code de procédure civile
articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile
ordonnance du 22 février 1995
loi n° 1174 du 13 décembre 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-03-30;26366 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award