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02/03/1995 | MONACO | N°26346

Monaco | Tribunal de première instance, 2 mars 1995, Copropriété complexe du Métropole c/ Société Dabiolo Investments Dame V., B.


Abstract

Procédure civile

Exploits d'assignation et de réassignation - Désignation imprécise du domicile du défendeur - Nullité des exploits prononcée par le Tribunal : articles 136 et 155 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de l'article 136, alinéa 2 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit est signifié ou, du moins, une désignation précise ; les mentions portées sur les deux exploits incriminés, selon lesquelles ceux-ci ont été signifiÃ

©s à la Société Anonyme de droit Dabiolo Investments SA « ayant son siège à Panama », sans au...

Abstract

Procédure civile

Exploits d'assignation et de réassignation - Désignation imprécise du domicile du défendeur - Nullité des exploits prononcée par le Tribunal : articles 136 et 155 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de l'article 136, alinéa 2 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit est signifié ou, du moins, une désignation précise ; les mentions portées sur les deux exploits incriminés, selon lesquelles ceux-ci ont été signifiés à la Société Anonyme de droit Dabiolo Investments SA « ayant son siège à Panama », sans aucune autre précision, ne constituent pas l'indication d'un domicile.

Ces termes se sont, par ailleurs, avérés insuffisants pour permettre la remise desdits exploits par les autorités panaméennes compétentes, ainsi qu'il en résulte d'un courrier de l'Ambassade de la République de Panama.

Il s'en suit, par conséquent, que les assignations contestées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 136-2° du Code de procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose l'article 155 du même Code.

À cet égard, l'article 966 du Code de procédure civile édicte, notamment, qu'aucune des nullités prévues par ledit Code n'est comminatoire, de sorte qu'il est fait obligation au tribunal de prononcer les nullités encourues, s'agissant d'une instance impliquant, en l'absence de la partie défenderesse, que les conclusions dirigées contre celle-ci soient bien vérifiées comme le prescrit l'article 211 du même Code.

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité des exploits d'assignation et de réassignation.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Selon acte authentique passé le 27 juin 1988, par-devant Maître Rey, notaire, la société anonyme de droit panaméen dénommée Dabiolo Investments, a acquis un local commercial et un parking constituant respectivement les lots n° 923 et 788 de l'ensemble immobilier dénommé Complexe du Métropole, à Monte-Carlo ;

Par contrat de bail en date du 30 juin 1988, la société Dabiolo Investments a donné en location à C. V., les locaux susvisés, avec effet au 1er juillet 1988, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 360 000 francs plus TVA, payable par trimestres anticipés, les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril de chaque année ;

Les locaux susmentionnés ont, à la requête de l'établissement bancaire dénommé Banque La Hénin, fait l'objet d'une vente aux enchères le 2 décembre 1992, et un jugement d'adjudication a été rendu le même jour, en sorte que depuis cette date la société Dabiolo Investments n'est plus propriétaire desdits locaux ;

Par exploit du 7 avril 1992, la Copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Complexe du Métropole, autorisée par Ordonnance du 16 mars 1992 à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de C. V., à concurrence de la somme de 350 000 francs, montant auquel sa créance envers la société Dabiolo Investments avait été provisoirement évaluée, a assigné C. V., prise comme tiers-saisie, aux fins de déclaration conformément à la loi, et la société Dabiolo Investments, en validation de la saisie-arrêt pratiquée, et en paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt ;

La demanderesse expose que la société Dabiolo Investments est redevable, à la date du 31 décembre 1991, d'un montant de 283 240,41 francs, au titre des charges de copropriété afférentes aux locaux litigieux ;

Par courrier du 22 janvier 1993, C. V. a déclaré bloquer entre ses mains, les loyers trimestriels exigibles au 1er juillet, 1er octobre 1992 et 1er janvier 1993 ; par lettre adressée au Président du Tribunal, sous la date du 7 mars 1994, son conseil a, par ailleurs, fait valoir que l'assignation serait irrégulière faute d'indication suffisante de l'adresse du siège social de la société Dabiolo, et, quant au fond, que la créance de la demanderesse ne semblait pas avoir été définitivement liquidée ; au regard de ces circonstances, ledit conseil a donc déclaré réitérer, au nom de C. V., la déclaration affirmative de celle-ci, ajoutant que la saisie-arrêt n'avait pu être effective que sur les loyers dus à compter du 1er juillet 1992 et jusqu'au 2 décembre 1992, date de la vente aux enchères des locaux susvisés ;

Par jugement en date du 5 mai 1994, le Tribunal a déclaré C. V. en état de cessation des paiements et désigné en qualité de syndic Christian Boisson, lequel, par conclusions du 23 juin 1994, intervenant en la présente procédure, a déclaré « ne pas s'opposer à la validation de la saisie-arrêt » (sic) ;

Suite à ce jugement, la demanderesse a déposé de nouvelles conclusions en date du 23 juin 1994, par lesquelles elle demande au Tribunal :

* d'ordonner que la présente instance en validation de saisie-arrêt soit jointe à une autre instance tendant à la condamnation de la société Dabiolo Investments à lui payer la somme de 284 426,41 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondante du 7 avril 1992, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

* de condamner, par ailleurs, la société Dabiolo Investments à lui payer la somme de 284 426,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1991 sur 203 212,85 francs et à compter du 7 avril 1992, sur 81 213,56 francs ;

* de dire et juger qu'elle sera subrogée dans les droits de la société Dabiolo Investments au titre des sommes dues par C. V. ;

* de lui donner acte de sa production entre les mains du syndic à la cessation des paiements V., pour une somme de 313 426,41 francs ;

La demanderesse omet, cependant, de préciser, qu'ainsi qu'il ressort des mentions du dossier relatif à l'instance dont elle demande la jonction, consécutive à l'assignation précitée du 7 avril 1992 (n° 829), ladite instance a fait l'objet d'une radiation le 26 janvier 1995 ;

La société Dabiolo Investments, bien que citée à parquet, n'a pas comparu sur la première assignation susvisée, introductive de la présente instance (n° 805), en sorte que sa réassignation a été ordonnée en application des articles 210 et 217 du Code de Procédure civile ;

La société Dabiolo Investments, bien que réassignée à parquet, selon exploit du 8 avril 1993 (n° 885), n'a toujours pas comparu ;

Il ressort, cependant, d'un courrier de l'Ambassade de la République de Panama du 28 décembre 1993, adressé à l'Ambassade de la Principauté de Monaco, que les autorités panaméennes compétentes n'ont pu remettre l'assignation du 7 avril 1992, ainsi que la réassignation du 8 avril 1993, à la société Dabiolo Investments, dès lors que lesdits actes n'indiquent pas l'adresse de la défenderesse à Panama ;

sur ce,

Sur la régularité de l'exploit du 7 avril 1992 et de la réassignation du 8 avril 1993 :

Attendu qu'aux termes de l'article 136 alinéa 2 du Code de Procédure civile, tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou, du moins, une désignation précise ;

Attendu que les exploits du 7 avril 1992 et du 8 avril 1993 mentionnent tous deux qu'ils ont été signifiés à la « SA de droit panaméen Dabiolo Investments SA ayant son siège à Panama » ;

Attendu que les termes « ayant son siège social à Panama », sans aucune autre précision, ne constituent pas l'indication d'un domicile ;

Que ces termes se sont, par ailleurs, avérés insuffisants pour permettre la remise des exploits susvisés par les Autorités panaméennes compétentes, tel que cela résulte clairement du courrier de l'Ambassade de la République de Panama susvisé, en date du 28 décembre 1993 ;

Attendu, d'autre part, que la demanderesse verse aux débats une lettre datée du 23 juin 1994, assortie d'un accusé de réception signé le 11 juillet 1994, afin de démontrer que les conclusions additionnelles du 23 juin 1994 ont pu être valablement notifiées à la société Dabiolo Investments, et que, par conséquent, l'adresse indiquée sur lesdits exploits est suffisante ;

Attendu, cependant, que si l'accusé de réception indique comme destinataire la « SA Dabiolo Investments - Panama City - République de Panama », il n'en ressort pas moins que ledit accusé de réception n'a pas été remis à Panama, mais a fait l'objet d'une signature à Nice, Place Wilson, le 11 juillet 1994 ;

Qu'il en résulte, par conséquent, que les assignations susvisées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 136-2° du Code de Procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose l'article 155 du même Code ;

Qu'à cet égard, l'article 966 du Code de procédure civile, édicte notamment qu'aucune des nullités prévues par ledit code n'est comminatoire ; qu'il est donc fait obligation au Tribunal de prononcer les nullités encourues, s'agissant d'une instance impliquant, en l'absence de la partie défenderesse, que les conclusions dirigées contre celle-ci soient bien vérifiées comme le prescrit l'article 211 du même Code ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assignation du 7 avril 1992 et de la réassignation du 8 avril 1993 ;

Attendu, enfin, que les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Prononce la nullité de l'assignation du 7 avril 1992 et de l'exploit de réassignation du 8 avril 1993, enregistrés sous les numéros 805 du rôle de 1991 - 1992 et n° 885 du rôle de 1992-1993 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés., Serdet, prem. subst. Proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli, Sbarrato, av. def. ; Cohen, av. au Bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26346
Date de la décision : 02/03/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Copropriété complexe du Métropole
Défendeurs : Société Dabiolo Investments Dame V., B.

Références :

article 136, alinéa 2 du Code de procédure civile
Ordonnance du 16 mars 1992
articles 136 et 155 du Code de procédure civile
article 136-2° du Code de procédure civile
article 966 du Code de procédure civile
articles 210 et 217 du Code de Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-03-02;26346 ?

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