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24/11/1993 | MONACO | N°26262

Monaco | Tribunal de première instance, 24 novembre 1993, Société Marseillaise de Crédit c/ M.


Abstract

Cautionnement

Dirigeant d'une société, caution personnelle et solidaire de celle-ci - Non-respect de l'article 1326 du Code civil français : Omission de la formule manuscrite - Nullité du contrat, à défaut d'une obligation déterminée - Connaissance suffisante du dirigeant quant à la nature et l'étendue de son obligation

Résumé

Le gérant d'une SARL qui se porte caution personnel et solidaire de celle-ci, en garantissant ses découverts bancaires, n'est pas fondé à invoquer, en application de l'article 1326 du Code civil français la nullité d

u contrat de cautionnement conclu en France, au motif que l'obligation cautionnée est ind...

Abstract

Cautionnement

Dirigeant d'une société, caution personnelle et solidaire de celle-ci - Non-respect de l'article 1326 du Code civil français : Omission de la formule manuscrite - Nullité du contrat, à défaut d'une obligation déterminée - Connaissance suffisante du dirigeant quant à la nature et l'étendue de son obligation

Résumé

Le gérant d'une SARL qui se porte caution personnel et solidaire de celle-ci, en garantissant ses découverts bancaires, n'est pas fondé à invoquer, en application de l'article 1326 du Code civil français la nullité du contrat de cautionnement conclu en France, au motif que l'obligation cautionnée est indéterminée et ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article susvisé, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant il avait une connaissance suffisante de la nature et de l'étendue de son obligation, ayant d'ailleurs un intérêt direct et d'ordre patrimonial à la réalisation des opérations et engagements garantis.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant exploit du 30 janvier 1992, la Société marseillaise de crédit a fait assigner J. M. en paiement de la somme principale de 260 996,02 F représentant les soldes débiteurs de deux comptes portant les numéros 1800/181.535 M et 1800/390.296 R dont celui-ci est titulaire dans ses livres à titre personnel, ainsi que de deux comptes portant les numéros 1800/300.116 L et 1800/290.258 T ouverts par la société à responsabilité limitée Eur'Inter Works dont J. M. était le gérant et au bénéfice de laquelle il se serait porté caution personnelle et solidaire, et ce, avec intérêts au taux conventionnel fixé pour chaque compte à compter du 31 octobre 1991, outre une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que J. M. a, pour sa part, reconnu être débiteur de la somme de 19 776,36 F au titre du compte n° 1800/181.535 M et de celle de 29 183,09 F au titre du compte n° 1800/390.296 R et a sollicité de larges délais de paiement en raison de sa « situation financière » difficile ; qu'il a en revanche contesté l'engagement de caution solidaire pris en faveur de la société Eur'Inter Works, motif pris d'une part que ledit contrat serait nul du fait du caractère indéterminé et indéterminable de l'obligation cautionnée, et compte tenu d'autre part de ce que la mention manuscrite apposée au bas de l'acte de cautionnement ne serait pas suffisamment explicite par référence aux dispositions de l'article 1326 du Code civil français applicable au présent contrat ;

Que J. M. a, par ailleurs, contesté à titre subsidiaire que les soldes débiteurs des comptes bancaires de la société Eur'Inter Works soient couverts par l'acte de cautionnement et a reproché à la Société marseillaise de crédit de ne pas avoir respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie solidaire prévues par la Convention de cession de créances du 29 août 1990, dans la mesure où, selon lui, la banque n'a pas dirigé sa demande à l'encontre des débiteurs cédés avant de mettre en jeu la garantie du cédant ;

Que J. M. a dès lors conclu au débouté pur et simple de la Société marseillaise de crédit de ses demandes ;

Attendu que la banque demanderesse réitérant par d'ultimes conclusions les termes de son exploit introductif d'instance, et prenant acte de ce que J. M. se reconnaît débiteur des sommes réclamées au titre des comptes n° 1800/181.535 M et n° 1800/390.296 R, fait valoir que ce débiteur ne pouvait se méprendre sur la nature et l'étendue de l'engagement de caution personnelle et solidaire contracté le 2 mars 1990 en faveur de la société Eur'Inter Works dont il était le gérant, et qui couvrait tant les découverts des comptes de cette société que le compte courant Dailly ; que la demanderesse estime en outre qu'elle était parfaitement libre de mettre immédiatement en jeu la garantie solidaire dès le premier incident de paiement et indépendamment de ses recours contre les débiteurs cédés, étant par elle observé que l'engagement de caution personnelle et solidaire exclut toute possibilité de recours de la caution au bénéfice de discussion, et étant au demeurant établi qu'elle a en fait actionné les débiteurs cédés que sont « Mistral Travaux » et « Entreprise Rossi » dans le cadre d'instances ouvertes devant le Tribunal de commerce de Nice ;

Attendu enfin que la Société marseillaise de crédit s'est formellement opposée à ce que des délais de paiement soient accordés à J. M. ;

Sur ce,

Attendu, compte tenu en premier lieu des conclusions de J. M., qui reconnaît devoir une partie des sommes réclamées, qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation formulée par la Société marseillaise de crédit inhérente aux soldes débiteurs de deux comptes ouverts à titre personnel par J. M., à savoir la somme de 19 776,56 F au titre du compte courant n° 1800/181.535 M et celle de 29 183,09 F au titre du compte « Créditonic » n° 1800/390.296 R autorisant l'utilisation d'un crédit permanent de 30 000 F au taux de 17,10 % suivant contrat du 29 mars 1990 qui sera enregistré avec le présent jugement ;

Attendu que J. M. ayant reconnu devoir lesdites sommes arrêtées depuis le 31 octobre 1991, et ne justifiant avoir acquitté depuis cette date qu'un acompte de 1 000 F, il n'y a pas lieu d'accorder à ce débiteur les délais de paiement, auxquels s'oppose en outre la banque demanderesse ; qu'il convient dès lors de condamner J. M. au paiement des sommes précitées, avec intérêts au taux conventionnel de 17,10 % sur celle de 29 183,09 F et au taux légal sur celle de 19 776,56 F, à défaut pour la Société marseillaise de crédit de justifier des conditions d'application du taux conventionnel sur le compte n° 1800/181.535 M ;

Attendu, en ce qui concerne par ailleurs le paiement des soldes débiteurs des deux comptes ouverts dans les livres de la Société Marseillaise de crédit par la société Eur'Inter Works, dont J. M. était le gérant, et en faveur de laquelle il s'est porté caution personnelle et solidaire, qu'il y a au préalable lieu d'apprécier la validité de l'engagement souscrit le 2 mars 1990 par J. M., non enregistré et qui devra l'être avec le présent jugement ;

Qu'à cet égard, il devra être fait référence à la loi française applicable au contrat dont s'agit souscrit à Nice selon acte sous seing privé en date du 2 mars 1990 ;

Que l'analyse de cet engagement permet de constater que J. M. s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur d'une société à responsabilité limitée « Europe Interim » - par ailleurs dénommée « Eur'Inter Works », et dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'une même personne morale, et ce, pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la Société marseillaise de crédit à raison de tous engagements, opérations, solde ou balances de comptes courants ; que, par ailleurs, la mention rédigée de la main de J. M. au bas de l'acte de caution et avant sa signature était ainsi libellée :

« À Nice, le 2 mars 1990.

Lu et approuvé. Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme à hauteur des engagements plus calculés au taux et conditions conventionnels, les intérêts, commissions, frais et accessoires » ;

Attendu que le défendeur excipe de la nullité de l'engagement ainsi souscrit en soutenant que l'objet n'en est pas déterminé, et que la mention manuscrite prévue à l'article 1326 du Code civil français n'est pas suffisamment explicite ;

Attendu à cet égard, et référence étant faite au droit positif français applicable au contrat dont s'agit conclu en France, que le caractère indéterminé de l'obligation cautionnée - qui se conçoit d'autant mieux qu'elle avait en l'occurrence pour but de couvrir les découverts des comptes courants de l'entreprise dont le montant ne pouvait être présumé - ne fait nullement obstacle à ce que l'objet de l'engagement, non chiffré lors de la conclusion du contrat soit déterminable à l'époque de son exécution, par référence notamment au seul examen des comptes bancaires ouverts au nom de la société cautionnée dans les livres de la Société marseillaise de crédit ;

Attendu, s'agissant par ailleurs du non-respect du formalisme prévu par l'article 1326 du Code civil - au regard duquel l'écrit doit mentionner le montant garanti -, qu'il doit être observé que l'engagement souscrit le 2 mars 1990 par J. M. exprimait de façon suffisamment explicite la connaissance que ce dernier pouvait avoir de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;

Qu'en effet, l'omission de la formalité précitée n'apparaît pas avoir en l'occurrence porté atteinte à la protection des droits de la caution, dès lors qu'il est constant et confirmé par les pièces produites que J. M. était le gérant de la société qu'il cautionnait par convention passée le 2 mars 1990 avec la Société marseillaise de crédit, et que, du fait de cette qualité, il n'ignorait rien des découverts affectant le compte courant de la société et se trouvait être le signataire de ses engagements pris à l'égard de la banque, telle que la convention de cession de créance du 29 août 1990 ;

Qu'il suffit en outre pour se convaincre de la parfaite connaissance qu'avait J. M. de la portée de son engagement de se référer au courrier par lui adressé le 8 juillet 1991 à la Société marseillaise de crédit, dont le contenu démontre qu'il ne contestait nullement être solidairement tenu au paiement des soldes débiteurs des comptes de la société portant les numéros 1800/290.258 T et 1800/300.116 L ;

Attendu qu'il y a en définitive lieu de déclarer valable le contrat de cautionnement souscrit le 2 mars 1990 par J. M., lequel, en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, avait un intérêt direct et d'ordre patrimonial à la réalisation des opérations et engagements garantis ;

Attendu qu'il convient désormais de déterminer le montant des sommes dues par le défendeur en sa qualité de caution ;

Qu'il est à cet égard constant que J. M. ne conteste devoir garantir le montant du solde débiteur du compte courant n° 1800/300.116 L qu'en invoquant de manière très générale son ignorance de l'étendue de l'engagement qu'il aurait souscrit, argument auquel il vient d'être répondu ;

Qu'en ce qui concerne le compte « Avance sur cession de créances » n° 1800/290/258 T, J. M. estime que son solde débiteur n'est pas couvert par la garantie, d'une part en raison du non-respect par la Société marseillaise de crédit de ses conditions de mise en œuvre, telles que prévues à la convention de cession de créance du 29 août 1990 non enregistrée et qui le sera avec le présent jugement, et, d'autre part, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, en raison de la négligence de la Société marseillaise de crédit dans l'exercice de ses droits, laquelle aurait d'abord dû diriger sa demande à l'encontre des débiteurs cédés ;

Attendu cependant, qu'outre le fait que J. M. se soit en l'occurrence engagé comme caution solidaire, ce qui est de nature à lui interdire dans ses rapports avec le créancier principal tout recours au bénéfice de discussion, tel que prévu par l'article 2021 du Code civil français, il doit être constaté que la réalité de la dette de la société cautionnée, et en l'occurrence cédante, la société Europe Interim (dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de la même personne morale que la société Eur'Inter Works) s'évince des pièces produites ;

Qu'étant en effet rappelé que la convention de cession de créances du 29 août 1990 se trouve soumise à la loi française n° 81-1 du 2 janvier 1981, il doit être relevé que le signataire de l'acte de cession, qui n'est autre que J. M., représentant la société Eur'Inter Works en sa qualité de gérant, demeure en application de l'article 1° -1 de ladite loi, garant solidaire des créances cédées ; que, dès lors que la Société marseillaise de crédit n'a pu recouvrer auprès des débiteurs cédés le montant des sommes dues, J. M. reste donc en sa qualité de caution de la société Eur'Inter Works redevable du montant du solde débiteur du compte Dailly n° 1800/290.258 T, soit une somme de 182 393,16 F (correspondant aux factures établies sur les sociétés Mistral Travaux et Entreprise Rossi et demeurées impayées) ;

Attendu qu'il y a en définitive lieu de faire droit à l'intégralité des demandes formulées par la Société marseillaise de crédit et de condamner J. M. au paiement de la somme totale de 260 996,02 F, montant des soldes débiteurs des quatre comptes bancaires précités, et ce, avec intérêts à compter du 31 octobre 1991, au taux conventionnel de 17,10 % sur la somme de 29 183,09 F correspondant au solde débiteur du compte 1800/390.296 R, et au taux légal sur celle de 231 812,93 F correspondant aux soldes débiteurs des trois autres comptes, pour lesquels la Société marseillaise de crédit n'a pas établi que les intérêts continuaient à produire effet au taux conventionnel après leur clôture ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par la Société marseillaise de crédit, dès lors que son préjudice apparaît suffisamment réparé par l'octroi des intérêts précités ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Condamne J. M. à payer à la Société marseillaise de crédit la somme totale en principal de 260 996,02 F, montant des causes sus-énoncées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 231 812,93 F et au taux conventionnel de 17,10 % sur la somme de 29 183,09 F, à compter du 31 octobre 1991 ;

Déboute la Société marseillaise de crédit du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'accorder à J. M. les délais de paiement qu'il sollicite ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26262
Date de la décision : 24/11/1993

Analyses

Dirigeant et associé ; Contrat - Général


Parties
Demandeurs : Société Marseillaise de Crédit
Défendeurs : M.

Références :

article 1326 du Code civil
article 2037 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-11-24;26262 ?

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