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02/12/1993 | MONACO | N°26263

Monaco | Tribunal de première instance, 2 décembre 1993, J. G. c/ SA Techni Pharma


Abstract

Tribunal du travail

Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Représentation des parties par un avocat (oui) (1)

Procédure civile

Enrôlement de la copie de l'exploit d'assignation : Omission de la signature de la partie ou de son avocat défenseur - Nullité de l'exploit d'assignation (non) - Renvoi de la cause à une audience ultérieure (C. pr. pén., art. 166).(2)

Résumé

Aux termes de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 les parties comparaissent, en appel d'une décision du bur

eau de jugement du Tribunal du Travail, soit en personne soit dans les conditions prévues à l'ar...

Abstract

Tribunal du travail

Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Représentation des parties par un avocat (oui) (1)

Procédure civile

Enrôlement de la copie de l'exploit d'assignation : Omission de la signature de la partie ou de son avocat défenseur - Nullité de l'exploit d'assignation (non) - Renvoi de la cause à une audience ultérieure (C. pr. pén., art. 166).(2)

Résumé

Aux termes de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 les parties comparaissent, en appel d'une décision du bureau de jugement du Tribunal du Travail, soit en personne soit dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi susvisée, c'est-à-dire en étant représentées par un salarié, un employeur, un avocat-défenseur ou un avocat ; cette loi institue en conséquence un régime dérogatoire au droit commun, permettant notamment à un avocat de représenter son client. Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 1047 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat apparaissent tout à fait compatibles avec le régime institué par la loi n° 446 puisqu'elles énoncent : « les avocats ont qualité pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le Tribunal du Travail ainsi que dans les cas prévus par la loi », cette dernière précision ayant en particulier pour objet de maintenir les règles issues de législations antérieures. (1)

Étant constant que si l'original de l'exploit d'appel et d'assignation est régulier puisque signé par l'huissier instrumentaire, il n'en est pas de même de la copie dudit exploit remise au greffe en application de l'article 164 du Code de procédure civile laquelle n'est pas signée alors qu'elle doit l'être aux termes dudit article par la partie elle-même ou par son avocat-défenseur.

Aucun texte ne sanctionne de nullité l'inobservation de cette formalité, laquelle ne saurait être considérée comme élément essentiel à la validité de l'exploit d'assignation au sens de l'article 967 du Code de procédure civile, s'agissant de l'omission d'une formalité afférente à la procédure d'enrôlement consécutive audit exploit ; si la nullité n'est donc pas encourue pour l'assignation valant acte d'appel, une sanction est toutefois prévue par l'article 166 du Code de procédure civile quant à l'enrôlement, qui permet au Tribunal, dans le cas d'omission de signature, soit de renvoyer la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, soit d'en ordonner la radiation. En l'espèce, eu égard en particulier à l'absence de tout préjudice occasionné à l'intimé du fait de cette omission de signature, il y a lieu d'inviter d'office l'appelante à se conformer au voeu de la loi. (2)

Motifs

Le Tribunal

Attendu que, saisi par J. G. de diverses demandes en paiement - totalisant la somme de 1 687 420 F portée en cours de procédure à celle de 2 487 420 F - dirigées contre son ancien employeur la société anonyme monégasque dénommée Techni Pharma, le Tribunal du Travail, par jugement du 11 février 1993 auquel il convient de se reporter, a débouté J. G. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Attendu que, par l'exploit susvisé du 19 mars 1993, J. G. a interjeté appel de ce jugement, signifié le 10 mars précédent, dont elle poursuit l'infirmation en reprenant pour l'essentiel ses demandes initiales ;

Attendu qu'en des premières conclusions du 16 juin 1993, la société intimée demande au Tribunal d'appel de juger qu'en vertu des dispositions des articles 163 et 164 du Code de procédure civile non respectées par l'appelante, l'acte d'appel et d'introduction de la cause devant le Tribunal « est entaché d'une nullité absolue et qu'en outre la présente procédure n'a pas été enrôlée valablement » ;

Que, subsidiairement, elle sollicite qu'il soit jugé, sur le fondement des articles 170 et suivants et 209 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 17 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, que J. G. n'a comparu ni en personne ni par le ministère d'un avocat-défenseur en sorte que devrait être accordé à la société Techni Pharma congé de la demande ; que, plus subsidiairement encore, elle demande acte de ses réserves de conclure au fond ;

Que la société Techni Pharma indique en effet que la formalité de la signature de la copie de l'exploit d'appel et assignation a été omise, en sorte que l'enrôlement doit être considéré comme n'ayant pas été valablement effectué ; qu'elle constate d'autre part qu'à la date fixée pour la comparution des parties, seul Maître Licari, avocat, était présent à la barre aux intérêts de J. G. alors qu'il ne pouvait la représenter, ce qui aurait entraîné le défaut de comparution de cette partie ;

Attendu qu'en réponse, J. G. conclut au rejet de ces exceptions et poursuit la condamnation de la société Techni Pharma à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Qu'elle estime que son avocat a la capacité de la représenter devant le Tribunal d'appel du Tribunal du Travail, par l'effet combiné des articles 17 alinéa 2 de la loi n° 1047, 427 du Code de procédure civile et 44 et 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ainsi que la jurisprudence a eu l'occasion de l'énoncer ;

Que, par ailleurs, elle considère, s'agissant de l'acte d'appel, que celui-ci est régulier comme satisfaisant aux prescriptions des articles 136 et 156 du Code de procédure civile, et, quant à l'enrôlement, analysé par elle non comme un acte de procédure mais comme une simple formalité administrative, qu'il n'est pas soumis à un régime de nullité et que son irrégularité n'a pas été relevée par le Tribunal d'appel ;

Attendu que dans ses conclusions ultérieures, la société Techni Pharma, après avoir soulevé une exception de communication de pièce, tenant à l'absence de production aux débats de la jurisprudence citée, et sollicitée en conséquence un sursis à statuer, a réitéré ses demandes initiales ci-dessus analysées ;

Qu'elle considère pour sa part l'enrôlement de la cause comme un acte de procédure essentiel constituant le point de départ de toute instance et en déduit que l'irrégularité dudit enrôlement entraîne la nullité de la saisine de la juridiction ;

Qu'en ce qui concerne la représentation, elle invoque les dispositions de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 limitant la possibilité de représentation et de plaidoirie des avocats devant certaines juridictions, dont le Tribunal d'appel du Tribunal du Travail ;

Qu'elle dénie par ailleurs toute portée, en la cause, à la jurisprudence citée par l'appelante ;

Sur quoi,

Attendu, quant à la représentation, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 446 précitée, les parties comparaissent, en appel d'une décision du bureau de jugement du Tribunal du Travail, soit en personne soit dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi, c'est-à-dire en étant représentées par un salarié, un employeur, un avocat-défenseur ou un avocat ;

Que cette loi institue en conséquence un régime de représentation dérogatoire au droit commun, permettant notamment à un avocat de représenter son client ;

Attendu que les dispositions de l'article 17 de la loi n° 1047 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat apparaissent tout à fait compatibles avec le régime institué par la loi n° 446 puisqu'elles énoncent :

« Les avocats ont qualité... pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le tribunal du travail ainsi que dans les cas prévus par la loi », cette dernière précision ayant en particulier pour objet de maintenir les règles issues de législations antérieures ;

Attendu qu'il s'ensuit que J. G. est valablement représentée en la cause par son avocat ;

Attendu, quant à l'enrôlement, qu'il est constant que si l'original de l'exploit d'appel et d'assignation est régulier comme étant signé par l'huissier instrumentaire, la copie dudit exploit remise au greffe en application de l'article 164 du Code de procédure civile n'est pas signée alors qu'elle doit l'être, aux termes dudit article, par la partie elle-même ou par un avocat-défenseur ;

Attendu qu'aucun texte ne sanctionne de nullité l'inobservation de cette formalité, laquelle ne saurait être considérée comme un élément essentiel à la validité de l'exploit d'assignation au sens de l'article 967 du Code procédure civile, s'agissant de l'omission d'une formalité afférente à la procédure d'enrôlement consécutive audit exploit ; que, si la nullité n'est donc pas encourue pour l'assignation valant acte d'appel, une sanction est toutefois prévue par l'article 166 du Code de procédure civile quant à l'enrôlement, qui permet au Tribunal, dans le cas d'omission de signature, soit de renvoyer la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, soit d'en ordonner la radiation ;

Attendu qu'en l'espèce, eu égard en particulier à l'absence de tout préjudice occasionné à l'intimé du fait de cette omission de signature, il y a lieu d'inviter d'office l'appelante à se conformer au vœu de la loi ;

Attendu, quant à la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, qu'il résulte des considérations qui précèdent que la société Techni Pharma n'a pas commis de faute en soulevant l'exception liée à l'inobservation de l'article 164 du Code de procédure civile, en sorte que, de ce seul chef, la discussion élevée par elle revêt un caractère légitime insusceptible d'ouvrir droit à dommages-intérêts, nonobstant le rejet de sa thèse concernant la représentation de l'appelante en cause d'appel ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, avant-dire-droit au fond,

Rejette les exceptions soulevées par la société anonyme monégasque dénommé Techni Pharma ;

Constatant que la copie de l'exploit d'appel et d'assignation remise au greffe n'est pas signée, renvoie la cause à l'audience du 13 janvier 1994 pour qu'il soit satisfait par J. G. aux prescriptions de l'article 164 du Code de procédure civile ;

Impartit à la société Techni Pharma un délai d'un mois après cette date pour conclure au fond ;

Déboute J. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts en ce qu'elle est fondée sur les exceptions soulevées par l'intimée ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Pennaneach'h, subst. proc. gén. ; MMes Lorenziav. déf. et Licari av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26263
Date de la décision : 02/12/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : J. G.
Défendeurs : SA Techni Pharma

Références :

article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
Code de procédure civile
article 17 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 166 du Code de procédure civile
article 967 du Code de procédure civile
articles 136 et 156 du Code de procédure civile
loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 164 du Code de procédure civile
articles 163 et 164 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-12-02;26263 ?

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