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13/01/1994 | MONACO | N°26299

Monaco | Tribunal de première instance, 13 janvier 1994, A. c/ O. en présence de Me C.


Abstract

Testaments

Action en délivrance d'un legs par le conjoint, bénéficiaire également d'une donation - Compensation entre le legs et la donation réclamée par des héritiers (non) - Absence de demande en réduction du legs (article 788 du Code civil) - Délivrance du legs ordonné - Demande reconventionnelle en comparution rejetée

Résumé

En laissant un descendant direct issu d'un précédent mariage qu'il a institué légataire universel, le de cujus pouvait disposer en faveur de son conjoint de tout ce dont il aurait pu disposer en faveur d'un étrange

r, et ce, conformément aux dispositions de l'article 949-1 du Code civil modifié par la l...

Abstract

Testaments

Action en délivrance d'un legs par le conjoint, bénéficiaire également d'une donation - Compensation entre le legs et la donation réclamée par des héritiers (non) - Absence de demande en réduction du legs (article 788 du Code civil) - Délivrance du legs ordonné - Demande reconventionnelle en comparution rejetée

Résumé

En laissant un descendant direct issu d'un précédent mariage qu'il a institué légataire universel, le de cujus pouvait disposer en faveur de son conjoint de tout ce dont il aurait pu disposer en faveur d'un étranger, et ce, conformément aux dispositions de l'article 949-1 du Code civil modifié par la loi n° 1089 du 21 novembre 1985 ; par application de l'article 780 dudit code, la quotité disponible s'élevait en l'occurrence à la moitié des biens du de cujus. Il s'ensuit qu'en l'état de sa fortune, celui-ci a pu consentir à son conjoint à la fois un legs et une donation de tels montants, sans dépasser la quotité disponible, étant précisé que les héritiers du légataire universel, lui-même décédé n'ont point sollicité une réduction du legs consenti au conjoint, comme le leur permettait l'article 788 du Code civil, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance du legs et de rejeter la demande reconventionnelle tendant à obtenir compensation entre le montant de la libéralité et celui du legs.

Motifs

Le Tribunal

Attendu qu'E. A. veuve d'A. O., qui expose être légataire particulière de son époux A. O., décédé le 27 février 1984 à Monaco, a, suivant exploit du 21 janvier 1990, fait assigner É. O. et P. O. venant aux droits de leur père C. O., légataire universel d'A. O., lui-même décédé en 1986, aux fins de voir produire son plein et entier effet à un testament de ce dernier en date du 12 octobre 1981 par lequel lui aurait été consenti un legs de 250 000 francs ; qu'elle sollicite, en conséquence, qu'É. et P. O. soient condamnés à lui délivrer le legs de 250 000 francs stipulé à son profit par le testament précité, que Me C., notaire chargé de la succession, soit autorisé à lui remettre ladite somme, et qu'É. O. et P. O. soient condamnés à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi du fait du retard apporté à la délivrance du legs dont s'agit ;

Attendu qu'É. et P. O. font pour leur part valoir que selon les renseignements donnés par leur propre père aujourd'hui décédé, leur grand-père A. O. avait, trois mois avant son décès, versé une somme de 300 000 francs à E. A., et ce, au moyen d'un chèque n° 1247275 tiré sur le Crédit Foncier de Monaco ; que ladite somme devait être utilisée pour acquérir l'appartement constituant le domicile conjugal, mais qu'E. A. en avait conservé le montant sans procéder à l'acquisition envisagée ;

Que les défendeurs, venant en représentation de leur père et légataire universel, entendent, dès lors, voir débouter E. A. des fins de sa demande de délivrance du legs particulier et constater qu'elle a indûment perçu et conservé par devers elle une somme de 300 000 francs dont elle aurait dû faire retour à la succession ; que, formant pour leur part une demande reconventionnelle, É. et P. O. soutiennent que, par l'effet de la compensation, E. A. leur reste redevable d'une somme de 50 000 francs au paiement de laquelle elle doit être condamnée ;

Attendu que la demanderesse s'oppose, pour sa part, à cette demande de compensation sans pour autant contester que la somme de 300 000 francs lui a bien été donnée personnellement par son mari, qui ne lui avait laissé aucune directive quant à l'usage qu'elle devait en faire, et ne lui avait en particulier jamais demandé d'acquérir un appartement ;

Qu'E. A. entend, dès lors, se voir attribuer le legs particulier de 250 000 francs mentionné dans le testament du 12 octobre 1981, outre la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;

Attendu, enfin que Maître L.-C. C., présent aux débats, a, pour sa part, fait valoir qu'il ne détenait aucune somme d'argent pour le compte de la succession de C. O., dont il n'était pas chargé, et s'en est quant au fond, remis à la décision à intervenir ;

Sur ce,

Attendu qu'il ressort des éléments constants de la cause, et en particulier d'un acte de notoriété dressé le 27 mars 1984, suite au décès d'A. O., survenu le 27 février 1984, que celui-ci, veuf en premières noces de M.-L. C., de laquelle il eut un fils unique C. O., a épousé le 15 mai 1976 sans contrat préalable, E. A., avec laquelle il n'eut aucun descendant ;

Que, sous la date du 12 octobre 1981, A. O. établissait un testament olographe, lequel fut déposé le 20 mars 1984 au rang des minutes de Me C., Notaire à Monaco, puis publié suivant procès-verbal du Président du Tribunal de Première Instance en date du 7 mars 1984 ; qu'aux termes dudit acte, A. O. instituait C. O., son fils unique, en qualité de légataire universel, et à titre particulier ses petits-enfants P. et É. O., pour une somme de 25 000 francs chacun, et son épouse E. A. pour une somme de 250 000 francs ;

Attendu que C. O., légataire universel, auquel était demandée la délivrance du legs en faveur d'E. A., décédait au cours de l'année 1986, ce qui justifie que cette légataire particulière s'adresse actuellement à É. et P. O., venant aux droits de leur père, aux fins de se voir attribuer la somme de 250 000 francs ;

Attendu, à cet égard, que la lecture du testament olographe du 12 octobre 1981, comme, au demeurant, les indications fournies par les défendeurs, ne permettent pas de remettre en cause la nature du legs consenti à titre particulier par A. O. à son épouse E. A. pour une somme de 250 000 francs, et ce, étant précisé qu'à aucun moment É. et P. O., venant aux droits de leur père, héritier réservataire, n'ont sollicité la réduction de ce legs conformément aux dispositions de l'article 788 du Code civil, ni même allégué qu'il ait pu excéder la quotité disponible ;

Attendu, s'agissant de la somme de 300 000 francs qu'E. A. ne conteste pas avoir reçue en nature du vivant de son époux, qu'il convient d'observer qu'A. O. laissant un descendant direct issu d'un précédent mariage, pouvait disposer en faveur de son conjoint de tout ce dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger, et ce, conformément aux dispositions de l'article 949-1 du Code civil (modifié par la loi n° 1089 du 21 novembre 1985) ; que par application de l'article 780 dudit Code, la quotité disponible s'élevait en l'occurrence à la moitié des biens d'A. O. ;

Attendu qu'en l'espèce, il suffit dès lors de constater que les co-défendeurs n'établissent, ni même n'allèguent, que la somme de 300 000 francs ait excédé ladite quotité disponible - que les seuls éléments de la procédure inhérents aux biens immobiliers et valeurs possédés par A. O. permettent d'évaluer à un chiffre très nettement supérieur - ; qu'il suit, qu'à défaut pour É. et P. O. d'avoir présenté puis étayé une demande tendant à la réduction de la donation consentie de son vivant par A. O. à son épouse, la compensation sollicitée n'apparaît pas justifiée ; que, dès lors, il ne doit, en l'état, être fait droit qu'à la demande principale d'attribution du legs particulier consenti à E. A. ;

Qu'il ne saurait toutefois être enjoint à Me C. d'effectuer ladite délivrance, dès lors que ce Notaire a déclaré ne détenir aucune somme pour le compte de la succession de C. O. ;

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires formulée par E. A., et ce, dans la mesure où seul le décès du légataire universel C. O. apparaît avoir été à l'origine du retard dans la délivrance du legs particulier consenti à cette dernière ;

Et attendu, que les dépens et frais de la demande de délivrance doivent être supportés par la succession conformément aux dispositions de l'article 871 du Code civil ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la délivrance par É. O. et P. O. du legs particulier de 250 000 francs consenti à E. A. veuve O. par feu son époux A. O., au terme d'un testament olographe du 12 octobre 1981 ;

Déboute É. O. et P. O. des fins de leur demande reconventionnelle ;

Déboute E. A. du surplus de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Carrasco proc. gén. - Mes Lorenzi et Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26299
Date de la décision : 13/01/1994

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : O. en présence de Me C.

Références :

article 871 du Code civil
article 949-1 du Code civil
article 788 du Code civil
loi n° 1089 du 21 novembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1994-01-13;26299 ?

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