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27/10/1994 | MONACO | N°26320

Monaco | Tribunal de première instance, 27 octobre 1994, Membres de l'Association Tennis-Club c/ autres membres de l'Association Tennis-Club et Fédération Monégasque de Tennis.


Abstract

Association

Règles statutaires d'application Impératives - Constitution d'un organe : Comité de direction - Irrégularité : non-respect des règles statutaires - Nullité (relative) de la décision constitutive - Assemblée Générale - Convention Irrégulière : non-respect du délai conventionnel - Nullité de l'assemblée et de ses décisions

Résumé

En l'état de l'article 1er de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations, la convention d'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicabl

es aux contrats et obligations, ce qui doit conduire à apprécier la validité des actes constituti...

Abstract

Association

Règles statutaires d'application Impératives - Constitution d'un organe : Comité de direction - Irrégularité : non-respect des règles statutaires - Nullité (relative) de la décision constitutive - Assemblée Générale - Convention Irrégulière : non-respect du délai conventionnel - Nullité de l'assemblée et de ses décisions

Résumé

En l'état de l'article 1er de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations, la convention d'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, ce qui doit conduire à apprécier la validité des actes constitutifs des organes d'une association au regard, principalement, des seuls statuts de celle-ci, dont les règles protectrices d'intérêts privés ne sauraient être, dès lors, sanctionnées que par la nullité relative prévue par l'article 1152 du Code civil.

Ainsi, pour apprécier la régularité de la constitution du Comité de gestion provisoire de l'Association Tennis-Club de Monaco, qui a été nommé par la Fédération monégasque de Tennis - à laquelle est affiliée ladite association - par suite de la démission collective du Comité de direction de celle-ci, il y a lieu de se référer aux statuts de l'association sans avoir à rechercher si l'irrégularité de constitution alléguée caractérise une illégalité au sens strict du terme par référence à la matière du droit public, étrangère à la solution du présent litige.

Les articles 5 et 6 des statuts de l'association approuvés par arrêté ministériel n° 82-571 du 26 octobre 1982 prévoient que l'association est administrée par un Comité de direction, composé de six membres au moins, élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de trois ans. En l'occurrence, il apparaît que le Comité de gestion provisoire a été manifestement désigné sans qu'aient été respectées les formalités conventionnelles statutairement prévues pour le choix de ces membres.

Il convient, en conséquence, de constater la nullité de la décision constitutive du Comité de gestion provisoire incriminé, comme contraire aux statuts de l'Association Tennis-Club de Monaco, sans qu'il y ait lieu à cet égard d'examiner par ailleurs si une telle décision, procédant en la forme d'une erreur manifeste de droit, pouvait répondre quant au fond, à l'objet de cette fédération. Cette nullité rend irrecevable l'action tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire introduite par le Comité de gestion provisoire au nom de l'Association Tennis-Club de Monaco qui ne pouvait la représenter valablement en justice dans les conditions qu'impose l'article 141 du Code de procédure civile.

Dès lors que l'assemblée générale de l'Association Tennis-Club de Monaco, convoquée normalement plus de huit jours au préalable comme le prescrivent les statuts, ne réunissait pas le quorum de moitié prescrit par ceux-ci - ce qui commandait une deuxième réunion - celle-ci ne pouvait avoir lieu valablement - quel qu'en soit le nombre des associés présents ou représentés, qu'à la condition que soit respecté le délai de convocation de huit jours imparti par l'article 12, alinéa 3 des statuts, de sorte que l'assemblée ne pouvait être reconvoquée régulièrement sur-le-champ pour le jour même.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la déclaration de validité de cette assemblée et des délibérations qui en sont résultées, relatives notamment à l'élection d'un nouveau Comité de direction.

Motifs

Le Tribunal,

1. - Attendu que, par la première assignation susvisée du 1er octobre 1993, les 13 demandeurs à cet acte, ci-dessus mentionnés, ont saisi le Tribunal d'une action dirigée contre É. M., J.-P. S., F. T. et A. V., tendant à ce que soit déclaré illégal un groupement que ces derniers composent, dénommé « Comité de gestion provisoire » de l'Association Tennis-Club de Monaco, en tant qu'il aurait été constitué en violation des statuts de ladite association ;

Attendu qu'ils rappellent à ce propos que ces mêmes statuts disposent que l'association est administrée par un Comité de direction composé de six membres au moins, élus au scrutin secret par l'assemblée générale, pour une durée de trois années ;

Attendu que, dès lors, et au motif que la Fédération monégasque de Tennis, dont le Tennis-Club est membre, avait, ainsi qu'il est constant, procédé le 16 novembre 1988 à la désignation du Comité de gestion litigieux, à la suite de la démission collective des membres du précédent Comité de direction, mais sans avoir cependant provoqué, depuis lors, la tenue d'une quelconque assemblée générale, les demandeurs prétendent à l'irrégularité dudit Comité de gestion provisoire ;

Qu'ils font valoir à cet égard qu'une telle entité est inconnue des statuts de l'Association Tennis-Club de Monaco, que la durée d'un Comité de direction ne peut excéder trois ans, que les Comités de direction doivent être élus et non point nommés, et que leurs membres sont au nombre d'au moins six, tandis que le Comité de gestion provisoire n'en comporte que quatre ;

Attendu, par ailleurs, que les demandeurs soutiennent, en outre, que la Commission Sportive du Tennis-Club de Monaco, chargée de gérer les fonds provenant de subventions, serait, de même, irrégulièrement constituée en tant qu'elle inclut un membre du Comité de gestion provisoire ;

Qu'ils estiment en conséquence que ses décisions sont entachées de nullité, ce qu'ils demandent au Tribunal de juger ;

Attendu, enfin, que les demandeurs indiquent qu'une Assemblée Générale de l'Association Tennis-Club de Monaco s'est réunie à leur initiative le 12 juillet 1993 ;

Qu'ils demandent au Tribunal de constater désormais la régularité de cette assemblée tout comme la validité de ses délibérations, ayant en particulier abouti à l'élection d'un nouveau Comité de direction, dès lors qu'une contestation a été élevée de ces deux chefs par les membres du Comité de gestion provisoire ;

Attendu que ceux-ci ont conclu - avec la « Fédération monégasque de Tennis » qui a déclaré intervenir volontairement à l'instance - à la nomination, avec exécution provisoire, d'un administrateur judiciaire de l'association Tennis-Club de Monaco, ce, avant dire droit au fond et en l'état des dissensions opposant les parties quant à l'activité du Comité de gestion provisoire ;

Qu'ils ont également conclu, par ailleurs, au rejet de l'action des demandeurs dès lors que ledit Comité aurait été valablement constitué, en sorte que l'assemblée générale susvisée du 12 juillet 1993 d'où résulterait le prétendu nouveau Comité de direction devrait être déclarée, tout comme cet organisme, nulle et de nul effet ;

Attendu que ces cinq parties défenderesses et intervenantes font par ailleurs valoir que, par assignation séparée, du 4 novembre 1993, la Fédération Monégasque de Tennis, É. M., J.-P. S. et A. V., ainsi que l'association Tennis-Club de Monaco, représentée par le Comité de gestion provisoire, ont, d'une part sollicité du Tribunal, avant dire droit au fond, la désignation d'un administrateur judiciaire, et, d'autre part, également formulé quant au fond les demandes qui viennent d'être rapportées ;

Attendu qu'elles ont enfin sollicité des demandeurs paiement d'un franc symbolique en réparation de leur préjudice moral, et, à titre liminaire, la jonction des deux instances résultant respectivement des assignations susvisées des 1er octobre et 4 novembre 1993, ce à quoi les demandeurs ont déclaré acquiescer ;

II. - Attendu que, par la deuxième assignation susvisée du 4 novembre 1993, la Fédération Monégasque de Tennis, É. M., J.-P. S., A. V., ainsi que l'Association Tennis-Club de Monaco, déclarant agir par l'intermédiaire des membres de son Comité de gestion provisoire, demandent qu'il plaise au Tribunal :

* par jugement avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, désigner tel administrateur judiciaire qu'il appartiendra, avec pour mission :

1) de se substituer provisoirement à tous Comités de direction du Tennis-Club de Monaco existant en fait ou en droit,

2) de gérer ainsi le Tennis-Club de Monaco conformément à ses statuts, jusqu'à ce qu'il ait été tranché, par voie judiciaire, sur la validité de la convocation du 30 juin 1993, l'assemblée du 12 juillet et toutes décisions qui ont pu y être prises ;

Dire que la décision avant-dire-droit à intervenir sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition ;

* au fond, dire et juger que la nomination du Comité de direction provisoire du Tennis-Club de Monaco par la Fédération monégasque de Tennis est conforme aux statuts de la Fédération monégasque de Tennis auxquels le Tennis-Club de Monaco a adhéré en devenant membre de la Fédération monégasque de Tennis ;

Que la nomination du Comité de direction provisoire du Tennis-Club de Monaco est donc légitime et opposable à tous ses membres ;

Qu'en conséquence, le Comité de direction provisoire du Tennis-Club de Monaco se trouve investi, depuis 1988, de tous pouvoirs conférés au Comité de direction dans les statuts du Tennis-Club de Monaco ;

Dire et juger en conséquence que la Convocation du 30 juin 1993 est nulle et de nul effet car contraire à l'article 12 des statuts du Tennis-Club de Monaco ;

À titre subsidiaire, si par impossible, la légitimité du Comité de direction provisoire devait être contestée, dire et juger que l'Assemblée Générale du 12 juillet 1993 ainsi que les délibérations qui y ont été prises sont nulles et de nul effet dès lors que les articles 12, 14 et 16 des statuts n'ont pas été respectés ;

En tout état de cause, condamner solidairement les requis à payer la somme de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral conjointement subi par les requérants ;

Attendu qu'en réponse à cette action, les treize demandeurs à la première assignation susvisée sollicitent du Tribunal :

* qu'il déclare irrecevable l'action des membres du Comité de gestion provisoire, en leur qualité prétendue de représentants de l'association Tennis-Club de Monaco ;

* qu'il déclare irrecevable la demande de désignation d'un administrateur judiciaire car formulée en violation de l'article 15 de la loi n° 1072 et de l'article 850, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

* qu'il joigne les instances introduites par les assignations des 1er octobre 1993 et 4 novembre 1993 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement ;

* qu'il déclare illégal car constitué en violation des statuts de l'Association Tennis-Club de Monaco le groupement composé par Madame M., Monsieur S., Monsieur T. et Monsieur V., dénommé Comité de gestion provisoire ;

* qu'il dise et juge que la Commission Sportive instituée par l'article 10 des statuts est irrégulièrement formée et que par conséquent ses décisions sont entachées de nullité ;

* qu'il dise et juge valable et régulière l'élection en date du 12 juillet 1993 du nouveau Comité de direction de l'Association Tennis-Club de Monaco ;

* qu'il déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en cet état de la procédure, et compte tenu de la connexité manifeste existant entre l'objet des assignations précitées en date, respectivement, des 1er octobre et 4 novembre 1993, il convient de procéder à la jonction des instances qui en résultent, ce pour une bonne administration de la Justice et afin qu'il soit, sur leur ensemble, statué par un seul jugement dans le dessein de prévenir toute éventuelle contrariété de décisions ;

Sur quoi,

A) Quant à l'instance résultant de l'assignation du 1er octobre 1993,

1. - En la forme :

Attendu que, de l'aveu même d'É. M., de J.-P. S., d'A. V. et de la Fédération monégasque de Tennis, il est manifeste que ces parties avaient, antérieurement à leurs demandes incidentes formées par voie reconventionnelle ou d'intervention dans l'instance précitée résultant de l'assignation du 1er octobre 1993, déjà saisi le Tribunal de prétentions identiques formées par voie d'action principale dans la deuxième instance qui sera évoquée ci-après, résultant de l'assignation du 4 novembre 1993 ;

Attendu qu'il convient donc de déclarer d'office irrecevables les demandes incidentes de ces parties déjà introduites par voie principale ;

Attendu qu'il n'y aura dès lors lieu de statuer, relativement à l'instance introduite par l'assignation du 1er octobre 1993, que sur l'action principale des treize demandeurs susnommés et sur les demandes reconventionnelles subsistantes de F. T. lequel n'apparaît pas avoir agi par ailleurs à l'encontre de ces demandeurs par l'assignation du 4 novembre 1993 ;

Attendu, d'autre part, qu'il convient, nonobstant l'irrecevabilité ainsi déclarée de ces demandes, d'accueillir en son intervention volontaire la Fédération monégasque de Tennis qui, à raison de l'objet de ses statuts, apparaît avoir incontestablement intérêt à défendre à l'action des treize demandeurs mentionnés dans l'exploit d'assignation du 1er octobre 1993 ;

Qu'il doit être à cet égard rappelé que, si la dissolution de cette association a été, pour l'avenir, prononcée par jugement en date du 19 mai 1994, ledit jugement, actuellement frappé d'appel, n'est point définitif ;

2. - Au fond :

a) Sur les demandes principales :

En ce qui concerne le Comité de gestion provisoire :

Attendu que les défendeurs à l'instance résultant du premier exploit d'assignation font valoir qu'en 1988 l'Association Tennis Club de Monaco s'est trouvée démunie de tout organe de gestion, dans la mesure où le Comité de direction précédemment élu avait démissionné d'une manière collégiale ; que c'est donc, devant la carence de ce club, membre de la Fédération Monégasque de Tennis, que celle-ci, conformément à ses propres statuts, lui assignant la mission d'orienter et de surveiller l'activité de ses membres, avait, le 16 novembre 1988, procédé à la nomination d'un nouveau Comité de gestion ;

Attendu que ces mêmes défendeurs rappellent à cet égard que, conformément à l'article 8 de ses statuts, la Fédération peut, dans la mise en œuvre de ses actions, user de tout moyen et structure compatibles avec son objet et sa qualité ;

Qu'ils précisent que la décision de la Fédération de nommer un Comité de gestion provisoire avait indéniablement répondu à l'intérêt du Tennis-Club de Monaco qui n'avait plus la possibilité de fonctionner sans organe de direction ;

Attendu qu'est en définitive soutenue en défense la légitimité d'une telle nomination ainsi que, partant, son opposabilité à tous les membres du Tennis-Club de Monaco, lesquels se seraient d'ailleurs d'emblée soumis sans difficulté à l'autorité de l'organe de gestion incriminé ;

Attendu, sur ce point, que la loi n° 1072, concernant les associations, du 27 juin 1984 dispose, en son article 1er, que la convention d'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, ce qui doit conduire à apprécier la validité des actes constitutifs des organes d'une association au regard, principalement, des seuls statuts de celle-ci, dont les règles, protectrices d'intérêts privés, ne sauraient être, dès lors, sanctionnées que par la nullité relative prévue par l'article 1152 du Code civil ;

Attendu qu'alors que la demande originairement introduite, - non contestée quant à sa recevabilité -, tendant à ce que soit constatée l'irrégularité du Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco, a été formée moins de cinq années après la date de nomination dudit Comité par la Fédération Monégasque de Tennis, soit le 16 novembre 1988, il convient donc d'examiner si cet organe a été constitué en conformité des statuts du Tennis-Club de Monaco, sans que l'irrégularité de constitution actuellement alléguée en demande ne puisse être en aucun cas regardée comme caractérisant, ainsi qu'il est prétendu, une illégalité au sens strict du terme, ce par référence à la matière du droit public, étrangère à la solution du présent litige ;

Attendu que les statuts du Tennis-Club de Monaco ayant été approuvés par Arrêté ministériel n° 82-571 du 26 octobre 1982, disposent notamment :

« Article 5 : l'Association est administrée par un Comité de direction investi des pouvoirs de gestion les plus étendus, composé de 6 membres au moins, choisis obligatoirement parmi les membres majeurs jouissant de leurs droits civils et ayant leur domicile à Monaco ;

Article 6 : les membres du Comité de direction sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de 3 années à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour (...) ; »

Attendu qu'en l'occurrence, le Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco a été manifestement désigné sans qu'aient été respectées les formalités conventionnelles d'élection statutairement prévues pour le choix de ses membres ;

Attendu que, par voie de conséquence, il convient de constater de ce seul chef, ainsi qu'il est implicitement sollicité, la nullité de la décision constitutive du Comité de gestion provisoire incriminé, en date du 16 novembre 1988, comme contraire aux statuts de l'association Tennis-Club de Monaco, sans qu'il y ait lieu à cet égard d'examiner par ailleurs, comme le sollicite la Fédération monégasque de Tennis, si une telle décision, procédant en la forme d'une erreur manifeste de droit, pouvait par ailleurs répondre, quant au fond, à l'objet de cette fédération ;

Que, partant, doit être en définitive prononcée la nullité du Comité provisoire litigieux issu de la décision incriminée ;

En ce qui concerne la Commission Sportive :

Attendu qu'aux termes de l'article 10 des statuts du Tennis-Club de Monaco, il a été créé au sein de cette association une Commission Sportive, dont le responsable est désigné par la Fédération Monégasque de Tennis, et qui a pour objet la direction et l'organisation d'une école de Tennis, des compétitions et des entraînements sportifs, ainsi que la gestion d'une dotation financière octroyée à cet effet par l'Administration ;

Attendu que lesdits statuts disposent, en outre, qu'un membre au moins du Comité doit faire partie de la Commission Sportive ;

Attendu que les demandeurs prétendent à l'irrégularité de constitution de ladite commission, dès lors qu'en l'état d'une semblable irrégularité viciant, comme il a été dit, la constitution du Comité provisoire de gestion, le membre dudit comité faisant partie de la Commission ne pourrait en aucun cas être considéré comme un membre valablement désigné ;

Attendu toutefois qu'alors que le responsable de la Commission Sportive apparaît en l'espèce avoir été régulièrement nommé par la Fédération Monégasque de Tennis, conformément aux statuts du Tennis-Club de Monaco, et que la présence d'un membre du Comité de direction au sein de la Commission n'est pas statutairement déterminante du fonctionnement de celle-ci, dont l'activité prépondérante s'avère relative à la gestion d'une subvention administrative sous l'autorité de la Fédération Monégasque de Tennis, la nullité de la Commission Sportive, ou des décisions de celle-ci, ne saurait être encourue par extension, du seul fait de la nullité ci-dessus évoquée de l'acte constitutif de l'actuel Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco ;

Qu'il convient, dès lors, de débouter les demandeurs de leurs prétentions de ce chef ;

En ce qui concerne l'Assemblée générale du 12 juillet 1993 :

Attendu qu'il est constant qu'à la date du 12 juillet 1993 s'est tenue dans les locaux du Tennis-Club de Monaco une assemblée des membres de cette association ayant répondu à une convocation datée du 30 juin 1993 envoyée, en vue de cette assemblée, par M. B., G. B., J. C., M. D., E. G., R. G., J.-C. I., P. S., B. S. et M.-T. Z. ;

Attendu qu'outre que ladite assemblée n'avait pas, de la sorte, été convoquée par le président du Comité de direction, comme le prévoient les statuts du Tennis-Club, la Fédération Monégasque de Tennis, ainsi que les quatre défendeurs principaux à l'instance résultant de l'assignation du 1er octobre 1993 ont soutenu, en défense à la demande de déclaration de validité de cette assemblée, que celle-ci n'avait pas recueilli le quorum requis en la circonstance ;

Attendu qu'à cet égard, les statuts du Tennis-Club de Monaco disposent (article 14) :

« Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit être composée de la moitié au moins des membres adhérents de l'Association. Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents » ;

Attendu que les demandeurs principaux à l'assignation du 1er octobre 1993 ont fait plaider sur ce point, par référence aux termes du procès-verbal de l'assemblée litigieuse, versé aux débats, que si celle-ci avait débuté le 12 juillet 1993 à 19 heures 15 sans toutefois avoir alors recueilli le quorum statutaire de moitié, le Président de séance, E. G., l'avait alors reconvoquée sur-le-champ pour le même jour à 19 heures 30, en sorte que l'assemblée avait pu dès lors, après cette heure, bien que comprenant le même nombre de membres qu'à 19 heures 15, valablement délibérer, et procéder séance tenante à l'élection du nouveau Comité de direction ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 12 (alinéa 3°) des statuts du Tennis-Club de Monaco, la convocation des membres de l'association doit avoir lieu huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale ;

Attendu que, cette formalité n'ayant pas été respectée en l'espèce, lors de la convocation de l'assemblée du 12 juillet 1993, tenue à 19 heures 30, il convient de rejeter la demande actuellement formulée par voie principale, tendant à la déclaration de validité de ladite assemblée et des délibérations qui en sont résultées, relatives, notamment, à l'élection du nouveau Comité de direction ;

b) Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que les seules demandes reconventionnelles recevables dans l'instance résultant de l'assignation susvisée du 1er octobre 1993 émanent, ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, de F. T., qui n'est pas demandeur à l'exploit d'assignation ultérieur du 4 novembre 1993 ;

Attendu, cependant, que l'examen au fond desdites demandes peut être opéré conjointement avec celui des demandes principales formulées dans l'instance résultant dudit exploit du 4 novembre 1993, en raison de la similitude de l'ensemble des prétentions de ces quatre parties, auxquelles a, de surcroît, adhéré F. T., en déposant, en dernier lieu, des conclusions communes avec les parties demanderesses à cette deuxième assignation ;

B) Quant à l'instance résultant de l'assignation du 4 novembre 1993 :

1. - En la forme :

Attendu qu'au regard de la nullité, qui vient d'être évoquée, de son Comité de gestion provisoire, l'Association Tennis-Club de Monaco doit être déclarée irrecevable en son action, ainsi que cela est soutenu en défense sur l'assignation du 4 novembre 1993, en tant qu'elle agit par l'intermédiaire d'un organe ne pouvant être admis à la représenter valablement en justice dans les conditions prévues par l'article 141 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne saurait être dès lors statué, relativement à l'instance en deuxième lieu introduite, que quant aux demandes formées par la Fédération Monégasque de Tennis, É. M., J.-P. S. et A. V., dont la qualité ou l'intérêt pour agir en leur nom personnel n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des défendeurs à cette même instance ;

Qu'il conviendra cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, de joindre à l'examen de ces demandes celui des demandes reconventionnelles tendant aux mêmes fins qu'a formées F. T. dans l'instance originaire, introduite par assignation du 1er octobre 1993 ;

2.- Au fond :

En ce qui concerne le Comité de gestion provisoire :

Attendu qu'au regard des considérations qui précèdent, relatives à la nullité du Comité provisoire de gestion du Tennis-Club de Monaco, sollicitée par les treize demandeurs à l'instance originaire, et dès lors que l'ensemble des moyens de défense alors formulés ont été écartés, à tout le moins implicitement, il y a lieu de rejeter la demande en deuxième lieu formulée par l'exploit susvisé du 4 novembre 1993, ainsi que par voie reconventionnelle dans l'instance originaire, laquelle demande tendait, avec toutes conséquences de droit, à la déclaration de validité dudit Comité de gestion ;

En ce qui concerne l'Assemblée générale du 12 juillet 1993 :

Attendu que le manquement précédemment relevé aux règles statutaires de convocation de ladite assemblée doit nécessairement conduire, ainsi qu'il est sollicité, au prononcé de la nullité des délibérations de celle-ci et, notamment, de l'élection qui en est résultée du nouveau Comité de direction du Tennis-Club de Monaco ;

Attendu qu'il doit être rappelé à cet égard que si les formalités de convocation et de tenue des assemblées générales d'une association sont requises dans l'intérêt des membres d'un tel groupement, en sorte que seuls ceux-ci sont en règle générale à même d'invoquer la nullité relative qui sanctionne ces formalités, en l'espèce il n'a pas été contesté à É. M., J.-P. S., F. T. et A. V., membres prétendus du Tennis-Club de Monaco et du Comité directeur de la Fédération Monégasque de Tennis, lors de leur nomination au Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco, non plus qu'à la Fédération Monégasque de Tennis, qualité et intérêt pour se prévaloir de la nullité invoquée, puisqu'aussi bien le Tennis-Club de Monaco a, notamment, pour objet statutaire l'adhésion aux statuts et règlements de la Fédération Monégasque de Tennis, lesquels impliquent que celle-ci oriente, coordonne et surveille l'activité des associations qui lui sont affiliées ;

Attendu qu'il convient donc de faire droit aux demandes formulées, notamment, par la Fédération Monégasque de Tennis, tendant à la nullité de l'Assemblée générale du 12 juillet 1993 et de ses délibérations ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Attendu que la Fédération précitée, comme les co-demandeurs à l'assignation du 4 novembre 1993, ne sauraient aucunement prétendre, non plus que F. T., à l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral qui serait né pour ces parties des circonstances dans lesquelles leurs adversaires au procès ont procédé à la tenue de l'Assemblée générale du 12 juillet 1993, dès lors que celle-ci apparaît en fait destinée à corriger l'erreur manifeste de droit, ci-dessus relevée, entachant la constitution, en 1988, du Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco et que les participants à cette assemblée ont légitimement pu se méprendre sur la portée de leurs droits ;

En ce qui concerne la désignation d'un administrateur :

Attendu que la demande tendant à ce qu'un administrateur provisoire soit judiciairement désigné pour assurer la gestion immédiate de l'Association Tennis-Club de Monaco n'a été formulée, selon les termes précis de l'assignation du 4 novembre 1993 - ultérieurement réitérés par voie de conclusions - et de la demande reconventionnelle de F. T. dans l'instance originaire, que dans le cas où le Tribunal aurait statué de ce chef avant-dire droit au fond, hypothèse manifestement dépassée par le déroulement des deux instances précitées, auquel les parties ont communément consenti en soumettant au tribunal, à la clôture des débats, l'examen au fond de leur entier litige ;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de rejeter cette demande, observation étant faite, cependant, qu'en cas d'urgence elle pourra néanmoins être soumise en tout état de cause à la juridiction des référés, sous réserve du principal ;

C) Quant aux dépens des deux instances :

Attendu qu'en raison de ce qu'elles succombent, chacune partiellement, en leurs prétentions respectives, les parties aux deux instances susvisées devront supporter communément les dépens du présent jugement ;

Qu'il y a dès lors lieu de faire masse desdits dépens, par application de l'article 232 du Code de procédure civile, et de les imputer à l'ensemble des parties, ainsi qu'il sera ci-après disposé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et joignant les instances introduites par les exploits susvisés, n° 226 et 259 de l'année judiciaire 1993-1994,

Reçoit la Fédération Monégasque de Tennis, en son intervention consécutive à la demande introduite par assignation du 1er octobre 1993 ;

Déclare toutefois cette partie, ainsi qu'É. M., J.-P. S. et A. V., irrecevables en leurs demandes reconventionnelles formulées dans l'instance résultant de cet acte ;

Faisant partiellement droit aux demandes principales originairement formées lors de cette même instance, prononce la nullité du Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco nommé par la Fédération Monégasque de Tennis le 16 novembre 1988, mais dit n'y avoir lieu d'étendre cette nullité à la Commission Sportive dudit Club, ni à ses décisions ;

Déclare irrecevable l'action introduite par le Comité de gestion provisoire du Tennis-Club de Monaco au nom de cette association ;

Reçoit en revanche la Fédération Monégasque de Tennis, ainsi qu'É. M., J.-P. S. et A. V., agissant en leur nom personnel, en leurs demandes contenues dans l'assignation susvisée du 4 novembre 1993 ;

Faisant partiellement droit à ces demandes ainsi qu'à celle similaire de F. T., formée par voie reconventionnelle dans la première instance susvisée, prononce la nullité de l'Assemblée générale du Tennis-Club de Monaco, en date du 12 juillet 1993, ainsi que des délibérations qui en sont résultées ;

Dit en conséquence nulle et de nul effet l'élection, lors de ladite assemblée, du nouveau Comité de direction du Tennis-Club de Monaco ;

Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes.

Composition

MM. Landwerlin, prés., Serdet, Prem. subst. Proc. gén. ; Mes Escaut, Sbarrato, Pastor, av. déf., Licari, Pasquier, av.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26320
Date de la décision : 27/10/1994

Analyses

Associations et fondations


Parties
Demandeurs : Membres de l'Association Tennis-Club
Défendeurs : autres membres de l'Association Tennis-Club et Fédération Monégasque de Tennis.

Références :

article 141 du Code de procédure civile
article 850, alinéa 2 du Code de procédure civile
article 1152 du Code civil
arrêté ministériel n° 82-571 du 26 octobre 1982
article 1er de la loi n° 1072 du 27 juin 1984
article 232 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-10-27;26320 ?

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