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16/03/1995 | MONACO | N°26356

Monaco | Tribunal de première instance, 16 mars 1995, Consorts M. c/ V.


Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide judiciaire - Arrêt objet d'un pourvoi en cassation : décision passée en force de chose jugée

Résumé

L'article 18-4° de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit que pourront être déclarés exécutoires en Principauté les jugements français passés en force de chose jugée.

Un arrêt français ayant fait l'objet d'un pourvoi en

cassation actuellement pendant devant cette juridiction n'est point, en application des articles 500...

Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide judiciaire - Arrêt objet d'un pourvoi en cassation : décision passée en force de chose jugée

Résumé

L'article 18-4° de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit que pourront être déclarés exécutoires en Principauté les jugements français passés en force de chose jugée.

Un arrêt français ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant devant cette juridiction n'est point, en application des articles 500 et 579 du Code de procédure civile français, suspensif d'exécution, de sorte qu'il peut être mis en exécution dans les conditions prévues par l'article 502 dudit Code et être soumis à exequatur.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, selon exploit du 3 novembre 1994, P. M. et L. P. épouse M. ont fait assigner G. V. aux fins d'obtenir, à Monaco, l'exequatur d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 30 juin 1994, dont le dispositif est ainsi conçu :

« La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en matière civile,

Reçoit Monsieur V. en son appel,

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

Condamne Monsieur V. à payer aux époux M. la somme supplémentaire de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur V. aux dépens d'appel que la SCP Jourdan-Wattecamps, avoués, est autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile » ;

Attendu que cet arrêt confirmait un jugement rendu le 22 mars 1991 par le Tribunal de grande instance de Nice, ayant déclaré nul et de nul effet un ensemble de billets à ordre souscrits, à la demande de G. V., par les époux M., entre le mois de décembre 1983 et le mois de décembre 1998, condamné G. V. à rembourser aux époux M. le montant de 78 billets à ordre par eux payés depuis décembre 1983, et ce à raison de 3 000 francs par mois pour novembre 1983 à décembre 1988 et de 4 000 francs par mois depuis janvier 1989, débouté les époux M. de leurs demandes de dommages-intérêts, et condamné G. V., outre aux dépens, à leur payer une somme de 5 000 francs « sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile » ;

Attendu que de son côté G. V., qui s'oppose à l'exequatur de l'arrêt susvisé rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 1994, expose qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation, et que, dès lors, le tribunal devrait surseoir à statuer sur la demande d'exequatur dans l'attente de la décision de ladite cour ;

Sur quoi :

Attendu que l'article 18-4° de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit que pourront être déclarés exécutoires en Principauté les jugements français passés en force de chose jugée ;

Qu'il importe, dès lors, de savoir si l'arrêt dont l'exequatur est sollicité a, au regard de la loi française, force de chose jugée ;

Qu'il est constant, à cet égard, que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en Cassation et se trouve actuellement pendant devant cette juridiction, ainsi qu'en atteste la notification de pourvoi délivrée le 10 octobre 1994 par le greffier en chef de la Cour de cassation ;

Attendu cependant que l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français dispose que :

« a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » ;

Que, d'autre part, en application de l'article 579 du même code :

« le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement » ;

Que le pourvoi en cassation constituant une voie extraordinaire de recours, celui-ci ne saurait être suspensif d'exécution dès lors que l'arrêt attaqué peut être mis en exécution dans les conditions prévues par l'article 502 dudit Code français ;

Que d'autre part, l'arrêt soumis à exequatur a été versé aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ;

Que cette décision, rendue le 30 juin 1994 par la Cour d'appel compétente apparaît, en outre, au vu des pièces produites, avoir été régulièrement signifiée le 29 septembre 1994 par le ministère de Me Robert Bailet, Huissier de justice à Drap, au Parquet du Procureur de la République à Nice, conformément aux articles 684 et 685 du Nouveau Code de procédure civile français, en raison du domicile en Principauté de G. V. ;

Que, dès lors, passé en force de chose jugée, ledit arrêt est, en France, exécutoire aux termes de l'article 501 du Code français de procédure civile ;

Que, par ailleurs, ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque ;

Attendu en conséquence que par application de l'article 18 de la Convention franco-monégasque susvisée du 21 septembre 1949, il y a lieu de déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que G. V. doit être condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;

Note

Voir dans le même sens un jugement du tribunal rendu le 9 juin 1988 dans l'affaire P. contre Omnium Monégasque de commerce général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26356
Date de la décision : 16/03/1995

Analyses

Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Consorts M.
Défendeurs : V.

Références :

9 juin 1988
Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-03-16;26356 ?

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