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05/01/1995 | MONACO | N°26335

Monaco | Tribunal de première instance, 5 janvier 1995, JPA Diffusion c/ B.


Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Décision française de référé - Absence d'autorité de chose jugée - Condition de la convention non remplie

Résumé

Une ordonnance de référé rendue en France, condamnant un débiteur à payer à titre provisionnel une somme d'argent à son créancier, bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue appl

icable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, régissant l'exequatur sollic...

Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Décision française de référé - Absence d'autorité de chose jugée - Condition de la convention non remplie

Résumé

Une ordonnance de référé rendue en France, condamnant un débiteur à payer à titre provisionnel une somme d'argent à son créancier, bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, régissant l'exequatur sollicité ; en effet il suffit de se référer à la loi française de procédure concernée pour constater, que seuls les jugements, qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution, ont force de chose jugée, comme en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant exploit en date du 10 mai 1994, la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, a fait assigner J. B., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « F. et C. », aux fins que soit déclarée exécutoire en Principauté de Monaco, une Ordonnance de référé, rendue le 4 octobre 1991 par le Juge des Référés au Tribunal de Commerce de Marseille, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur B. J. à payer, en deniers ou quittances, à la SARL JPA Diffusion la somme provisionnelle de 20 465 francs (vingt mille quatre cent soixante cinq francs) et celle de 2 000 francs (deux mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur B. J. aux dépens, toutes taxes comprises de la présente ordonnance » ;

Sur ce,

Attendu, en la forme, que, bien que régulièrement cité à sa personne, J. B. n'a pas comparu, en sorte qu'il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile ;

Attendu, au fond, que l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision juridictionnelle française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté, après avoir seulement vérifié, au regard de la Loi du pays d'origine, soit la Loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que celle de sa force de chose jugée, puis, au regard de la loi du for, soit la Loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions de cette même décision ;

Attendu qu'en l'espèce, la décision dont l'exequatur est requis, consiste en une ordonnance rendue en matière de référé, laquelle a condamné J. B. à payer, à titre provisionnel, la somme de 20 465 francs à la société JPA Diffusion ;

Attendu, cependant, qu'une telle ordonnance, bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée, régissant en l'espèce l'exequatur sollicité ;

Attendu qu'il suffit, en effet, de se référer à la Loi française de procédure, applicable en l'occurrence pour constater que seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ont force de chose jugée, comme en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code ;

Attendu, en conséquence qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco, l'Ordonnance de Référé rendue le 4 octobre 1991 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Marseille ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la demanderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire à l'encontre de J. B.,

Déboute la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, de sa demande d'exequatur ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; - Me Escaut av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26335
Date de la décision : 05/01/1995

Analyses

Exequatur


Parties
Demandeurs : JPA Diffusion
Défendeurs : B.

Références :

article 214 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1995-01-05;26335 ?

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