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27/10/1994 | MONACO | N°26321

Monaco | Tribunal de première instance, 27 octobre 1994, Consorts K. c/ société Forte Bermuda Limited et Société Royal International Insurance Holding Limited


Abstract

Responsabilité civil

Hôtelier : dépositaire des objets placés dans un coffre de l'hôtel - Vol des objets - Faute du préposé de l'hôtelier : responsabilité de celui-ci - Article 1791 du Code civil

Résumé

Selon l'article 1791 du Code civil, « l'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage ».

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´telier se trouve donc engagée dès lors que son préposé a laissé pénétrer dans la salle des coffres à ...

Abstract

Responsabilité civil

Hôtelier : dépositaire des objets placés dans un coffre de l'hôtel - Vol des objets - Faute du préposé de l'hôtelier : responsabilité de celui-ci - Article 1791 du Code civil

Résumé

Selon l'article 1791 du Code civil, « l'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage ».

La responsabilité de l'hôtelier se trouve donc engagée dès lors que son préposé a laissé pénétrer dans la salle des coffres à quatre heures du matin un individu ayant dérobé la clé du coffre où deux clients de l'hôtel y avaient déposé des bijoux et autres objets de valeur dont il a pu s'emparer, après avoir apposé, sur la fiche d'accès au coffre, une signature sans rapport avec celles des victimes.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

R. K. et son épouse née N. A. ont, le 23 août 1993, assigné la société dénommée Forte Bermuda Limited, prise en sa qualité d'exploitant de l'hôtel Beach Plaza, à Monaco ; ils lui réclament paiement de la somme principale de 2 977 500 francs, outre intérêts de retard et avec le bénéfice de l'exécution provisoire ; ils lui demandent aussi 50 000 francs de dommages-intérêts complémentaires ;

Les époux K. exposent à l'appui de leur demande que début août 1992 ils ont séjourné avec leurs enfants à l'hôtel Beach Plaza, occupant les chambres n° 716 et 718 ; ils précisent qu'en date du 10 août 1992, ils avaient déposé dans un coffre de l'hôtel l'ensemble de leurs bijoux et objets de valeur et ce après avoir rempli une « fiche d'enregistrement coffre-fort » ; ils déclarent qu'alors, après avoir déposé un spécimen de leurs deux signatures, ils ont reçu une clef leur permettant d'accéder à la salle des coffres dans laquelle se trouvait le coffre-fort qui leur avait été attribué ;

Les demandeurs révèlent que dans la nuit du 15 au 16 août 1992, N. K. a été victime du vol de son sac à main qui était dans sa chambre et dans lequel se trouvait la clef du coffre-fort ; ils déclarent que les voleurs, munis de cette clef, se sont alors présentés au préposé en charge de la salle des coffres au rez-de-chaussée de l'hôtel, ont signé d'une fausse signature le procès-verbal d'accès au coffre, ont pénétré dans la salle des coffres et ont vidé leur coffre de l'ensemble des bijoux et autres objets de valeur qui s'y trouvaient ; ils précisent que les biens ainsi volés avaient une valeur de l'ordre de 3 000 000 francs et qu'ils ont alors immédiatement fait leur déclaration de vol auprès des services de la sûreté publique de Monaco ;

Les époux K. mentionnent que l'enquête de police a permis d'établir que les voleurs étaient au nombre de deux, un homme et une femme ;

Les demandeurs prétendent que l'hôtelier doit, sur le fondement des articles 1791 et 1792 du Code civil, être déclaré responsable en sa qualité de dépositaire des bijoux ; ils soutiennent que celui-ci était tenu d'une obligation de résultat qui consistait à veiller aux biens qui lui avaient été confiés et, notamment, à ne pas les remettre à des personnes inconnues du personnel et qui, au surplus, signaient d'une fausse signature le document d'accès au coffre-fort ;

Les époux K. insistent sur le fait qu'ils n'ont toujours pas obtenu réparation et ce alors que la déclaration d'assurance à l'assureur de l'hôtelier remonte au 25 août 1992 ;

Ils précisent qu'ils ont, en temps utile, adressé audit assureur, toutes les pièces justificatives de leur propriété des bijoux volés ainsi qu'une évaluation de leur préjudice ;

La société de droit anglais Royal International Insurance Holding Limited a, par conclusions du 18 février 1994, déclaré intervenir volontairement en sa qualité d'assureur de la société Forte Bermuda Limited ;

Elle demande à être reçue en son intervention volontaire et rappelle qu'elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites de la police souscrite auprès d'elle par la société Forte Bermuda Limited ;

Elle rappelle ainsi que, pour les objets non déposés en chambre forte mais simplement en coffre, la garantie contractuelle est limitée à 2 000 000 francs par événement avec une franchise de 6 000 francs par sinistre ;

Elle réclame aux époux K., 15 000 francs de dommages-intérêts ;

Ceux-ci ont répliqué le 17 mai 1994 ;

Ils demandent que l'intervenante volontaire soit condamnée à garantir la société Forte Bermuda Limited dans la limite contractuelle de 13 000 000 francs (avec une franchise de 6 000 francs) puisque les objets volés se seraient bien trouvés dans une chambre forte d'hôtel ;

Ils demandent aussi que la société Royal International Insurance Holding Limited soit condamnée à garantir la société Forte Bermuda Limited du paiement de la somme de 300 000 francs de dommages-intérêts, ainsi qu'à celui de toute autre somme qui pourrait être mise à la charge de la compagnie d'hôtel assurée ;

La société Forte Bermuda Limited a conclu le 13 octobre 1994, principalement au débouté des demandeurs ;

Elle prétend que les circonstances de la disparition des bijoux sont pour le moins troubles et s'étonne, compte tenu de la valeur alléguée des bijoux, que ce ne soit que huit jours après leur arrivée à l'hôtel que les époux K. aient éprouvé le besoin de disposer d'un coffre-fort ; elle insiste également sur le fait que le sac dans lequel se trouvait la clef a été dérobé alors que N. K. se trouvait dans sa chambre et sans que la porte de celle-ci soit forcée ;

Nonobstant ces circonstances qu'elle trouve étonnantes, la société Forte Bermuda Limited demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur l'appréciation du bien-fondé de l'action initiée par les époux K. à son encontre ;

Elle critique par contre fermement l'estimation des bijoux dont font état les époux K. et demande que soit, sur cette question, organisée une expertise judiciaire ;

Les époux K. ont, dans leurs dernières écritures, insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de trouble dans les circonstances du vol et que la défenderesse principale et l'intervenante volontaire procédaient par affirmations mensongères ; ils ajoutent que la responsabilité de l'hôtelier reste entière pour n'avoir pas surveillé de manière satisfaisante et efficace les objets déposés par eux dans un coffre de l'hôtel ; ils prétendent même que l'hôtelier est fautif pour n'avoir pas veillé à la sécurité du sac qui se trouvait dans la chambre et dans lequel il y avait la clef du coffre ;

Au sujet du montant de leur préjudice, ils excipent d'une évaluation faite par le cabinet APPAP pour un montant de 2 977 500 francs ; ils maintiennent donc à cette somme leur réclamation principale, outre qu'ils augmentent à 300 000 francs leur demande de dommages-intérêts ; ils fondent cette dernière réclamation notamment sur le fait que la partie défenderesse aurait proféré à leur encontre des accusations mensongères et diffamatoires ;

De façon subsidiaire, ils concluent à l'instauration d'une mesure d'expertise sur la valeur des bijoux et, dans cette hypothèse, demandent paiement d'un acompte de 2 000 000 francs ;

Sur quoi,

A) Sur l'intervention volontaire de la société Royal International Insurance Holding Limited ;

Attendu que la société Royal International Insurance Holding Limited a intérêt, en sa qualité d'assureur de la société Forte Bermuda Limited, à intervenir dans la procédure opposant celle-ci aux époux K. ;

Que la société Royal International Insurance Holding Limited doit être en conséquence reçue en son intervention sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile ;

B) Sur le fond :

Attendu qu'à la date du 10 août 1992, les époux K., clients de l'hôtel Beach Plaza, se sont vus, sur leur demande, attribuer un coffre-fort pour y ranger leurs bijoux et autres objets de valeur ;

Qu'à cette occasion, ils ont déposé un spécimen de leurs deux signatures sur une « fiche d'enregistrement coffre-fort » et une clef du coffre leur a alors été remise ;

Attendu que la salle dans laquelle se trouvait ledit offre n'était accessible qu'après que l'on eût signé un procès-verbal d'accès au coffre et que le préposé de l'hôtel eût vérifié la concordance entre cette signature et celle laissée en spécimen au moment de l'attribution du coffre ;

Attendu qu'il est acquis que dans la nuit du 15 au 16 août 1992, N. K. s'est fait voler son sac dans lequel se trouvait la clef du coffre et que le voleur s'est alors présenté au préposé en charge de la salle des coffres, lequel après lui avoir fait apposer sa signature l'a introduit dans ladite salle des coffres ;

Qu'il est également constant que le voleur, dont la signature n'était en rien comparable à celle de R. ou N. K., a alors entièrement vidé le coffre de son contenu puis a disparu ;

Attendu que l'hôtelier a la qualité de dépositaire des divers objets apportés par le voyageur qui loge dans son établissement ;

Qu'il se doit donc légalement d'apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Que, selon l'article 1791 du Code civil, « l'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage » ;

Attendu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles N. K. s'est fait voler son sac dans lequel se trouvait la clef, que la société Forte Bermuda Limited, responsable de son préposé (J. N.), a commis une faute incontestable en laissant pénétrer dans la salle des coffres à 4 heures du matin quelqu'un qui n'était ni R. K. ni N. K. et qui, au surplus, avait apposé sur la fiche d'accès aux coffres une signature sans rapport aucun avec celle de M. ou Mme K. ;

Que la société Forte Bermuda Limited, de même que l'assureur intervenant, ne discutent d'ailleurs pas la réalité du vol, ni l'absence de concordance entre les signatures ni, plus généralement, la faute commise à l'origine directe du vol ;

Que les pièces du dossier révèlent au surplus que la société Forte Bermuda Limited a été consciente de la réalité et de la gravité de la faute commise par son préposé (J. N.) puisque, dès le lendemain des faits elle procédait à son licenciement ;

Attendu, ainsi, que la société Forte Bermuda Limited a commis une faute dans l'exécution de ses obligations de dépositaire puisqu'elle n'a pas convenablement fait surveiller les objets laissés en dépôt auprès d'elle ; qu'elle doit, en conséquence, indemniser les époux K. du montant de leur préjudice résultant de ce manquement ;

Attendu que les demandeurs fixent celui-ci à la somme de 2 977 500 francs, qui correspondrait selon l'expert De Buttet du cabinet APPAP, à la valeur des bijoux suivants qui se seraient trouvés dans le coffre ;

* une broche ovale, en or jaune et or gris, avec rubis et diamants,

* une bague, en or jaune, modèle toi-moi, avec diamant,

* une paire de boucles d'oreilles, en or jaune, avec diamants, en forme de chevrons,

* un bracelet en or jaune et or gris, avec 180 diamants,

* une paire de boucles d'oreilles, en or jaune, avec diamants, signées Boucheron,

* une rivière de diamants, signée Boucheron,

* une parure signée Despointes, en or jaune (avec émail, perles, saphirs et diamants) comprenant une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, une bague et un collier,

* une bague, en forme de tiare, en or jaune et diamants, signée Boucheron,

* une paire de boucles d'oreilles, en or jaune, avec diamants, anneaux de forme créole,

* une montre-bracelet de femme en or jaune, signée Boucheron,

* une bague, en or jaune, modèle toi-moi, avec rubis et diamants, signée Boucheron,

* un collier de chien à mailles réticulées en « S » ornées de diamants, signée Repossi,

* une bague en or jaune et or gris, avec un diamant de nacre,

* un pendentif en or jaune, serti d'une aigue-marine avec diamants, monture Despointes,

* une paire de boucles d'oreilles, monture Despointes,

* une bague en or jaune, monture composée de cinq anneaux soudés sertie d'une topaze bleue avec diamants,

* une paire de boutons de manchette en or jaune nacre avec diamants, provenance Fred,

* un collier en or jaune portant des trèfles en turquoise,

* une bague en or jaune et améthystes ;

Attendu que la société Forte Bermuda Limited, outre qu'elle conteste l'estimation de 2 977 500 francs donnée par les époux K., prétend que si certains des bijoux déclarés volés font l'objet de justificatifs formels, d'autres ne bénéficient que d'une présomption d'existence et d'autres, enfin, ne sont justifiés par aucun élément de preuve de propriété ;

Attendu que, les époux K., demandant à être indemnisés du vol de l'ensemble des bijoux, il leur appartient de faire la preuve que ceux-ci se trouvaient bien dans le coffre n° 124 visité par le voleur le soir des faits ;

Attendu qu'ils n'apportent pas expressément cette preuve pour les bijoux en cause, aucun élément du dossier ne permettant d'attester que les bijoux litigieux se trouvaient bien dans le coffre au moment du vol ;

Attendu cependant que les éléments de fortune particulièrement importants et non contestés des époux K. leur permettaient à l'évidence d'être propriétaires de tels bijoux ; qu'il doit être dès lors naturellement admis que lesdits époux ont pu emporter avec eux tout ou partie de ces bijoux à l'occasion de leur séjour à Monaco puis les déposer dans le coffre de l'hôtel dans lequel ils étaient descendus ;

Que la société Forte Bermuda Limited paraît d'ailleurs l'admettre puisque, dans ses conclusions aux fins d'expertise, c'est uniquement la question de la propriété et de la valeur desdits bijoux qui est en cause ;

Que, de la même manière, le cabinet France expert, expert commis par l'assureur intervenant, a manifestement admis que le principe de l'indemnisation ne devait être écarté que pour cinq bijoux dont il n'aurait pas été établi qu'ils appartenaient bien aux époux K. (cf. courrier du 23 juillet 1993 du cabinet France expert à la compagnie Royal International Insurance) ;

Que cet expert a même à cette occasion fixé à la somme de 498 000 francs l'indemnité pouvant être attribuée aux époux K. ;

Attendu qu'en fonction de ces éléments, comme aussi de l'examen de l'ensemble des justificatifs produits par les époux K., il y a lieu, sans expertise préalable, d'admettre non seulement la réalité du vol commis le 16 août 1992, mais également le fait que l'ensemble des bijoux volés appartenaient bien aux demandeurs ;

Attendu qu'après étude des divers rapports d'expertise versés aux débats, la valeur desdits bijoux peut être équitablement estimée à 1 500 000 francs ; qu'ainsi la société Forte Bermuda Limited doit être en définitive condamnée à payer cette somme aux demandeurs ;

Attendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 août 1993, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Attendu que la société Forte Bermuda Limited apparaît assurée, au titre de sa responsabilité civile, auprès de la compagnie Royal International Insurance Holding Limited (police n° 6.951.688.H) ;

Qu'en conséquence, ainsi que cette compagnie d'assurances l'admet, et sous déduction d'une franchise contractuelle de 6 000 francs, la société Royal International Insurance Holding Limited devra relever et garantir la société Forte Bermuda Limited du paiement de la somme précitée de 1 500 000 francs ;

Attendu d'autre part que les époux K. ont été privés de la jouissance de leurs bijoux depuis plus de deux ans ;

Que, pour être couverts de leurs droits ils se sont trouvés contraints d'agir en justice et ont vu leur honnêteté suspectée ;

Attendu, toutefois, que seule la société Royal International Insurance Holding Limited peut être tenue pour responsable de ces circonstances dans la mesure où c'est elle qui, conformément aux relations contractuelles existant entre les deux défenderesses (cf. article 4 des conditions générales de la Police), a assumé la gestion du sinistre et la direction de la procédure judiciaire ;

Que cette compagnie d'assurance, qui apparaît de la sorte avoir fautivement causé un dommage aux époux K., doit être en conséquence condamnée à payer à ces derniers un montant de dommages-intérêts que le tribunal estime devoir fixer à 100 000 francs, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont il dispose ;

Qu'en revanche, les époux K. doivent être déboutés de ce chef de leur demande en ce qu'ils ont dirigé celle-ci contre la société Forte Bermuda Limited, qui ne peut être déclarée responsable du retard dans l'indemnisation ;

Attendu que, du principe des condamnations qui précèdent, il suit que la compagnie Royal International Insurance Holding Limited doit être déboutée de sa demande de 15 000 francs de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux K., demande au demeurant non explicitée ;

Attendu par ailleurs qu'il y a urgence à ce que les époux K. soient au moins partiellement indemnisés, les deux défenderesses n'apparaissant pas avoir, depuis l'origine, discuté la réalité du vol ;

Que l'exécution provisoire du présent jugement doit donc être ordonnée mais seulement à hauteur de 600 000 francs ;

Attendu enfin que les deux défenderesses supporteront les dépens compte tenu de leur succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la société Royal International Insurance Holding Limited en son intervention volontaire aux côtés de la société Forte Bermuda Limited ;

Dit n'y avoir lieu à expertise ;

Condamne la société Forte Bermuda Limited à payer aux époux K. la somme de 1 500 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 1993 ;

Condamne la société Royal International Insurance Holding Limited, sous déduction d'une franchise de 6 000 francs, à relever et garantir la société Forte Bermuda Limited du paiement de cette somme ;

Déboute les époux K. de leur demande de 300 000 francs de dommages-intérêts formée contre la société Forte Bermuda Limited ;

Condamne la société Royal International Holding Limited à payer aux époux K. 100 000 francs de dommages-intérêts ;

Déboute la société Royal International Insurance Holding Limited de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux K. ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la somme de 600 000 francs ;

Composition

MM. Landwerlin Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. Mes Clérissi et Brugnetti av. déf. ; Buffat av. bar. de Paris.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26321
Date de la décision : 27/10/1994

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : Consorts K.
Défendeurs : société Forte Bermuda Limited et Société Royal International Insurance Holding Limited

Références :

article 383 du Code de procédure civile
Article 1791 du Code civil
articles 1791 et 1792 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-10-27;26321 ?

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