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20/10/1994 | MONACO | N°26319

Monaco | Tribunal de première instance, 20 octobre 1994, SAM Radio Monte-Carlo c/ D. S.


Abstract

Contrat de travail

Reclassement après licenciement d'un salarié monégasque - Conditions légales : dans une catégorie Inférieure au lieu et place d'un salarié d'un rang de priorité Inférieur - Licenciement abusif : violation des conditions légales de reclassement - Reclassement dans une même catégorie ayant entraîné le licenciement d'un autre salarié non monégasque - Refus non justifié de reclasser le salarié non monégasque

Résumé

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, les licenciements par suppression

d'emploi, pour une catégorie professionnelle déterminée, ne peuvent être effectués que dans un...

Abstract

Contrat de travail

Reclassement après licenciement d'un salarié monégasque - Conditions légales : dans une catégorie Inférieure au lieu et place d'un salarié d'un rang de priorité Inférieur - Licenciement abusif : violation des conditions légales de reclassement - Reclassement dans une même catégorie ayant entraîné le licenciement d'un autre salarié non monégasque - Refus non justifié de reclasser le salarié non monégasque

Résumé

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, les licenciements par suppression d'emploi, pour une catégorie professionnelle déterminée, ne peuvent être effectués que dans un ordre de priorité préétabli, touchant en dernier lieu les salariés de nationalité monégasque, la loi prévoyant, par ailleurs, lorsque le licenciement n'affecte qu'une catégorie professionnelle, que le salarié dont l'emploi est supprimé puisse être reclassé sur sa demande dans une catégorie inférieure au lieu et place d'un autre salarié bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien, en disposant dans cette hypothèse que la mutation ne puisse intervenir « que si l'intéressé possède les aptitudes nécessaires à son nouvel emploi ».

Il y a violation des dispositions susvisées dès lors que, du fait de la suppression de son poste, le reclassement d'un chef de service (A) de nationalité monégasque a été opéré au poste d'un autre chef de service (B), disposant d'un rang de priorité inférieur, comportant une compétence technique étant donné que tous deux étaient classés dans la même catégorie et percevaient une rémunération comparable et que (A) ne possédait pas les aptitudes techniques nécessaires pour tenir l'emploi de (B).

Il n'importe que le poste précédemment occupé par (B) ait été, postérieurement au licenciement de (A), dépouillé de ses attributions techniques pour l'adapter aux compétences et aptitudes de (A), celles-ci devant être appréciées en considération de l'emploi effectivement occupé par le salarié appelé à céder sa place, faute de disposer d'un rang de priorité suffisant, et à l'époque où s'exerçait cet emploi.

En détournant volontairement et de mauvaise foi les règles applicables en la cause, l'employeur a commis une faute à l'origine directe du licenciement de (B) dont l'emploi n'aurait pas dû se trouver menacé du fait de la suppression du poste de (A) ; en outre, il s'est borné à refuser de faire droit à la demande de mutation de (B) présentée dans le cadre de l'article 6 susvisé et s'est abstenu de lui faire part des éventuelles possibilités de reclassement dans une catégorie inférieure.

C'est donc, à juste titre, compte tenu de ces circonstances, que le licenciement de (B) a été qualifié d'abusif par les premiers juges, l'employeur ne pouvant se prévaloir a fortiori en la cause de motifs valables de rupture.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque dénommée Radio Monte-Carlo (ci-après RMC), ayant décidé de mettre fin aux émissions de RMC Côte d'Azur, dont l'antenne était dirigée par C. D., chef de service de nationalité monégasque, a été saisie le 15 septembre 1992 par ce salarié - dont le poste se trouvait supprimé de ce fait - d'une demande tendant à occuper le poste de Chef des Services Généraux auquel était affecté, depuis 1990, D. D. D. ;

En réponse à cette demande, RMC a proposé à D. d'être reclassé au poste de Chef des Services Généraux conformément aux dispositions de l'article 6 dernier alinéa de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée ;

Informé de ce que son emploi se trouvait menacé, D. D. D. revendiquait sans succès le poste de Chef de Service de l'Exploitation occupé par A. A. et contestait surtout la compétence de D. pour occuper son poste de Chef des Services Généraux, en insistant sur le caractère technique dudit poste nécessitant selon lui qu'il soit confié à un ingénieur de formation ;

RMC décidait cependant de le licencier en lui adressant le 8 octobre 1992 la lettre ci-après reproduite, signée du directeur délégué de la station :

« Par la présente, je vous confirme les termes de notre entretien du 6 octobre au cours duquel je vous ai indiqué qu'après réflexion, la Direction avait décidé de modifier le contenu du poste de Chef des Services Généraux, notamment en confiant au Service Exploitation la partie technique relative aux installations courants faibles et téléphonie, notamment celles liées à l'antenne, qui vous étaient confiées auparavant.

Le poste nouveau de Chef des Services Généraux, ainsi limité à des responsabilités de gestion et d'animation sera confié à un cadre supérieur de qui il n'y a pas lieu d'exiger une formation d'ingénieur. Dans ce contexte il nous est apparu indiqué de le confier, suite à sa demande formulée dans le cadre de l'article 6 de la loi n° 629, à un Chef de Service disposant, du fait de sa nationalité, d'un rang de priorité d'emploi supérieur au vôtre.

En conséquence, nous sommes amenés à mettre un terme à votre contrat de travail. Celui-ci prendra fin au terme d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir dès présentation de ce courrier à votre domicile.

Vous serez dispensé de présence dès ce jour et le solde de votre compte sera établi au terme du préavis, votre salaire mensuel vous étant versé au terme de chacun des mois jusqu'à la rupture effective du contrat... ».

Une indemnité dite de licenciement, d'un montant de 611 092 francs lui a été versée conformément aux dispositions de la Convention collective applicable ;

D. D. D. a ultérieurement saisi le Tribunal du Travail d'une action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en réclamant 3 000 000 francs en réparation de son préjudice matériel et 500 000 francs pour compenser son préjudice moral, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'octroi d'intérêts de droit à compter de la demande étant en outre sollicité ;

Par jugement du 18 novembre 1993 auquel il y a lieu de se reporter, le Tribunal du Travail a jugé non fondé sur un motif valable et abusif le licenciement de D. D. D. par RMC et a condamné cette société à lui payer 250 000 francs en réparation de son préjudice matériel et 450 000 francs en réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement, outre les dépens, en faisant droit à la demande d'exécution provisoire ;

Pour statuer ainsi, le Tribunal du Travail, après avoir rappelé qu'il lui appartenait de vérifier par application de l'article 6 susvisé, le respect par l'employeur des prescriptions légales tenant au rang de priorité, à la catégorie d'emploi visée et à la réalité des aptitudes nécessaires,

* a constaté que D. bénéficiait d'un rang de priorité supérieur à celui de D. D. D., non monégasque,

* a relevé que D. D. D. contestait à la fois la compétence de D. pour revendiquer le poste de Chef des Services Généraux et le droit à une telle affectation compte tenu de la catégorie supérieure du poste, en notant que ce dernier différend n'a été élevé qu'en cours d'instance et n'est pas étayé, en sorte que le débat a été limité, par le Tribunal, à « la vérification des aptitudes nécessaires pour mettre en œuvre une mutation de poste suite à un licenciement visant une seule catégorie professionnelle »,

* a estimé que le poste occupé par D. D. D. présentait un caractère technique indiscutable,

* a considéré que la compétence technique de D. D. D. a constitué un critère déterminant de son recrutement à RMC tandis que les compétences de D. dans ce domaine sont inconnues,

* a analysé l'échange de correspondance entre les parties, notamment le courrier du 8 octobre 1992 de RMC précisant que le poste de Chef des Services Généraux se trouvait modifié en étant désormais privé de tout caractère technique,

* a considéré que les projets antérieurs allégués concernant cette modification du contenu de la fonction ne sont pas justifiés, tandis que le droit pour l'employeur de réorganiser les services de son entreprise doit être exempt d'abus,

* a estimé que RMC a vidé de sa substance le poste occupé par D. D. D. pour l'adapter précisément au profit de D. et que ce faisant, cette société n'a pas fait prévaloir les nécessités réelles de l'entreprise et n'a pas justement apprécié les capacités de chaque individu au regard des besoins de l'emploi,

* a jugé ces circonstances constitutives d'un abus dans l'exercice du droit de licenciement de l'employeur, rendant ledit licenciement non valable et justifiable de dommages-intérêts,

* a arbitré le préjudice matériel invoqué à la somme de 250 000 francs sans tenir compte de la stabilité de l'emploi dont D. D. D. se prévalait, et à celle de 450 000 francs le préjudice moral subi du fait de la brutalité du licenciement, prononcé pour des motifs étrangers à la qualité de son travail, alors que D. D. D. a retrouvé un emploi très différent de celui antérieurement exercé,

* a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient que la décision soit assortie de l'exécution provisoire,

* et a enfin relevé le caractère indemnitaire des dommages-intérêts alloués pour ne faire courir les intérêts qu'à compter du jugement ;

RMC a régulièrement relevé appel le 12 janvier 1994 de ce jugement signifié le 4 janvier précédent ;

Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, RMC demande au Tribunal d'appel de mettre à néant le jugement entrepris et de juger que le licenciement de D. D. D. reposait sur un motif valable et ne saurait être qualifié d'abusif, en rejetant les prétentions de D. D. D. visant au paiement de dommages-intérêts ; en tant que de besoin, RMC sollicite la restitution de la somme de 60 000 francs versée à D. D. D. en exécution des dispositions provisoires ordonnées par les premiers juges ;

Au soutien de son appel, RMC fait essentiellement valoir :

* que la redéfinition de la fonction de Chef des Services Généraux était intervenue avant sa décision de se séparer de D. D. D., celui-ci ayant été informé avant le licenciement que le poste allait perdre ses responsabilités techniques ;

* qu'ainsi, les connaissances techniques de D. D. D. n'étaient plus requises dans les nouvelles fonctions de Chef des Services Généraux ;

* qu'en conséquence, il convenait d'apprécier, après la suppression du poste de D. et sa candidature pour occuper le poste ainsi redéfini, les aptitudes nécessaires au poste nouveau de Chef des Services Généraux et non pas au poste que quittait D. D. D. ;

* que la revendication de D., qui disposait des capacités requises pour ce nouveau poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait, ne pouvait qu'être satisfaite sous peine de violer les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la Loi n° 629 ;

* qu'en revanche, le reclassement de D. D. D. au poste tenu par A., Chef des Services Exploitation Diffusion, était impossible dès lors qu'il ne s'agit pas d'un poste de catégorie inférieure au sens de l'article 6 mais classé au contraire à un niveau plus élevé nécessitant, outre une formation d'ingénieur, des compétences et une expérience particulières dont D. D. D. ne peut se prévaloir ;

* que dès lors, après avoir légitimement modifié le contenu du poste de Chef des Services Généraux en ôtant les aspects techniques de la mission, RMC n'a fait qu'appliquer la loi en confiant ce poste à un cadre d'un rang de priorité supérieur à celui dont bénéficiait D. D. D. ;

RMC en déduit que le licenciement de D. D. D. repose sur un motif valable de restructuration de la fonction occupée par ce salarié et de remplacement imposé par la loi au profit d'un autre salarié en droit d'y prétendre dont l'emploi était supprimé pour raisons économiques ;

L'appelante prétend en conséquence que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la réalité des faits et ont à tort estimé que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable ; elle estime au contraire qu'elle n'a commis aucune faute, d'autant que D. D. D. a perçu une indemnité conventionnelle très supérieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi, et qu'elle ne saurait dès lors être tenue au paiement de dommages-intérêts ;

Subsidiairement, elle observe que D. D. D. a bénéficié d'indemnités de chômage avant de retrouver rapidement un emploi dans sa qualification, en sorte qu'il n'a pas subi de préjudice matériel, en particulier de l'ordre de celui évalué par le Tribunal du Travail ; quant au préjudice moral allégué, elle rappelle que la compétence professionnelle et la qualité du travail fourni par D. D. D. n'ont pas été discutées et qu'aucune réparation n'est due de ce chef ;

Pour sa part, D. D. D. poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement abusif et lui a octroyé 450 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, mais forme appel incident du chef du préjudice matériel en sollicitant le paiement de 3 000 000 francs de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur la base d'un document établi par RMC, il prétend que tous les chefs de services dans la société sont classés dans une même catégorie professionnelle et que D., victime d'une suppression de poste, n'avait pas vocation à prétendre à un poste de même catégorie que celui qu'il occupait dès lors que la loi n'envisage de reclassement que dans une catégorie inférieure ;

Sur le fondement de la loi n° 629, il considère qu'il réunissait les conditions pour remplacer A., cadre d'un rang de priorité inférieur au sien ;

Il affirme qu'il est inexact de prétendre que la modification du contenu du poste de Chef des Services Généraux est intervenue bien avant son licenciement et prétend au contraire que RMC, confrontée à ses légitimes protestations, a modifié ultérieurement les fonctions pour permettre à D. d'y prétendre, se prêtant ainsi à des manœuvres dolosives ;

Il affirme que RMC, comme cette société l'aurait implicitement admis, a vidé de son contenu technique le poste de Chef des Services Généraux afin de l'adapter au profit de D., dont il persiste à soutenir que le poste au sein de l'entité RMC Côte d'Azur n'était pas supérieur à celui qu'il occupait ;

Il approuve donc les premiers juges d'avoir déclaré abusif le licenciement après une exacte analyse des courriers échangés et de la chronologie de faits relatifs à l'époque à laquelle les fonctions litigieuses ont été modifiées ;

Quant à son préjudice matériel, il invoque une diminution annuelle de revenus de l'ordre de 185 000 francs et rappelle avoir été « démarché » par RMC alors qu'il était fonctionnaire détaché du Ministère français de l'Équipement, avec la promesse d'une sécurité de l'emploi qui n'a pas été tenue ; il indique devoir faire face à de lourdes charges (remboursements d'emprunts et études de ses enfants) que son traitement actuel dans l'administration monégasque rend plus difficiles à assumer ;

Sur quoi,

Attendu que les appels principal et incident, dont la régularité n'est pas contestée, doivent être déclarés recevables ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 629 modifiée, les licenciements par suppression d'emploi, pour une catégorie professionnelle déterminée, ne peuvent être effectués que dans un ordre de priorité déterminé, touchant en dernier lieu les salariés de nationalité monégasque ; que, par ailleurs, la loi prévoit, lorsque le licenciement n'affecte qu'une catégorie professionnelle, que le salarié dont l'emploi est supprimé puisse être reclassé sur sa demande dans une catégorie inférieure aux lieu et place d'un autre salarié bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien, en disposant dans cette hypothèse que la mutation ne peut intervenir « que si l'intéressé possède les aptitudes nécessaires à son nouvel emploi » ;

Attendu que RMC estime que ce texte a bien été appliqué en la cause, dès lors que l'emploi de D., salarié de nationalité monégasque, seul à appartenir à sa catégorie professionnelle, a été supprimé sans que puisse jouer à ce stade le rang de priorité légalement prévu et qu'il a été versé sur sa demande dans un emploi de catégorie inférieure, à la place de D. D. D. bénéficiant d'un rang de priorité inférieur, pour lequel il possède les aptitudes nécessaires ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que la suppression du poste de D. ne pouvait affecter un autre salarié de la même catégorie professionnelle disposant d'un rang de priorité inférieur, sont au contraire discutées d'abord l'appartenance à une catégorie inférieure de l'emploi de Chef des Services Généraux qu'occupait D. D. D. et ensuite les aptitudes de D. à tenir cet emploi ;

Attendu, sur le premier point, qu'au regard des pièces produites faisant apparaître que D. et D. D. étaient tous deux classés dans la catégorie des chefs de service et percevaient une rémunération comparable sans que d'autres éléments ne permettent de déterminer le niveau précis de chacun des emplois qu'ils occupaient, il est contestable qu'avant d'être modifié, le poste de Chef des Services Généraux ait appartenu à une « catégorie inférieure » à celle de l'emploi supprimé de D. ;

Attendu que même à supposer acquise aux débats une telle hypothèse, il demeure, sur le second point, que D. ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction occupée par D. D. D. ;

Attendu en effet que ces aptitudes doivent être appréciées en considération de l'emploi effectivement occupé par le salarié appelé à céder sa place, faute de disposer d'un rang de priorité suffisant, et à l'époque où s'exerçait cet emploi ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des documents versés aux débats que la modification des fonctions du poste de Chef des Services Généraux, certes évoquée quelques jours avant le licenciement de D. D. D. mais n'ayant en aucun cas fait l'objet de projets antérieurs de la part de RMC qui n'en justifie d'ailleurs pas, n'a été en réalité décidée par la direction de l'entreprise que le 6 octobre 1992, comme en témoigne le contenu de la lettre de licenciement, pour être effectivement mise en œuvre le 28 octobre 1992, selon note interne de service du même jour, soit postérieurement au licenciement de D. D. D. ;

Attendu qu'il convient dès lors de rechercher si D. était en mesure d'exercer l'emploi de Chef des Services Généraux avant que celui-ci ne soit dépouillé de ses fonctions techniques que lui reconnaissent tant la note de service du 23 janvier 1990 que l'accord sur ce point, constaté par la Commission de Classement instituée par l'article 11 de la moi n° 739 du 16 mars 1963, aux termes duquel « les représentants de RMC reconnaissent que le poste de Chef des Services Généraux tenu par M. D. D. D., ingénieur électronicien, revêtait jusqu'à la notification de son licenciement, un caractère technique incontestable » ;

Attendu à cet égard qu'il est constant et admis par l'appelante elle-même que la partie technique des fonctions de D. D. D. exigeait une formation d'ingénieur dont ne peut se prévaloir D. (cf. notamment la lettre de licenciement et les courriers échangés antérieurement) ; qu'ainsi, celui-ci ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper l'emploi tenu par D. D. D. ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société RMC apparaît s'être affranchie des règles posées par l'article 6 de la loi n° 629 en la matière ;

Qu'elle ne saurait arguer de sa bonne foi dans la mise en œuvre de ce texte dès lors que les protestations émises par D. D. D. dès le 21 septembre 1992, alors qu'il venait d'apprendre qu'un licenciement était envisagé à son encontre, avaient précisément pour objet de mettre en garde son employeur sur l'existence de ce texte en matière de reclassement et les exigences légales relatives aux aptitudes nécessaires ;

Qu'il ressort au contraire des éléments de la cause que la société RMC, dans le dessein de se mettre à l'abri des critiques ainsi formulées, a délibérément décidé de modifier le contenu de l'emploi afin, selon ses propres termes, de le « limite(r) à des responsabilités de gestion et d'animation (pour pouvoir le confier) à un cadre supérieur de qui il n'y a pas lieu d'exiger une formation d'ingénieur », c'est-à-dire en réalité de l'adapter aux compétences et aptitudes dont D. pouvait se prévaloir ;

Attendu qu'en détournant volontairement et de mauvaise foi les règles applicables en la cause, la société RMC a commis une faute à l'origine directe du licenciement de D. D. D. dont l'emploi n'aurait pas dû se trouver menacé du fait de la suppression du poste de D. ; qu'en outre, elle s'est bornée à refuser de faire droit à la demande de mutation de D. D. D. présentée dans le cadre de l'article 6 et s'est abstenue de lui faire part des éventuelles possibilités de reclassement dans une catégorie inférieure ;

Attendu que c'est donc à juste titre, compte tenu de ces circonstances, que le licenciement de D. D. D. a été qualifié d'abusif par les premiers juges, la société RMC ne pouvant se prévaloir a fortiori en la cause de motifs valables de rupture ;

Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés en réparation de la faute commise par RMC dans l'exercice de son droit de licenciement, que si ne doit pas être perdu de vue le paiement par cette société, en application toutefois de textes conventionnels régissant le licenciement exempt de faute, d'une indemnité importante au profit de D. D. D., doit être prise en compte en l'espèce la différence de salaire subie par celui-ci après la perte de son emploi à RMC et le préjudice moral occasionne par les conditions de son licenciement et leurs prolongements judiciaires ;

Attendu qu'au regard des éléments suffisants d'appréciation qui lui sont soumis, le Tribunal d'appel estime devoir fixer à la somme de 500 000 francs, à raison de 400 000 francs pour le préjudice matériel et 100 000 francs pour le préjudice moral, le montant des dommages-intérêts devant revenir à D. D. D. ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail,

Déclare les appels principal et incident recevables en la forme ;

Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non fondé sur un motif valable et abusif le licenciement de D. D. D. par la société anonyme monégasque dénommée Radio Monte-Carlo ;

Le réformant du chef des dommages-intérêts alloués, condamne la société RMC à payer à D. D. D. la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du jugement du 18 novembre 1993 ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet, Prem. subst. Proc. gén. ; Mes Karczag. Mencarelli et Escaut, av. déf.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26319
Date de la décision : 20/10/1994

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Chômage et reclassement


Parties
Demandeurs : SAM Radio Monte-Carlo
Défendeurs : D. S.

Références :

loi n° 629 du 17 juillet 1957
article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-10-20;26319 ?

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