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11/11/1993 | MONACO | N°26261

Monaco | Tribunal de première instance, 11 novembre 1993, État de Monaco c/ D. B.-F.


Abstract

Procédure civile

Distribution par contribution - Action ultérieure devant le juge de droit commun pour indemnités de retard - Recevabilité : titre non éteint

Résumé

Alors que dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, il a été colloqué pour tel montant en principal de la TVA qu'un commerçant ne lui avait pas acquitté et qu'il en a reçu depuis paiement, l'État se trouve recevable à réclamer à celui-ci devant le juge de droit commun les indemnités de retard - ce qu'il n'avait fait au cours de la procédure susvisée, en

se référant à l'article 71-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires - son titre de cré...

Abstract

Procédure civile

Distribution par contribution - Action ultérieure devant le juge de droit commun pour indemnités de retard - Recevabilité : titre non éteint

Résumé

Alors que dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, il a été colloqué pour tel montant en principal de la TVA qu'un commerçant ne lui avait pas acquitté et qu'il en a reçu depuis paiement, l'État se trouve recevable à réclamer à celui-ci devant le juge de droit commun les indemnités de retard - ce qu'il n'avait fait au cours de la procédure susvisée, en se référant à l'article 71-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires - son titre de créance n'étant pas éteint.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que l'État de Monaco a, suivant exploit du 3 novembre 1992, fait assigner M.-H. D. B. épouse F. en paiement d'une somme de 36 980 F qui lui serait due à titre d'indemnités de retard sur des sommes ayant fait l'objet d'une opposition de sa part, et qui ne lui ont été payées que le 9 avril 1992, suite à une procédure de distribution par contribution ; qu'il sollicite en outre la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires de ses frais ;

Attendu que M.-H. D. B. épouse F. estime que l'État aurait dû exercer les voies de recours prévues par les articles 729 et suivants du Code de procédure civile pour protester contre le procès-verbal de distribution dressé le 20 novembre 1991, au regard duquel l'État de Monaco n'a été colloqué que pour un montant de 172 842,06 F, alors que l'opposition formée entre les mains du notaire à l'occasion de la vente de son fonds de commerce avait été formalisée à concurrence d'une somme de 192 342,06 francs ; que la défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande, et fait subsidiairement valoir que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter d'une mise en demeure de payer le principal qui n'existe pas dans le cas de l'espèce, alors en outre qu'il en aurait selon elle été tenu compte à hauteur d'une somme de 22 954,96 F dans le cadre de la collocation ; que la défenderesse expose à cet égard qu'une opposition aurait été régularisée par l'État le 14 juin 1991 à concurrence de 149 887,10 F, alors que la collocation n'a porté le 20 novembre 1991 que sur un montant de 172 842,06 F ; que l'État de Monaco devait, dès lors, selon la défenderesse, être débouté des fins de ses demandes ;

Attendu que l'État de Monaco fait valoir que, le surplus de sa créance ayant donné lieu à une contestation de la part de M.-H. F., il n'avait pu en être tenu compte dans le cadre de la procédure de distribution des deniers par règlement amiable telle que prévue par les articles 729 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il ne saurait pour autant en être selon lui déduit que l'État de Monaco aurait renoncé à réclamer ultérieurement ce qui lui était dû et que sa demande en paiement du solde de sa créance apparaît donc recevable ; qu'au fond, l'État de Monaco produit le détail de la somme réclamée au titre des indemnités de retard sur la base de l'article 71-I du Code monégasque des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur ce,

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure civile qu'à la fin du mois de juin 1991, H. D. B. épouse F. restait redevable envers l'État de Monaco d'une somme que celui-ci chiffrait alors à 192 342,06 F correspondant au montant de la TVA due par cette commerçante sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'exploitation de son fonds de commerce « T. T. » ; qu'à la suite de la publication d'un avis au Journal Officiel de Monaco informant les créanciers de cette commerçante de la vente de son fonds, l'État de Monaco formait opposition entre les mains de Maître Jean-Charles Rey, Notaire, pour le montant précité correspondant au principal de la créance, ainsi qu'en atteste un courrier émané le 30 septembre 1992 du Département des Finances, dont les termes établissent que la somme de 36 980 F représentant le montant des intérêts de retard n'a été ni réclamée et donc produite, ni même réservée dans le cadre de la procédure de règlement amiable ;

Attendu que suivant procès-verbal du 15 janvier 1992, l'État de Monaco était colloqué pour un montant de 172 842,06 F, et ladite somme payée effectivement le 9 avril 1992 ;

Attendu que l'État se référant désormais aux dispositions de l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, entend voir condamner H. D. B. au paiement des indemnités de retard prévues lorsque l'impôt exigible n'est pas acquitté dans les délais légaux ;

Attendu que cette demande apparaît régulière, dans la mesure où il ne saurait, d'une part, être reproché à l'État de ne pas avoir exercé les voies de recours prévues aux articles 729 et suivants du Code de procédure civile qui ne concernent que les créances produites dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, et alors, d'autre part, que la forclusion qui aurait pu le cas échéant frapper l'État de Monaco à l'occasion du règlement amiable et dans l'hypothèse d'une production tardive de sa créance d'intérêts, n'aurait pu éteindre son titre et n'aurait été susceptible que de priver ce créancier du concours amiable précité ;

Attendu que l'État de Monaco apparaît donc recevable à agir en paiement selon la procédure de droit commun, et en arguant d'un titre qui n'est pas éteint ;

Attendu quant au fond, que tant la référence au texte précité, à savoir l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, que l'analyse non contestée du tableau récapitulatif produit aux débats par l'État démontrent que le montant des indemnités de retard dues par M.-H. D. B. s'élève à la somme réclamée de 36 980 F ;

Et attendu que le Tribunal dispose en l'état des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à la somme de 2 000 F le montant des dommages-intérêts que devra payer à l'État de Monaco la défenderesse ;

Attendu enfin que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

- Condamne M.-H. D. B. épouse F. à payer à l'État de Monaco la somme de 36 980 F montant des causes sus-énoncées, outre celle de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26261
Date de la décision : 11/11/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : D. B.-F.

Références :

Code de procédure civile
article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
article 71-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-11-11;26261 ?

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