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17/02/1994 | MONACO | N°26270

Monaco | Tribunal de première instance, 17 février 1994, Dame J. c/ État de Monaco et Commune de Monaco.


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Responsabilité de l'État : Ouvrage public (escalator) - Absence de lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage (chute de l'utilisateur) - Défectuosité de l'ouvrage : preuve non rapportée - Obligation d'entretien respectée - Responsabilité de la commune : aucun manquement dans l'exercice de son pouvoir de police

Résumé

Il incombe à l'usager d'un escalator, ouvrage public, situé sur un passage piéton, victime d'une chute, pour obtenir réparation de ses blessures, par application des règles de respons

abilité administrative, de prouver seulement son préjudice et le lien de cause à effet ...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Responsabilité de l'État : Ouvrage public (escalator) - Absence de lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage (chute de l'utilisateur) - Défectuosité de l'ouvrage : preuve non rapportée - Obligation d'entretien respectée - Responsabilité de la commune : aucun manquement dans l'exercice de son pouvoir de police

Résumé

Il incombe à l'usager d'un escalator, ouvrage public, situé sur un passage piéton, victime d'une chute, pour obtenir réparation de ses blessures, par application des règles de responsabilité administrative, de prouver seulement son préjudice et le lien de cause à effet entre celui-ci et l'ouvrage incriminé, sauf à l'État, maître de l'ouvrage à s'exonérer de sa responsabilité, en prouvant, soit que l'ouvrage public en question, à le supposer non dangereux en lui-même, était normalement entretenu, soit que l'accident serait imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

La victime doit être déboutée de sa demande du fait qu'elle n'établit pas que son dommage serait en raison des circonstances l'ayant provoqué, manifestement rattachable à l'ouvrage public considéré, en tant qu'il résulterait, notamment, du fonctionnement de celui-ci.

De plus, la demanderesse qui conclut également à une défectuosité de conception de l'escalator au motif que sa rampe sur laquelle elle s'était appuyée était immobile tandis que les marches étaient en mouvement, ne fournit pas d'éléments de preuve sérieux, à l'inverse de l'État qui apparaît, en l'état des documents versés, avoir manifestement satisfait à son obligation d'entretien normal dudit ouvrage lequel ne saurait être considéré comme exceptionnellement dangereux.

Au regard de cette dernière circonstance et de l'absence d'éléments probants caractérisant une conception défectueuse de l'escalier roulant dont s'agit, aucun manquement ne saurait, d'autre part, être retenu à la charge de la commune de Monaco quant à l'éventuelle organisation de ses pouvoirs de police aux abords dudit escalier (panneaux indiquant des risques ou interdisant l'accès).

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé, S. J. a fait assigner en responsabilité l'État et la Commune de Monaco qu'elle tient pour solidairement responsables d'une chute, qui lui aurait causé des blessures, dont elle se dit avoir été victime le 15 octobre 1990 en utilisant un escalier roulant situé à Monaco sous l'avenue de la Madone ;

Qu'elle prétend en effet que, la rampe de cet escalier étant fixe, elle avait été déséquilibrée en prenant appui sur cette rampe tandis que ses pieds reposaient sur des marches en mouvement ;

Que, par suite de ce qu'elle considère ainsi comme une erreur de conception de l'escalier roulant incriminé, qui aurait dû comporter une main courante mobile, progressant du même mouvement que les marches, elle impute à l'État l'installation de cet élément d'équipement public, selon elle dangereux par nature, et à la commune en tant que responsable de la police de la voie publique en application de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 d'avoir omis d'interdire tout accès à l'escalier dont s'agit ou d'apposer, à tout le moins, des panneaux indiquant au public les risques de chute encourus lors de son utilisation ;

Attendu qu'en définitive, et après avoir renoncé à des demandes originairement formulées contre la Caisse de Compensation des Services Sociaux, également assignée par l'exploit susvisé, et qui devra, dès lors, être mise hors de cause, S. J. sollicite dans ses dernières écritures qu'un expert soit commis pour évaluer son préjudice corporel et, préalablement, une mesure d'enquête quant aux circonstances de sa chute ;

Attendu qu'en défense l'État soutient, principalement, que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la demande, faute d'avoir été saisi en matière administrative, puisque l'assignation susvisée aurait saisi le Tribunal en tant que juridiction civile ;

Qu'à titre subsidiaire, l'État invoque le manque de preuve des circonstances de fait invoquées au soutien de la demande dès lors, notamment, qu'il existerait plusieurs escalators sur les lieux indiqués par S. J., qu'aucun témoignage probant ou admissible selon les règles du Code de procédure civile, applicables aux attestations, ne serait produit, qui établirait la matérialité de l'accident allégué, et qu'aucune défaillance de l'installation incriminée n'avait été portée à la connaissance des services techniques de l'Administration ;

Que l'État en déduit ainsi que nul élément de preuve ne permettrait sérieusement de conclure qu'un accident se serait produit le 15 octobre 1990 sur un escalator desservant le carrefour de la Madone, dans des circonstances susceptibles d'engager sa responsabilité ;

Attendu qu'à titre encore plus subsidiaire, et à supposer établis les faits invoqués par S. J., l'État conclut que la demande d'indemnisation formulée par cette partie n'est pas fondée en droit puisque la responsabilité de l'Administration à l'égard des usagers d'un ouvrage public ne pourrait être engagée qu'en cas de constatation d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage pouvant en particulier résulter d'un vice de conception, d'une malfaçon ou d'un défaut d'aménagement ou de signalisation ;

Qu'un tel défaut ne serait en effet nullement prouvé en l'espèce, alors, en revanche, qu'en toute hypothèse il ne serait aucunement susceptible d'engager la responsabilité de l'État, lorsque la défectuosité constatée serait apparente, prévisible, de peu d'importance ou correctement signalée, ou encore lorsqu'elle ne pourrait être connue ni prévue par le maître d'ouvrage, ou qu'elle serait le fait d'une utilisation anormale de l'ouvrage comme non conforme à la destination de celui-ci ;

Que l'État souligne à ce propos qu'en vertu d'une règle constante, l'usager d'un ouvrage public est tenu de veiller à sa propre sécurité, tout manquement à cet égard étant de nature à limiter la responsabilité de la puissance publique ;

Qu'il rappelle en outre la nécessité d'établir et de démontrer un lien de causalité direct entre l'accident allégué et le prétendu défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Qu'il conclut en définitive que S. J. a omis d'apporter une telle démonstration et que, par voie de conséquence, elle devrait être déclarée totalement infondée en ses demandes ;

Attendu qu'en ce qui la concerne, la Commune de Monaco soutient, pour l'essentiel, que S. J. ne saurait se prévaloir à son encontre des dispositions de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public, pour lui imputer, comme elle le fait, une défaillance dans l'exercice de ses prérogatives quant aux interdictions ou avis qui auraient dû être formulés aux abords de l'escalator dont s'agit, ou quant à l'entretien de celui-ci, dès lors que les dispositions de l'article 2 de ladite loi ne visent l'exercice de son pouvoir réglementaire qu'en ce qui concerne la police urbaine (circulation et stationnement), l'hygiène et le régime des occupations temporaires ;

Qu'elle estime en conséquence que sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison du dommage invoqué par S. J., car elle n'était nullement en charge de la construction ou de l'entretien de l'ouvrage public incriminé, alors par ailleurs que cette demanderesse n'aurait nullement justifié d'un lien de cause à effet entre sa chute et ledit ouvrage ;

Que, formant par ailleurs une demande reconventionnelle tendant au payement de 10 000 francs de dommages-intérêts à raison de la présente procédure, qu'elle tient pour manifestement abusive et vexatoire, la Commune de Monaco conclut en définitive au débouté de S. J. de l'ensemble de ses demandes ;

Sur quoi,

Attendu que l'action en responsabilité exercée par S. J. a pour objet la réparation d'un dommage corporel qu'aurait subi cette partie, imputé au fonctionnement ou à la conception d'un élément d'équipement urbain, à caractère immobilier, installé pour le compte d'une personne publique, dans un but d'intérêt général ;

Qu'une telle action s'avère, par sa nature, avoir été régulièrement portée, selon le droit commun du Code de procédure civile, devant la juridiction compétente pour en connaître, en application de l'article 21-2° dudit Code ;

Attendu, par ailleurs, qu'en tant qu'apparaît ainsi invoqué de la part de l'usager d'un ouvrage public un dommage procédant de celui-ci, il incombe à la demanderesse, pour en obtenir réparation par application des règles de la responsabilité administrative régissant cette matière, de prouver, seulement, le préjudice allégué et le lien de cause à effet entre un tel préjudice et l'ouvrage public incriminé, sauf à l'Administration, maître de l'ouvrage, à s'exonérer de sa responsabilité en prouvant, soit que l'ouvrage public en question, à le supposer non dangereux en lui-même, était normalement entretenu, soit que l'accident allégué serait imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Attendu, quant au préjudice, que S. J. a produit un certificat médical délivré le 17 janvier 1991 par le Docteur J.-P. D., membre du « Centre externe de Médecine physique et de rééducation Parmentier » de Nice, ainsi rédigé : « je soussigné certifie que Mme J. a été victime le 15 octobre 1990 d'une chute au cours de laquelle elle a subi un traumatisme vertébral et fissure du bassin (branche ischio-pubienne droite) (...) l'ITT est de 3 mois, l'IPP sera à déterminer par expertise » ;

Que la demanderesse a, en outre, versé aux débats deux bulletins de situation délivrés par le « Centre Hospitalier Princesse Grace » faisant état d'un séjour de sa part dans cet établissement entre le 18 et le 24 octobre 1990, puis entre le 11 et le 17 novembre de la même année ;

Qu'ainsi apparaît établie en son principe l'existence d'un dommage corporel consécutif à une chute de la demanderesse survenue, comme le prétend celle-ci, en octobre 1990 ;

Attendu, cependant que S. J. n'établit pas, en revanche, par les documents qu'elle produit par ailleurs, qu'un tel dommage serait, en raison des circonstances de fait l'ayant provoqué, manifestement rattachable à l'ouvrage public considéré, en tant qu'il résulterait, notamment, du fonctionnement de celui-ci ;

Attendu que, de ce chef, S. J., qui avait originairement sollicité une enquête pour déterminer les circonstances de sa chute, demande à laquelle elle n'apparaît avoir en dernier lieu renoncé qu'en raison du décès des témoins dont elle envisageait l'audition, s'est en effet bornée, pour expliquer son accident, à produire, régulièrement, la copie de deux attestations émanant l'une de son mari, qui aurait chuté avec elle, indiquant qu'elle « s'était appuyée sur la rampe de l'escalator qui est restée immobile tandis que les marches étaient en mouvement », l'autre de J. F. qui a déclaré confirmer cette circonstance pour avoir vu tomber les époux J., encore qu'à la différence de ceux-ci elle date leur chute, non du 15, mais du 19 octobre 1990 ;

Attendu que ces déclarations, faute d'être corroborées par une expertise technique - qui serait au demeurant tardive si elle devait être actuellement ordonnée - ne peuvent ainsi suffire à caractériser avec certitude une anomalie de fonctionnement de l'escalier roulant incriminé, d'ailleurs non identifié, qui pourrait être imputable à l'État ;

Attendu, par ailleurs, que S. J., qui a expressément conclu, sans autrement s'en expliquer, qu'il n'y aurait pas eu, à proprement parler, défaillance de l'escalator dont s'agit, mais en réalité mauvaise conception de celui-ci, ce que conteste formellement l'État, ne fournit pas davantage d'éléments d'information techniques quant à la configuration éventuellement défectueuse de cet ouvrage, qui seraient étayés par des éléments de preuve sérieux ;

Attendu qu'en revanche et pour sa part, l'État a régulièrement versé aux débats divers documents attestant de visites techniques périodiques des escalators du carrefour de la Madone à Monaco, opérées en exécution d'un contrat d'entretien conclu par son service des bâtiments domaniaux, avec la société Ascinter Otis ;

Qu'ainsi, l'État apparaît avoir manifestement satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage public incriminé par la demanderesse, laquelle ne saurait dès lors utilement se prévaloir à l'effet de sa demande d'un défaut d'entretien normal dudit ouvrage qui n'apparaît pas par ailleurs pouvoir être considéré en l'état comme exceptionnellement dangereux ;

Attendu qu'au regard de cette dernière circonstance et de l'absence d'éléments probants caractérisant une conception défectueuse de l'escalier roulant dont s'agit, aucun manquement ne saurait, d'autre part, être retenu à la charge de la Commune de Monaco quant à l'éventuelle organisation de ses pouvoirs de police aux abords dudit escalier, qui serait de nature à ouvrir droit, au profit de S. J., à une réparation du dommage actuellement invoqué par cette partie ;

Attendu que, par voie de conséquence, l'indemnisation sollicitée par celle-ci à l'encontre des deux personnes morales de droit public susvisées, doit être en définitive rejetée ;

Attendu qu'au demeurant, S. J. ne saurait cependant encourir la charge de l'indemnisation, pour procédure abusive, qui lui est reconventionnellement demandée par la Commune de Monaco, dès lors qu'elle a légitimement pu se méprendre, en l'espèce, quant à la véritable portée juridique de son action ;

Que la demande de dommages-intérêts à ce titre formulée par la Commune, doit être, en conséquence, pareillement rejetée ;

Et attendu que S. J., qui succombe dans la présente instance, doit en supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement, et se déclarant compétent,

Met hors de cause la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Déboute S. J. de sa demande dirigée contre l'État et la Commune de Monaco ;

Déboute la Commune de Monaco de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. : MMes Lorenzi, Sbarrato et Léandri, av. déf. ; Tamisier, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26270
Date de la décision : 17/02/1994

Analyses

Public - Général ; Responsabilité (Public)


Parties
Demandeurs : Dame J.
Défendeurs : État de Monaco et Commune de Monaco.

Références :

loi n° 124 du 15 janvier 1930
article 231 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-02-17;26270 ?

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