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24/11/1993 | MONACO | N°26298

Monaco | Tribunal de première instance, 24 novembre 1993, L. c/ T. et G.


Abstract

Compétence civile

Compétence territoriale - Pluralité de défendeurs (C. pr. civ., art. 2, al. 2) - Désistement à l'égard du défendeur domicilié à Monaco - Incompétence de la juridiction monégasque, l'autre défendeur étant étranger et domicilié à l'étranger

Résumé

En l'état d'un désistement d'action à l'égard d'un des deux défendeurs, domicilié à Monaco, le Tribunal est dès lors dépourvu du seul chef de compétence tiré de l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure civile lui ayant permis jusque là de connaître du litige oppo

sant les parties, puisque l'autre défendeur, de nationalité étrangère est domicilié à l'étranger, et que l...

Abstract

Compétence civile

Compétence territoriale - Pluralité de défendeurs (C. pr. civ., art. 2, al. 2) - Désistement à l'égard du défendeur domicilié à Monaco - Incompétence de la juridiction monégasque, l'autre défendeur étant étranger et domicilié à l'étranger

Résumé

En l'état d'un désistement d'action à l'égard d'un des deux défendeurs, domicilié à Monaco, le Tribunal est dès lors dépourvu du seul chef de compétence tiré de l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure civile lui ayant permis jusque là de connaître du litige opposant les parties, puisque l'autre défendeur, de nationalité étrangère est domicilié à l'étranger, et que l'obligation dont l'exécution est demandée (paiement d'un arriéré de loyers concernant un local sis en France) n'est pas née à Monaco et n'apparaît pas non plus devoir y être exécutée.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, J. L. a assigné P. T. et C. G. aux fins de voir ceux-ci condamnés « conjointement et solidairement » à lui payer la somme de 115 816,36 francs à titre d'arriérés de loyers impayés outre 5 000 francs de dommages-intérêts ;

Qu'elle expose en effet que les consorts T.-G. étaient locataires d'un appartement et d'un garage sis à Beausoleil, suivant baux des 28 et 30 juillet 1989 ; que du mois d'août 1989 à août 1991, ils n'ont versé aucun loyer, et sont également redevables du droit de bail de 2,5 % soit 2 895,30 francs et de la somme de 1 636 francs de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Attendu qu'en réponse, P. T. et C. G. soulèvent en premier lieu l'incompétence du Tribunal aux motifs que ni la demanderesse, ni le demandeur ne sont domiciliés en Principauté, et que l'obligation dont s'agit doit être exécutée en France ;

Qu'en second lieu, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande de J. L. aux motifs que celle-ci bénéficie d'ores et déjà d'une ordonnance rendue le 23 janvier 1991 par le Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer, devenue définitive, ayant condamné les preneurs à régler les sommes en paiement desquelles ils sont assignés dans la présente instance ;

Qu'enfin, à titre subsidiaire, P. T. et C. G. sollicitent l'octroi de délais de paiement ;

Que J. L. indique que la compétence de ce Tribunal résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du Code de procédure civile ; que l'Ordonnance de référé du 23 janvier 1991 n'est pas susceptible d'exequatur, ce qui permet à la juridiction monégasque de statuer, et n'englobe pas de surcroît toutes les sommes dues par les défendeurs ; qu'elle conclut en outre au débouté de ceux-ci de leur demande de délais ;

Attendu qu'enfin, par conclusions du 30 septembre 1993, J. L. expose qu'elle entend se désister de son action à l'encontre de C. G., dans la mesure où celle-ci lui a versé la somme de 60 000 francs, mais maintient sa demande envers P. T., sauf à déduire la somme susvisée de 60 000 francs ;

Sur ce,

Attendu qu'il doit être observé que J. L. a assigné deux défendeurs, P. T. domicilié en Italie, et C. G. domiciliée à Monaco ;

Attendu que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, la demanderesse a déclaré se désister de son action à l'encontre de C. G. ;

Attendu qu'en l'état de ce désistement de J. L. à laquelle il en sera donné acte, il y a lieu pour le Tribunal de constater qu'il se trouve désormais dépourvu du seul chef de compétence tiré de l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure civile, lui permettant jusqu'ici de connaître du litige opposant les parties, puisque P. T., désormais seul défendeur à l'instance de nationalité étrangère, est domicilié à l'étranger, et que l'obligation dont l'exécution est demandée n'est pas née à Monaco et n'apparaît pas non plus devoir y être exécutée ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal

Statuant contradictoirement,

Donne acte à J. L. de son désistement d'action à l'encontre de C. G. ;

Prononce la mise hors de cause de C. G. ;

Se déclare désormais incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de P. T. ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mmes Lorenzi et Clérissi av. déf. ; Bertolotto av. barreau de Nice.

Note

L'article 2 alinéa 2 du Code de procédure civile susvisé dispose : « En cas de pluralité de défendeurs, les Tribunaux de la Principauté ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté ».

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26298
Date de la décision : 24/11/1993

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : T. et G.

Références :

article 2 alinéa 2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-11-24;26298 ?

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