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23/03/1995 | MONACO | N°26362

Monaco | Tribunal de première instance, 23 mars 1995, Société Arab Caribbean Limited c/ B.


Abstract

Procédure civile

Exploit d'assignation - Non-respect de l'article 141 du Code de procédure civile : - Défaut de désignation de la raison sociale du représentant - Irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de l'exploit (C. pr. civ., art. 155) - Nullité couverte (C. proc. civ., art. 264) : exception soulevée après la défense au fond

Résumé

L'exploit d'assignation se bornant à indiquer, après la dénomination de la société étrangère demanderesse « dont le siège est sis à Grand Cayman - Îles Cayman, prise en la personne de son re

présentant légal domicilié ès qualités audit siège », ne respecte pas les prescriptions de l'artic...

Abstract

Procédure civile

Exploit d'assignation - Non-respect de l'article 141 du Code de procédure civile : - Défaut de désignation de la raison sociale du représentant - Irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de l'exploit (C. pr. civ., art. 155) - Nullité couverte (C. proc. civ., art. 264) : exception soulevée après la défense au fond

Résumé

L'exploit d'assignation se bornant à indiquer, après la dénomination de la société étrangère demanderesse « dont le siège est sis à Grand Cayman - Îles Cayman, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège », ne respecte pas les prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile sur la désignation et la représentation des sociétés de commerce, de sorte que cette irrégularité qui ne saurait constituer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir - comme il est à tort prétendu - serait de nature à entraîner la nullité de l'exploit en application de l'article 155 du même code si, toutefois, cette exception avait été soulevée par les défendeurs « in limine litis » ; qu'à défaut de ce faire, cette nullité se trouve couverte en vertu de l'article 264 dudit code.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement du 24 juin 1993 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal a joint les instances n° 377-1986-87 et 234-1987-88 opposant la société Arab Caribbean Bank Limited à G. B. et P. S. épouse C., rejeté les exceptions de procédure et de communication de pièces soulevées par les défendeurs, et renvoyé les parties à conclure au fond ;

Attendu que par conclusions du 11 novembre 1993, la société Arab Caribbean Bank Limited demande au Tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Qu'en réponse, P. S. épouse C. et G. B., lequel sollicite sa mise hors de cause, soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la banque faute pour elle de rapporter la preuve de son existence juridique selon les règles du droit commercial, de son représentant légal en exercice non dénommé, de son droit à engager une action et de son intérêt légitime à le faire ;

Qu'en outre, selon les défendeurs, la banque ne justifie pas également de la recevabilité de son action tenant à l'existence de son droit à se prévaloir de l'acte sous seing privé du 21 juillet 1986, dès lors que la vente de l'immeuble L. C. est intervenue au profit de la Société Civile Immobilière L. C. Developments dont il n'est pas vérifié par un acte ayant date certaine lors de l'introduction de l'instance que celle-ci a été valablement substituée à la société H. S. & sons exchange group Ltd ;

Que G. B. et P. S. épouse C. forment en dernier lieu une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Arab Caribbean Bank Ltd à leur payer à chacun la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu enfin que par d'ultimes écrits judiciaires, réitérant les précédents, la Banque conclut au débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions et à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance dilatoire et abusive, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Sur ce,

Attendu que P. S. épouse C. et G. B. opposent en premier lieu à la société Arab Caribbean Bank une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette société dans la présente instance ;

Mais attendu que l'action de la société demanderesse résulte de l'acte signé le 21 juillet 1986 par G. B. aux termes duquel ce dernier s'engageait à payer à la banque « Arab Caribbean Bank Ltd » dont le siège social est dans les îles Caïman, une commission d'apporteur de clientèle ;

Qu'au regard de ce document, la banque apparaît dès lors justifier d'un intérêt légitime, né et actuel à agir, de même qu'un intérêt personnel et direct au succès de sa prétention ;

Que peu importe, à ce stade de l'analyse, de contester tant la qualité de débiteur de G. B. que l'identité du réel acquéreur de la villa L. C., ces circonstances ne touchant pas à la recevabilité mais au fond de la demande principale ;

Attendu en outre que les défendeurs reprennent leur argumentation initiale tendant à faire constater que la demanderesse n'a pas respecté les prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile sur la désignation et la représentation des sociétés de commerce ;

Attendu que les dispositions précitées ont trait uniquement à la forme de la demande introductive d'instance, dont l'irrégularité entraîne la nullité de l'exploit d'assignation, mais ne saurait en aucun cas constituer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

Attendu que par le jugement du 24 juin 1993, le Tribunal, déjà saisi d'une demande tirée de la nullité de l'assignation a rejeté cette exception qui n'a pas été soulevée par les défendeurs « in limine litis » ; que cette nullité de l'exploit est alors couverte ; qu'en conséquence, le Tribunal a également rejeté la demande de P. S. épouse C. tendant à la production des statuts et du justificatif d'immatriculation au registre du commerce de la société Arab Caribbean Bank Ltd, en ce qu'elle n'apparaissait d'aucune utilité à la solution du litige ;

Attendu en définitive et sur la forme, que la société Arab Caribbean Bank est bien recevable à agir contre les défendeurs dont la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Attendu, au fond, que par écrit du 21 juillet 1986, enregistré, G. B., agissant en qualité de directeur de l'agence immobilière dénommée Ageprim, s'est engagé de façon irrévocable à payer à la banque « Arab Caribbean Bank Ltd » une commission d'apporteur de clientèle d'un montant global et forfaitaire de 500 000 francs dans le cadre de l'achat par la société H. S. & Sons Exchange Group Ltd d'Amman, ou de toute personne physique ou morale qu'elle pourrait substituer de la propriété L. C. située à Monaco ; qu'il était convenu par les parties que cette commission serait intégralement due lors de la signature de l'acte notarié réitérant la promesse de vente et d'achat et à la condition de la signature dudit acte selon les modalités prévues ;

Attendu qu'il est constant que la signature de l'acte notarié - bien que non produit aux débats - est intervenue le 15 octobre 1986 en l'étude de Maître Paul-Louis Aureglia, Notaire à Monaco, et ce, au profit d'une société immobilière C. Developments ;

Attendu qu'il résulte en premier lieu et, à l'évidence, de l'acte du 21 juillet 1986 que G. B. est intervenu en qualité de directeur pour le compte de l'agence Ageprim, et non en son nom personnel, en sorte que seule P. S. épouse C., alors propriétaire exploitante de cette agence à l'époque des faits, peut être valablement engagée envers la demanderesse, laquelle doit être déboutée de ses prétentions envers B. ;

Attendu en second lieu, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, que l'engagement souscrit par G. B. ès qualités ne devait être exécuté qu'une fois l'achat de la propriété L. C. effectué par la société jordanienne ou son substitué ;

Attendu néanmoins que la société Arab Caribbean Bank Ltd, qui s'accorde sur l'identité de l'acheteur, la société civile immobilière C. Developments, ne démontre nullement en quoi cette société immobilière serait intervenue en qualité de substituée de la société H. S., se bornant, dans ses écrits, à prétendre au caractère incontestable de cette qualité ;

Attendu que, dès lors, les conditions prévues à l'acte du 21 juillet 1986 n'apparaissant pas réunies en l'état des pièces du dossier, la société Arab Caribbean Bank Ltd doit être déboutée de sa demande en paiement de la commission d'apporteur de clientèle sollicitée ;

Attendu qu'au regard des frais engagés par G. B. et P. S. épouse C. pour se défendre à l'action formée à leur encontre par la banque, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à P. S. et G. B., chacun, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance de la banque, sauf en ce qui concerne ceux du jugement du 24 juin 1993 qui seront supportés solidairement par les défendeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par P. S. épouse C. et G. B. ;

Déboute la société Arab Caribbean Bank Ltd de sa demande dirigée à l'encontre de G. B. et de sa demande en paiement à l'encontre de P. S. ;

Condamne la société Arab Caribbean Bank Ltd à payer à P. S. épouse C. et G. B. chacun la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Arab Caribbean Bank Ltd aux dépens, sauf ceux résultant du jugement du 24 juin 1993 qui seront solidairement supportés par P. S. épouse C. et G. B., le tout avec distraction au profit de Maîtres Etienne Leandri et Patrice Lorenzi, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;

Composition

MM. Landwerlin Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. Mes Lorenzi et Léandri av. déf. ; Gorra av. Bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26362
Date de la décision : 23/03/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Arab Caribbean Limited
Défendeurs : B.

Références :

article 141 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-03-23;26362 ?

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