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01/12/1994 | MONACO | N°26329

Monaco | Tribunal de première instance, 1 décembre 1994, Société française de Factoring - International Factors France c/ Société anonyme monégasque Solemur et Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Contrat d'entreprise

Recours à un personnel temporaire fourni par une entreprise Intérim - Mauvaise exécution des travaux - Responsabilité non imputable à l'entreprise de travail temporaire

Subrogation conventionnelle

Société de factoring subrogée aux droits d'un créancier - Droits du subrogé : invocation des droits du subrogeant existant au moment du transfert de la créance - Droits du débiteur cédé : invocation contre le factor des exceptions nées avant la subrogation

Résumé

Les travailleurs mis par une société Intérim, e

n sa qualité d'entreprise de travail temporaire, à la disposition d'un constructeur, effectuant la pose...

Abstract

Contrat d'entreprise

Recours à un personnel temporaire fourni par une entreprise Intérim - Mauvaise exécution des travaux - Responsabilité non imputable à l'entreprise de travail temporaire

Subrogation conventionnelle

Société de factoring subrogée aux droits d'un créancier - Droits du subrogé : invocation des droits du subrogeant existant au moment du transfert de la créance - Droits du débiteur cédé : invocation contre le factor des exceptions nées avant la subrogation

Résumé

Les travailleurs mis par une société Intérim, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, à la disposition d'un constructeur, effectuant la pose de faux plafonds, se sont trouvés placés sous l'autorité de ce dernier devenu leur utilisateur, en sorte que le constructeur était désormais seul tenu pendant le temps où ces travailleurs ont oeuvré pour son compte, de répondre des fautes éventuellement commises par ceux-ci dans l'exécution de leur tâche. Il n'en aurait pu être autrement que si le constructeur avait fait état, ce dont il s'est abstenu, d'une faute commise par sa contractante dans l'exécution de son contrat de fourniture de main-d'œuvre en rapportant la preuve d'un défaut de qualification professionnelle du personnel mis à sa disposition par cette dernière, à l'origine des fautes commises dans l'exécution de la mission qu'il devait accomplir pour son compte.

Dès lors, le constructeur ne saurait valablement opposer à une société de factoring, subrogée, conformément aux dispositions de l'article 1250-1er du Code civil français, dans les droits et actions appartenant à son adhérente, la société Intérim.

Cette subrogation n'a pour effet que de changer le créancier et non la créance cédée ; il demeure que la société de factoring ne peut en l'espèce se prévaloir envers le constructeur que des droits ayant appartenu à son adhérente à la date du transfert de créance, alors que le débiteur cédé ne peut, pour sa part, invoquer contre le factor que les exceptions de fait ou de droit nées avant la subrogation et qui lui auraient permis de refuser de payer sa contractante la société Intérim.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Retenue dans le cadre d'un appel d'offres pour l'exécution d'un marché de travaux relatif à l'installation de faux plafonds dans les locaux du Musée de l'Automobile, situé zone J du quartier de Fontvieille, la société anonyme monégasque dénommée Solemur, qui fournissait la matière, a fait appel aux services de la société anonyme de droit français dénommée EGS Intérim pour que celle-ci mette à sa disposition la main-d'œuvre devant effectuer la pose de ces faux plafonds sur le chantier concerné ;

Au fur et à mesure de l'exécution de ses prestations de service s'échelonnant du 1er mars au 8 mai 1993, la société EGS Intérim a adressé à la société Solemur diverses factures d'un montant total de 97 202,58 francs, lesquelles comportaient la mention suivante : « pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué directement à l'ordre de la société française de factoring qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage » ;

La société EGS Intérim était en effet liée par un contrat d'affacturage en date du 30 novembre 1992, à la société anonyme de droit français dénommée Société Française de factoring - International Factors France, en abrégé SFF, aux termes duquel cette dernière société acceptait de payer par subrogation les facturations émises par la société EGS Intérim sur ses propres clients, le paiement subrogeant la société SFF dans ses droits sur ceux-ci en vertu de la quittance subrogative remise par la société EGS Intérim ;

Suivant exploit en date du 9 juillet 1993, la Société Française de factoring - International Factors France (SFF), autorisée par Ordonnance du 6 juillet 1993 à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'Établissement financier dénommé Crédit Foncier de Monaco, à concurrence de la somme de 80 000 francs sur toutes sommes, deniers ou valeurs appartenant à la société Solemur, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été provisoirement évaluée la créance de la société SFF, a assigné le Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, aux fins de déclaration conformément à la loi et la société Solemur en validation de la saisie-arrêt pratiquée, ainsi qu'en paiement des causes de ladite saisie ;

La société Solemur n'ayant pas plus comparu sur cette assignation, le Tribunal, constatant ce défaut, ordonnait sa réassignation par jugement du 7 octobre 1993 ;

La société SFF a fait de nouveau assigner la société Solemur suivant exploit du 20 octobre 1993, (instance n° 196 du rôle de 1993), tendant aux mêmes fins ;

Le Crédit Foncier de Monaco a, en sa qualité de tiers-saisi, régulièrement déclaré, par lettres datées des 5 et 21 octobre 1993, valant conclusions, détenir pour le compte de la société Solemur, la somme de 80 000 francs ;

Suivant exploit du 7 octobre 1993 (instance n° 151 du rôle de 1993), la société SFF, autorisée par Ordonnance du 4 octobre 1993 à faire pratiquer une saisie-arrêt complémentaire entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, à concurrence de la somme de 50 000 francs, sur toutes sommes, deniers ou valeurs appartenant à la société Solemur, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été provisoirement évaluée la créance complémentaire de la société SFF, a assigné le Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, aux fins de déclaration conformément à la loi, et la société Solemur en validation de la saisie-arrêt pratiquée, ainsi qu'en paiement des causes de ladite saisie ;

Le Crédit Foncier de Monaco a, en sa qualité de tiers-saisi, régulièrement déclaré par lettre du 11 octobre 1993, valant conclusions, détenir pour le compte de la société Solemur, la somme de 50 000 francs ;

La société SFF a sollicité la jonction des instances objet des assignations délivrées à sa requête les 7 et 20 octobre 1993 ;

La société Solemur a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées par la société SFF au motif que celle-ci ne justifiait pas être subrogée dans les droits de la société EGS Intérim ;

Elle a, par ailleurs, quant au fond, soutenu être fondée à opposer à la société SFF toutes les exceptions inhérentes à la créance cédée et expose à cet égard, que les prestations effectuées par le personnel de la société EGS Intérim comportaient des malfaçons et inachèvements ayant entraîné pour elle un surcoût de fournitures et de main-d'œuvre dont le montant s'est élevé à la somme de 101 307,15 francs, ce qui l'autorise à former une demande reconventionnelle en paiement de ladite somme, et à solliciter la main-levée des saisies-arrêts pratiquées suivant exploits des 9 juillet et 7 octobre 1993 ;

La société SFF, réitérant ses demandes initiales, a fait valoir que leur recevabilité ne saurait être contestée, dès lors qu'elle a versé aux débats les quittances subrogatives afférentes aux factures émises par la société EGS Intérim à l'ordre de la société Solemur ;

Elle a, d'autre part, sur le fond, fait observer que la société EGS Intérim, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, ne saurait être tenue pour responsable de la mauvaise exécution des travaux effectués par ses salariés mis à la disposition de la société Solemur, dès lors que cette dernière devait seule en répondre en sa qualité de commettant occasionnel ;

Sur ce,

En la forme

Attendu qu'en l'état de l'indivisibilité existant entre les demandes formées par la société SFF ayant le même objet, il convient d'ordonner la jonction des instances portant les numéros 196 et 151 du rôle de 1993, respectivement introduites suivant exploits des 20 octobre et 7 octobre 1993 pour être statué sur leur ensemble par un seul et même jugement ;

Attendu, quant à la recevabilité des demandes, que tant le contrat d'affacturage intervenu le 30 novembre 1992 entre la société SFF et la société EGS Intérim, que les quittances subrogatives signées par celle-ci, ainsi que les bordereaux récapitulatifs afférents aux diverses factures émises par cette même société à l'ordre de la société Solemur, versés aux débats, pour un montant total de 97 202,58 francs, démontrent à suffisance que la société SFF s'est trouvée, dès le paiement qu'elle en a effectué à EGS Intérim, conventionnellement subrogée dans les droits de son adhérente par l'effet des dispositions de l'article 1250-1er du Code civil français applicable au contrat susvisé conclu en France, cette subrogation ayant investi la société SFF de la pleine propriété de la créance d'EGS Intérim et justifiant son titre de créancier de la société Solemur ;

Que, s'il est constant que les conditions du contrat d'affacturage prévoyaient le paiement par subrogation des créances relatives à des opérations effectuées avec des clients domiciliés en France, pays auquel s'applique le contrat, il doit être observé que cette clause, manifestement prévue dans l'intérêt exclusif et au bénéfice du factor qui l'a incluse dans ses contrats prérédigés, a fait l'objet de la part de la société SFF d'une renonciation tacite résultant du fait qu'elle a payé - au vu des quittances subrogatives produites - toutes les factures adressées par son adhérente, EGS Intérim, à la société Solemur ayant son siège à Monaco ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, au vu de ces considérations, de déclarer la société SFF recevable en ses demandes dirigées contre la société Solemur ;

Au fond

Attendu, quant au paiement des causes des saisies, que la créance de la société SFF s'avère, au vu des pièces produites, juste et bien vérifiée à concurrence de la somme de 97 202,58 francs, montant des factures qu'elle a réglées à la société EGS Intérim ;

Qu'il convient, cependant, de rappeler que la société demanderesse ne peut agir que dans la mesure où elle se trouve subrogée, conformément aux dispositions de l'article 1250-1er du Code civil français, dans les droits et actions appartenant à son adhérente, la société EGS Intérim ;

Que ladite subrogation n'ayant donc pour effet que de changer le créancier et non la créance cédée, il demeure que la société SFF ne peut, en l'espèce, se prévaloir envers la société Solemur que des droits ayant appartenu à son adhérente à la date du transfert de créance, alors que le débiteur cédé ne peut, pour sa part, invoquer contre le factor que les exceptions de fait ou de droit nées avant la subrogation et qui lui auraient permis de refuser de payer sa cocontractante, la société EGS Intérim ;

Attendu qu'en l'occurrence, la société Solemur prétend opposer, aux fins de compensation, à la créance contractuelle de SFF, une créance indemnitaire née de la mauvaise exécution des prestations de la société EGS Intérim ;

Qu'il y a lieu d'observer, à cet égard, que les travailleurs mis par ladite société, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, à la disposition de la société Solemur se sont trouvés placés sous l'autorité de cette dernière devenue leur utilisatrice, en sorte que la société Solemur était désormais seule tenue, pendant le temps où les salariés d'EGS Intérim ont travaillé pour son compte, de répondre des fautes éventuellement commises par ceux-ci dans l'exécution de leur tâche ;

Attendu qu'il n'en aurait pu être autrement que si la société Solemur avait fait état, ce dont elle s'est abstenue, d'une faute commise par sa cocontractante dans l'exécution de son contrat de fourniture de main-d'œuvre en rapportant la preuve d'un défaut de qualification professionnelle du personnel mis à sa disposition par cette dernière, à l'origine des fautes commises dans l'exécution de la mission qu'il devait accomplir pour son compte ;

Qu'il convient donc de constater que la responsabilité d'EGS Intérim ne saurait être engagée du seul fait de la mauvaise exécution des travaux effectués par ses salariés, en l'absence d'une faute personnelle de sa part dans le recrutement du personnel qu'elle a fourni à autrui, laquelle n'est même pas alléguée ;

Attendu qu'il échet en conséquence de débouter la société Solemur des fins de sa demande reconventionnelle en paiement des conséquences dommageables des malfaçons et inachèvements ayant entaché les travaux effectués par les salariés d'EGS Intérim ;

Qu'il s'ensuit que la société Solemur, faute de pouvoir opposer une quelconque compensation à la créance de la SFF, doit être condamnée à payer à celle-ci la somme de 97 202,58 francs, montant des causes sus-énoncées ;

Attendu, quant à la validité des saisies-arrêts, que les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile apparaissant avoir été respectées, il convient de déclarer régulières en la forme et de valider à concurrence de ladite somme de 101 307,18 francs, outre intérêts et frais comprenant les dépens du présent jugement, les saisies-arrêts successivement pratiquées entre les mains de l'établissement financier dénommé « Crédit Foncier de Monaco » suivant exploits des 9 juillet et 7 octobre 1993, étant observé que cet établissement financier a déclaré détenir la somme de 130 000 francs et qu'il en sera valablement libéré par le versement qu'il opérera de la somme précitée de 101 307,18 francs, outre intérêts et frais, entre les mains de la SFF, mainlevée étant donnée pour le surplus des saisies-arrêts pratiquées ;

Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance de la société Solemur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Joint les instances portant les numéros 196 et 151 du rôle de 1993 ;

Déclare la société anonyme de droit français dénommée « Société Française de factoring - International Factors France » recevable en son action à l'encontre de la société anonyme monégasque dénommée « Solemur » ;

Condamne la société Solemur à payer à la société Française de factoring la somme de quatre vingt dix-sept mille deux cent deux francs cinquante huit centimes (97 202,58 francs), montant des causes susénoncées ;

Déclare régulières et valides pour ladite somme, outre intérêts et frais, les saisies-arrêts pratiquées par la société Française de factoring suivant exploits des 9 juillet et 7 octobre 1993 et dit que l'établissement financier Crédit de Monaco se libérera valablement par le versement qu'il en opérera à concurrence du montant susvisé entre les mains de la société Française de factoring ;

Ordonne pour le surplus mainlevée des saisies-arrêts pratiquées ;

Déboute la société Solemur de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Landwerlin, prés., Serdet, prem. subst. av. gén. ; Mes Sanita et Pastor, av. déf. ; Pasquier, av.

Note

Le Tribunal a déjà statué dans le même sens en ne retenant, à la charge de l'entreprise de travail temporaire comme susceptible d'engager sa responsabilité, que la seule faute pouvant lui être reprochée dans l'exécution de son contrat de fourniture de main-d'œuvre et à l'exclusion des fautes commises dans l'exécution du chantier par les salariés mis à la disposition d'une autre entreprise. Tribunal de première instance 9 janvier 1992.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26329
Date de la décision : 01/12/1994

Analyses

Droit des obligations - Régime général ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : Société française de Factoring - International Factors France
Défendeurs : Société anonyme monégasque Solemur et Crédit Foncier de Monaco

Références :

Code de procédure civile
Ordonnance du 6 juillet 1993
Ordonnance du 4 octobre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-12-01;26329 ?

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