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28/10/1993 | MONACO | N°26296

Monaco | Tribunal de première instance, 28 octobre 1993, S.A Alufrance Anodisation c/ C. T.


Abstract

Juge de paix

Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable

Résumé

Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeu

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Abstract

Juge de paix

Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable

Résumé

Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 12 000,00 F en application de l'article 6 du Code de procédure civile, est insusceptible d'appel ; en effet selon les dispositions des articles 110 et 422 du Code de procédure civile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que, saisi d'un contredit à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 132,08 francs en date du 20 novembre 1991 notifiée à J.-C. C. exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne T., le Juge de Paix, statuant par jugement du 11 mars 1992 mettait à néant ladite Ordonnance rendue au profit de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « OXAL SUD », déboutait en outre celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamnait aux dépens ;

Attendu que, suivant exploit en date du 20 janvier 1993, la société anonyme ALUFRANCE ANODISATION, venant aux droits de la société OXAL SUD, a cru devoir relever appel de ce jugement non signifié ;

Qu'elle expose, en versant aux débats quatre factures de livraison établies à l'ordre T., d'un montant total de 10 132,08 francs, faisant suite à un bon de commande que lui avait fait parvenir J.-C. C. le 30 octobre 1990, avoir procédé à l'anodisation de châssis en aluminium que ce dernier lui avait adressés, à cette fin ;

Que, ces pièces établissant selon elle, que les livraisons non payées avaient bien été effectuées, elle soutient que J.-C. C. exerçant le commerce sous l'enseigne T. devrait être condamné à lui payer la somme de 10 132,08 francs en principal, outre celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive après réformation du jugement entrepris ;

Attendu que J.-C. C., pour conclure au rejet de ces demandes, à l'allocation de la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la confirmation du jugement entrepris, expose que les châssis en aluminium que lui a livrés la société OXAL SUD, après les avoir anodisés, présentaient des imperfections, notamment des rayures et un aspect moucheté, et qu'il avait fait procéder à leur réexpédition à ladite société, afin que ce matériel soit retraité dans les règles de l'art ;

Qu'il fait, en outre, valoir que seule la première facture n° 12 494 du 12 novembre 1990 correspond à sa commande du 30 octobre 1990, les factures n° 12 704 et 13 244 des 21 novembre et 11 décembre 1990 constituant une double facturation, quant à la dernière facture n° 13 352 du 13 décembre 1990, elle représenterait seulement la reprise des malfaçons de travaux d'anodisation dont il ne saurait être tenu ;

Sur ce,

Attendu que le présent litige est relatif à une procédure de contredit à une injonction de payer décernée par le Juge de Paix, ladite procédure ayant fait l'objet d'un jugement de cette même juridiction et se trouvant soumise aux dispositions de la loi n° 821 du 23 juin 1967, dont l'article 7 dispose qu'il pourra être relevé appel du jugement rendu dans les termes du droit commun ;

Que, dans le cadre de cette instance, le Juge de Paix était saisi d'une demande principale tendant au paiement de la somme de 10 130,08 francs, montant de factures non réglées, ainsi que d'une demande reconventionnelle en paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier, d'office, la régularité de sa saisine ;

Attendu qu'à cet égard, le Juge de Paix, connaissant en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 12 000 francs, en application de l'article 6 du Code de procédure civile, il s'ensuit que, tant la demande principale que la demande reconventionnelle susvisées, entraient, chacune, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, ainsi qu'en dispose l'article 19 alinéa 1er du Code précité ;

Attendu que le jugement du 11 mars 1992 ayant statué sur ces mêmes demandes, à la suite du contredit formé par J.-C. C. a été dès lors inexactement qualifié de décision rendue en premier ressort par le Juge de Paix, alors qu'en application du même alinéa de l'article 19 susvisé, le Juge de Paix devait en ce cas statuer en dernier ressort ;

Attendu, par ailleurs, que, selon les dispositions des articles 110 et 422 du Code de procédure civile - dans leur rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 - seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par la société ALUFRANCE ANODISATION à l'encontre du jugement dont s'agit doit être déclaré irrecevable, cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ;

Attendu qu'enfin l'action exercée par la société ALUFRANCE ANODISATION n'apparaît pas avoir revêtu un caractère abusif, eu égard aux éléments de la cause en sorte que J.-C. C. doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Juge de Paix,

Déclare la société anonyme de droit français dénommée « ALUFRANCE ANODISATION » irrecevable en son appel ;

Déboute J.-C. C. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mmes Sanita av. déf. ; Pasquier av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26296
Date de la décision : 28/10/1993

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A Alufrance Anodisation
Défendeurs : C. T.

Références :

articles 110 et 422 du Code de procédure civile
loi n° 1135 du 16 juillet 1990
loi n° 821 du 23 juin 1967
article 6 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-10-28;26296 ?

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