La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1995 | MONACO | N°26336

Monaco | Tribunal de première instance, 12 janvier 1995, Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes c/ D. et L.


Abstract

Conflit de lois

Contrat de prêt - Commune intention des parties : application de la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée - article L. 311-37 du Code français de la consommation (1)

Contrat de prêt

Loi française applicable selon la commune intention des parties (L. n° 78-22, 10 janv. 1978, art. 27 ; C. fr. consom., art. L. 311-37) - Forclusion de l'action en paiement instituée au-delà de deux ans - Délai préfix - Point de départ : première échéance impayée non réaménagée et non rééchelonnée (2)

Résumé

Dès

lors que les parties ont conclu un contrat de prêt régi par la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le...

Abstract

Conflit de lois

Contrat de prêt - Commune intention des parties : application de la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée - article L. 311-37 du Code français de la consommation (1)

Contrat de prêt

Loi française applicable selon la commune intention des parties (L. n° 78-22, 10 janv. 1978, art. 27 ; C. fr. consom., art. L. 311-37) - Forclusion de l'action en paiement instituée au-delà de deux ans - Délai préfix - Point de départ : première échéance impayée non réaménagée et non rééchelonnée (2)

Résumé

Dès lors que les parties ont conclu un contrat de prêt régi par la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le Tribunal, afin de respecter la commune intention des parties, doit analyser ce contrat au regard des dispositions de la loi précitée qui a été modifiée et a été reproduite dans les articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code français de la consommation par l'effet de la loi n° 93-349 du 25 juillet 1993 (1)

L'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation en disposant que les actions nées de ladite loi doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, instaure un délai préfix qui doit être soulevé d'office par la juridiction du fond, et qui court à compter de la première échéance mensuelle demeurée impayée.

En assignant les défendeurs plus de deux ans après la première échéance mensuelle demeurée impayée, la demanderesse se trouve forclose à agir, alors qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les modalités de règlement des échéances impayées aient fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, auquel cas le point de départ du délai de forclusion aurait le premier incident, non régularisé, intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement convenu par les parties intéressées (2).

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par contrat de prêt en date du 8 novembre 1989 - à enregistrer -, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes a consenti à J.-P. D. et à R. L. un crédit d'un montant de 80 000 francs au taux contractuel de 14,95 % l'an remboursable en 48 échéances mensuelles de 2 224,43 francs chacune ;

Par exploit en date du 6 avril 1994, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes a fait assigner J.-P. D. et R. L. aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme en principal de 73 066,41 francs majorée d'un montant de 20 533,29 francs dû au titre des agios arrêtés au 15 mars 1994 avec intérêts de retard au taux conventionnel, outre une somme de 4 672,72 francs due au titre de la clause pénale ;

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle est disposée à accepter un règlement échelonné des sommes qui lui sont dues ;

La demanderesse expose avoir adressé aux défendeurs le 14 août 1991 un avertissement d'avoir à régler la somme de 9 360,44 francs représentant les échéances impayées à la date du 9 août 1991 et précise que le prêt est venu à échéance le 28 novembre 1993 en sorte que les débiteurs restent devoir les sommes susvisées ;

R. L. a comparu et a fait valoir des difficultés économiques, affirmant que ses ressources provenant de l'allocation d'adulte handicapée et de l'allocation logement ne lui permettent pas de rembourser la demanderesse ;

J.-P. D., bien que régulièrement cité à Mairie, n'a pas comparu en sorte que sa réassignation a été ordonnée en application des articles 210 et 217 du Code de procédure civile ;

J.-P. D., bien que régulièrement réassigné à Mairie, s'est à nouveau abstenu de comparaître en sorte qu'il échet de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre ;

Sur ce,

Attendu que le contrat de prêt litigieux du 8 novembre 1989 fait expressément référence à la loi française dite loi Scrivener ou Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et à son décret d'application n° 78-509 du 24 mars 1978 ;

Attendu que ledit contrat reproduit les articles de la loi susmentionnée et, notamment, qu'en cas de contentieux les actions doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, ce qui correspond à l'article 27 de la loi précitée devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il convient donc de constater que les parties ont entendu conclure un contrat régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal, afin de respecter la commune intention des parties, doit analyser le contrat qui lui est soumis au regard des dispositions du droit français et de la loi précitée du 10 janvier 1978 reproduite dans les articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation par l'effet de la loi n° 93-349 du 26 juillet 1993 ;

Attendu que ladite loi, qui s'est trouvée modifiée, notamment en son article 27, par les lois des 23 juin 1989 et 31 décembre 1989, est, par conséquent, sous sa nouvelle forme, applicable aux contrats de prêt litigieux ;

Attendu que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dispose que les actions nées de ladite loi doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Attendu que l'article 27 modifié devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation instaure désormais un délai de forclusion s'analysant en un délai préfix, qui doit être soulevé d'office par la juridiction du fond, et qui court à compter de la première échéance mensuelle demeurée impayée ;

Attendu qu'en l'occurrence, il résulte des relevés de compte versés aux débats, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 août 1991 et du décompte des sommes dues du 15 mars 1994 que la première échéance mensuelle demeurée impayée est celle du 28 mai 1991 ;

Que, dès lors, le délai de deux ans court à compter du 28 mai 1991 ;

Que par conséquent, la demanderesse, en n'assignant les défendeurs que le 6 avril 1994 est, aux termes de l'article 27 susvisé, ou L. 311-37 du Code de la consommation, forclose à agir ;

Attendu en effet qu'il ne ressort ni des conclusions de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes ni des pièces produites aux débats que les modalités de règlement des échéances impayées aient fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, auquel cas le point de départ du délai de forclusion aurait été le premier incident, non régularisé, intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement convenu par les parties intéressées ;

Attendu enfin que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes forclose en son action ;

Composition

MM. Landwertin Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. - Me Blot av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26336
Date de la décision : 12/01/1995

Analyses

Contrat de prêt


Parties
Demandeurs : Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes
Défendeurs : D. et L.

Références :

loi n° 93-349 du 26 juillet 1993
article 27 de la loi du 10 janvier 1978
loi n° 93-349 du 25 juillet 1993
Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
articles 210 et 217 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-01-12;26336 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award