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07/12/1993 | MONACO | N°26728

Monaco | Tribunal de première instance, 7 décembre 1993, Ministère public c/ B.


Abstract

Pollution

Infraction pénale - Rejet d'un effluent dans le lit d'un vallon et des eaux portuaires - Origine : dysfonctionnement d'un décanteur dû à la négligence de l'entrepreneur - Responsabilité pénale de celui-ci : ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979, loi n° 954 du 19 avril 1974

Résumé

Il résulte du constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'environnement qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement d'entreprises dont M. B. est le responsable, polluait le lit du vallon de S

ainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire dudit vallon.

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Abstract

Pollution

Infraction pénale - Rejet d'un effluent dans le lit d'un vallon et des eaux portuaires - Origine : dysfonctionnement d'un décanteur dû à la négligence de l'entrepreneur - Responsabilité pénale de celui-ci : ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979, loi n° 954 du 19 avril 1974

Résumé

Il résulte du constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'environnement qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement d'entreprises dont M. B. est le responsable, polluait le lit du vallon de Sainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire dudit vallon.

Il apparaît ainsi que l'article 7 de l'ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d'application de l'article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 qui dispose que la couleur de l'effluent - que le groupement a été autorisé à rejeter en mer du fait des travaux de percement du tunnel de liaison Charles III - Moyenne Corniche - ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur, a été méconnu en l'espèce.

Si cette infraction n'est pas sanctionnée en tant que telle par les dispositions de l'ordonnance souveraine susvisée n° 6535, il est constant que ladite ordonnance a été prise en application de la loi n° 954 et que l'article 6 de cette loi réprime de peines correctionnelles, dans son alinéa 2, les agissements présentement soumis à l'appréciation du tribunal.

En effet, aux termes de cet alinéa, « si les infractions susvisées (de la loi ou des ordonnances souveraines prises pour son application) sont commises en raison du fonctionnement d'un ouvrage... leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement de 6 jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la coloration visible des eaux portuaires de la Condamine est due au fonctionnement défectueux des installations de décantation des eaux utilisées pour le percement du tunnel de liaison par le groupement d'entreprises chargé de ces travaux.

Il s'ensuit q'une infraction à l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 954 est matériellement constituée en la cause.

Par ailleurs il ressort des débats que l'incident s'est produit par suite d'un filtrage incorrect de l'eau, du fait d'une panne de la pompe de l'installation et de l'absence de déclenchement de la pompe de secours. Ces défaillances s'expliquent, selon le prévenu, par un afflux d'eau chargé de matières - inhabituel mais toutefois prévisible - ayant provoqué l'arrêt de la pompe principale par engorgement et la panne de la pompe de secours non encore débarrassée des boues et sédiments qui l'encombraient.

Ces circonstances, en ce qu'elles caractérisent à l'encontre du responsable du groupement d'entreprises une négligence dans l'entretien des installations de pompage, dont il était chargé de s'assurer du bon état de marche, doivent conduire à retenir M. B., dans les liens de la prévention, telle que rectifiée par le tribunal, dès lors que l'aspect litigieux de l'effluent rejeté lui apparaît imputable à faute.

Il doit donc être déclaré coupable du délit prévu et puni, après rectification des textes visés, par les articles 7 de l'ordonnance souveraine n° 6535 du 20 avril 1979 et 6, alinéa 2, de la loi n° 954 du 19 avril 1974.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que M. B. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

d'avoir à Monaco, le 3 février 1993 :

pollué les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire du Vallon de Sainte-Dévote en provoquant la coloration visible du milieu récepteur,

Délit prévu et réprimé par les articles 7 de l'Ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979, 3 alinéa C et 8 de la loi n° 954 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air.

(en réalité, ainsi qu'en a convenu le Ministère public à l'audience, Loi n° 954 du 19 avril 1974).

Attendu que le prévenu M. B., après avoir fourni des explications détaillées sur les circonstances dans lesquelles le rejet en mer litigieux s'est accidentellement produit - éléments techniques sur lesquels il n'a pas été porté d'appréciation par le Ministère public en l'absence du représentant à l'audience du service de l'administration concerné -, a fait plaider sa relaxe aux motifs qu'il se serait agi d'un cas fortuit et que les faits reprochés ne sont pas réprimés par l'incrimination visée par la poursuite ;

Attendu que l'article 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974, seul texte répressif visé par la poursuite, n'apparaît pas applicable en la cause dès lors qu'il sanctionne le non-respect des interdictions que le tribunal aurait antérieurement pu prononcer pour faire cesser les troubles résultant d'utilisation d'ouvrages qui sont la source de phénomènes polluants, et l'utilisation desdits ouvrages malgré ces interdictions, ce qui n'est manifestement pas le cas de l'espèce ;

Attendu en revanche qu'il résulte du constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'Environnement qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement d'entreprises dont M. B. est le responsable, polluait le lit du vallon de Sainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire dudit vallon ;

Qu'il apparaît ainsi que l'article 7 de l'ordonnance n° 6535 fixant les conditions d'application de l'article 3 alinéa c de la loi n° 954 précitée, qui dispose que la couleur de l'effluent - que le groupement a été autorisé à rejeter en mer du fait des travaux de percement du tunnel de liaison Charles III - Moyenne Corniche ainsi qu'il est constant -, ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur, a été méconnu en l'espèce ;

Attendu que si cette infraction n'est pas sanctionnée en tant que telle par les dispositions de l'ordonnance souveraine susvisée n° 6535, il est constant que ladite ordonnance a été prise en application de la loi n° 954 et que l'article 6 de cette loi réprime de peines correctionnelles, dans son alinéa 2, les agissements présentement soumis à l'appréciation du tribunal ;

Qu'en effet, aux termes de cet alinéa « si les infractions aux dispositions susvisées (de la loi ou des ordonnances souveraines prises pour son application) sont commises en raison du fonctionnement d'un ouvrage... leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Attendu que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la coloration visible des eaux portuaires de la Condamine est due au fonctionnement défectueux des installations de décantation des eaux utilisées pour le percement du tunnel de liaison par le groupement d'entreprises chargé de ces travaux ;

Qu'il s'ensuit qu'une infraction à l'article 6, alinéa 2 de la loi n° 954 est matériellement constituée en la cause ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des explications et pièces fournies à l'audience que l'incident s'est produit, par suite d'un filtrage incorrect de l'eau, du fait d'une panne de la pompe de l'installation et de l'absence de déclenchement de la pompe de secours ; que ces défaillances s'expliquent, selon le prévenu, par un afflux d'eau chargé de matières - inhabituel mais toutefois prévisible - ayant provoqué l'arrêt de la pompe principale par engorgement et la panne de la pompe de secours non encore débarrassée des boues et sédiments qui l'encombraient ;

Attendu que ces circonstances, en ce qu'elles caractérisent à l'encontre du responsable du groupement d'entreprises une négligence dans l'entretien des installations de pompage dont il était chargé de s'assurer du bon état de marche, doivent conduire à retenir M. B. dans les liens de la prévention telle que rectifiée par le tribunal, dès lors que l'aspect litigieux de l'effluent rejeté lui apparaît imputable à faute ;

Qu'il doit donc être déclaré coupable du délit prévu et puni, après rectification des textes visés par la prévention, par les articles 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6535 et 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Déclare M. B. coupable d'avoir à Monaco le 3 février 1993, en sa qualité de responsable du groupement d'entreprises chargé de l'ouvrage de percement d'un tunnel, rejeté un effluent, provenant de cet ouvrage, ayant provoqué une coloration visible du milieu récepteur ;

En répression, faisant application de l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6535 du 20 avril 1979,

Le condamne à la peine de trois mille francs d'amende ;

Le condamne, en outre, aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Narmino, v. prés. ; Pennaneac'h, subst. proc. gén. ; Me Pastor, av. déf. ; Escoffier, av. bar. de Nice.

Note

Ce jugement est devenu définitif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26728
Date de la décision : 07/12/1993

Analyses

Eau ; Pénal - Général ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : B.

Références :

ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979
article 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974
article 26 du Code pénal
article 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974
loi n° 954 du 19 avril 1974
article 7 de l'ordonnance n° 6535 du 20 avril 1979


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-12-07;26728 ?

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