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23/02/1995 | MONACO | N°26343

Monaco | Tribunal de première instance, 23 février 1995, O. ès qualité de syndic de la SAM Établissements J. D. c/ État de Monaco.


Abstract

Compétence d'attribution

Marché de travaux publics conclu par l'État - Litige quant à l'application et l'exécution du contrat - Tribunal de première instance compétent : Juridiction de droit commun en matière administrative

Résumé

Le présent litige, né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence de droit commun en matière administrative du tribunal de première instance, en tant que juge du contrat, par application des dispositions concordantes des articles 12 de la

loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et 21-2° du Code de procédure...

Abstract

Compétence d'attribution

Marché de travaux publics conclu par l'État - Litige quant à l'application et l'exécution du contrat - Tribunal de première instance compétent : Juridiction de droit commun en matière administrative

Résumé

Le présent litige, né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence de droit commun en matière administrative du tribunal de première instance, en tant que juge du contrat, par application des dispositions concordantes des articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et 21-2° du Code de procédure civile, cette juridiction connaissant de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou par la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'État de Monaco et de renvoyer celui-ci à conclure sur le fond à une audience ultérieure.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Selon marché en date du 18 mai 1987, l'État de Monaco a confié à la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D., les travaux du lot n° 2 concernant le gros-œuvre et la maçonnerie relatifs à l'opération d'aménagement du cimetière de Monaco, moyennant le prix global et forfaitaire de 2 632 651,90 francs, toutes taxes comprises ;

Par jugement du 28 juillet 1987, le Tribunal constatait l'état de cessation des paiements de la société Établissements J. D., dont la liquidation des biens était ultérieurement prononcée par jugement du 9 octobre 1987 ;

Suivant exploit en date du 25 mars 1992, R. O., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Établissements J. D., a fait assigner l'État de Monaco, devant le Tribunal de Première Instance, en paiement de la somme de 458 081,43 francs, montant des travaux réalisés par ladite société, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, date de la mise en demeure ;

Il expose au soutien de sa demande que l'État de Monaco, qui n'a pas contesté que le montant des travaux effectués pour son compte par la société Établissements J. D. s'établissait à la somme de 458 081,43 francs, ne pouvait prétendre en déduire, par voie de compensation, le montant de sa créance indemnitaire, au titre des pénalités de retard et de la reprise des malfaçons, s'élevant à 53 067,44 francs, en sorte qu'il ne s'est reconnu débiteur envers ladite société que de la somme de : 458 081,43 – 53 067,44 = 405 014 francs ;

Qu'en effet, l'État de Monaco, qui avait produit, à titre chirographaire, au passif de la liquidation des biens de la société dont s'agit, pour la somme de un franc à titre provisionnel, à valoir sur les dommages-intérêts pouvant lui être dus, au titre des désordres affectant les travaux qu'il lui avait confiés, a, par la suite, renoncé à sa demande, en sorte que sa production a fait l'objet d'une radiation définitive prononcée par jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 1989, devenu définitif ;

Qu'il s'ensuit que l'État ne pouvant plus se prétendre créancier à titre indemnitaire de la société Établissements J. D., au titre des désordres et pénalités de retard relatifs aux travaux que celle-ci avait effectués pour son compte, s'avère ainsi redevable envers ladite société de la somme de 458 081,43 francs ;

L'État de Monaco a conclu à l'incompétence d'attribution du Tribunal de Première Instance, « comme saisi en tant que Tribunal de la procédure collective, statuant en matière commerciale », en se réservant de conclure ultérieurement sur le fond, lorsque le Tribunal se sera prononcé sur sa compétence ;

Il fait valoir, au soutien de cette exception, que le marché conclu le 18 mai 1987 avec la société Établissements J. D. constitue un contrat administratif, tel que régi par les dispositions de l'Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État ;

Que, ce faisant, le présent litige qui a trait à l'exécution de ce même contrat, relève de la compétence exclusive de la Juridiction administrative devant statuer selon les règles du droit administratif et non pas de celle des Tribunaux de l'ordre judiciaire devant se prononcer selon les règles du droit commercial ;

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, que les parties sont liées par un marché de travaux publics, s'agissant de travaux immobiliers exécutés par la société Établissements J. D., pour le compte de l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, concernant un bâtiment dépendant du domaine public communal ;

Attendu qu'aux termes des dispositions concordantes des articles 12 de la Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, et 21-2° du Code de Procédure civile, le Tribunal de Première Instance connaît, en premier ressort, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou par la Loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ;

Qu'en l'espèce, le litige présentement soumis au Tribunal, qui est né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence de droit commun en matière administrative de ce même Tribunal, en tant que juge du contrat, par application des textes susvisés ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'État de Monaco et de renvoyer celui-ci à conclure sur le fond à une audience ultérieure ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare compétent pour connaître de la demande de la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D. ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 6 avril 1995 à 9 heures, à laquelle l'État de Monaco devra conclure au fond sur la demande introduite par la société Établissements J. D. ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26343
Date de la décision : 23/02/1995

Analyses

Contrats et marchés publics ; Procédure administrative


Parties
Demandeurs : O. ès qualité de syndic de la SAM Établissements J. D.
Défendeurs : État de Monaco.

Références :

articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-02-23;26343 ?

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