La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1993 | MONACO | N°26238

Monaco | Tribunal de première instance, 6 mai 1993, Banque Finindus c/ C., Société Monaco Distribution


Abstract

Voies d'exécution

Garanties superfétatoires - Mainlevée de certaines mesures conservatoires article 483 du Code de procédure civile

Résumé

Dès lors qu'une créance apparaît amplement garantie par des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire et d'autres saisies-arrêts pratiquées en France, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco en invoquant l'article 483 du Code de procédure civile lequel dispose :

Le créancier pourra cumuler contre son débiteur les divers modes d'exécution a

utorisés par la loi. Toutefois, si ce cumul est manifestement inutile, les juges pourront, à la dema...

Abstract

Voies d'exécution

Garanties superfétatoires - Mainlevée de certaines mesures conservatoires article 483 du Code de procédure civile

Résumé

Dès lors qu'une créance apparaît amplement garantie par des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire et d'autres saisies-arrêts pratiquées en France, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco en invoquant l'article 483 du Code de procédure civile lequel dispose :

Le créancier pourra cumuler contre son débiteur les divers modes d'exécution autorisés par la loi. Toutefois, si ce cumul est manifestement inutile, les juges pourront, à la demande du débiteur, restreindre les poursuites à celles pour lesquelles optera le créancier, ou à défaut d'option, à celles qu'ils déterminent eux-mêmes. Ils ordonneront, dans ce cas, le sursis des autres poursuites et pourront même les annuler, suivant les circonstances.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société civile de droit français dénommée « SCI Impérial Parc », ayant pour objet social l'acquisition à Nice d'un terrain et la construction sur celui-ci d'un immeuble à usage d'habitation devant être vendu par appartements a, pour la réalisation de ce programme, obtenu de la société anonyme de droit français dénommée « Banque Finindus », suivant acte dressé le 26 octobre 1990, par Me Jean-Paul Sigwalt, notaire associé à Beausoleil, un crédit de 6 000 000 F dont C. C. s'est par le même acte rendu caution solidaire du remboursement, celui-ci étant prévu au plus tard le 25 octobre 1992 sauf déchéance de ce terme stipulée, notamment, en cas d'interruption, durant plus de trois mois, du chantier de construction de l'immeuble ;

Attendu que la même Banque Finindus avait, par ailleurs, consenti le 26 juillet 1990 à la société de droit français dénommée Reso, gérante de la « SCI Impérial Parc », une facilité de caisse de 800 000 F à échéance du 31 juillet 1991, également assortie d'une caution solidaire apportée par C. C. à l'exécution par la société Reso de ses obligations, ce aux termes d'une lettre d'engagement produite en copie ;

Attendu que la Banque Finindus se prétendant en définitive créancière de C. C., par suite de la défaillance des deux sociétés cautionnées par celui-ci, d'une somme qu'elle a provisoirement évaluée, le 2 août 1992, à 9 000 000 F, ainsi qu'elle en fait état à l'audience, a successivement procédé, après y avoir été judiciairement autorisée, à diverses saisies-arrêts ou inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sur les biens de C. C. situés à Monaco ;

Qu'ainsi et outre la saisie-arrêt objet de l'assignation susvisée, pratiquée à concurrence de 9 000 000 F sur les actions de la société Monaco Distribution dont C. C. est titulaire, laquelle n'a pas fait à ce jour de déclaration affirmative, la Banque Finindus a opéré à l'encontre de ce même défendeur trois saisies-arrêts sur numéraires, l'une le 18 septembre 1992 auprès de la Banque de Placement et de Crédit, pour 900 000 F, l'autre, à la même date et pour la même somme, auprès de la Banque Martin Maurel, et la troisième le 21 septembre 1992 auprès de la société Monaco Distribution, à concurrence de 9 000 000 F ;

Que la Banque Finindus a par ailleurs pris deux inscriptions provisoires d'hypothèque sur un appartement, une cave et trois parkings, propriété de C. C., l'une le 25 juin 1992 (volume 177, n° 127), l'autre le 21 août 1992 (volume 177, n° 166), en garantie du paiement des sommes, respectivement, de 6 500 000 F et de 900 000 F, montant provisoire de ces créances alors invoquées ;

Attendu qu'au motif que les sûretés ainsi procurées seraient excessives eu égard aux garanties suffisantes déjà obtenues en France par la Banque Finindus, C. C. a, par des conclusions communes à chacune des instances découlant des saisies-arrêts ou inscriptions hypothécaires susvisées, demandé liminairement au Tribunal d'ordonner la mainlevée ou la radiation immédiate de celles-ci, aux frais de la Banque Finindus, et de condamner cette dernière à lui payer 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, outre 100 000 F supplémentaires devant compenser les frais inhérents à la défense en justice à laquelle cette demanderesse l'avait contraint ;

Attendu qu'en réplique la Banque Finindus, également par conclusions communes à chacune des instances précitées, sollicite le débouté de C. C. de l'ensemble des demandes qui viennent d'être rapportées, et l'institution d'une mesure d'expertise des comptes de la société Monaco Distribution, et de diverses sociétés civiles immobilières françaises gérées par C. C., dont elle avait saisi-arrêté en France les parts d'intérêt ;

Qu'elle estime pour l'essentiel, à ce propos, que les avoirs de toutes ces sociétés auraient été surévalués par C. C. à l'effet de ses demandes, en sorte que, sauf à ordonner une telle expertise, les sûretés qu'elle a obtenues à ce jour de celui-ci, au besoin judiciairement, seraient soit insuffisantes pour garantir l'ensemble de ses créances contre lui, soit en l'état, d'une portée incertaine ;

Sur quoi,

Attendu que la mainlevée de la saisie-arrêt sollicitée dans la présente instance ne peut avoir pour fondement principal, compte tenu des écritures des parties, que l'article 483 du Code de procédure civile qui dispose : « Le créancier pourra cumuler contre son débiteur les divers modes d'exécution autorisés par la loi. Toutefois, si ce cumul est manifestement inutile, les juges pourront, à la demande du débiteur, restreindre les poursuites à celles pour lesquelles optera le créancier, ou à défaut d'option, à celles qu'ils déterminent eux-mêmes. Ils ordonneront, dans ce cas, le sursis des autres poursuites et pourront même les annuler, suivant les circonstances » ;

Attendu que, pour s'opposer à la saisie-arrêt objet de l'assignation susvisée, C. C. soutient en substance que la Banque Finindus est actuellement titulaire de deux inscriptions provisoires d'hypothèque afférentes respectivement à un château dont il est propriétaire (France), ainsi qu'à un appartement qu'il possède à Nice, ces deux biens étant par lui estimés le premier à 32 000 000 F, l'autre à 5 600 000 F ; qu'en outre, ajoute-t-il, la Banque Finindus a fait saisie-arrêt en France sur les parts d'intérêts dont il est titulaire dans les SCI dénommées La Garenne, Les Maurilloux, Cahors Sud, l'Arbalestrier et Picquecailloux, parts qu'il évalue respectivement à 18 620 000, 18 115 200, 18 060 000, 14 514 240 et 8 628 680 F ;

Qu'ainsi, hormis les sûretés par ailleurs obtenues à Monaco, dont il fait état dans ses conclusions, et une autre, prise sur des sommes allouées à la SCI Impérial Parc, étrangères au présent litige, C. C. prétend que la créance de 9 000 000 F que la Banque Finindus lui oppose en dernier lieu serait amplement garantie par les inscriptions et saisies-arrêts précitées, opérées en France ;

Attendu que, s'il résulte d'une évaluation officieuse communiquée au conseil de la Banque Finindus par Maître Gérard Rivière, Huissier de Justice associé à Cazères (Haute-Garonne), que le château ne saurait actuellement excéder le prix de 5 000 000 F, compte tenu notamment de la faible superficie du terrain y attenant qui ne serait pas aussi importante que celle originairement indiquée à la Banque Finindus par C. C., ce qui conduit nécessairement à considérer l'inscription prise sur ce bien comme insuffisante à garantir en l'état la créance actuellement invoquée, alors surtout qu'une hypothèque légale du Trésor public français est inscrite sur ce même bien jusqu'au 10 février 1994 pour une somme de 3 000 000 F, il ressort cependant d'une autre évaluation produite par C. C., relative aux avoirs des sociétés civiles dont les parts ont été saisies par la Banque Finindus, que les biens immobiliers de ces sociétés ont été mis en vente auprès de la société SIFH 2000 à Paris (75002) pour la somme de 120 622 000 F ;

Attendu que, s'il est permis de penser que le prix ainsi demandé pourrait ne pas être obtenu, en revanche, et compte tenu de la nature des biens mis en vente, comprenant notamment plusieurs ensembles immobiliers, commerciaux ou des locaux industriels actuellement donnés à bail, il doit être admis que la part à laquelle C. C. pourrait prétendre sur ces biens, constituant les actifs des sociétés dont il apparaît détenir, pour quatre d'entre elles, plus de la moitié des parts, excède très largement en montant celui de la créance de 9 000 000 F qu'invoque présentement la Banque Finindus, qui n'allègue pas au demeurant que lesdites sociétés se trouveraient dans une situation obérée, ce qui prive de pertinence sa demande subsidiaire d'expertise ;

Que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres garanties prises sur C. C., et en l'état du maintien en France des saisies-arrêts pratiquées sur les sociétés civiles immobilières dénommées La Garenne, Les Maurilloux, Cahors Sud, l'Arbalestrier et Picquecailloux, dont la Banque Finindus poursuit par ailleurs la validation, il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à la mainlevée de la saisie-arrêt objet de l'assignation susvisée ;

Attendu que, pour autant, la demande de dommages-intérêts ou de remboursement de frais formulée par C. C. n'apparaît pas justifiée dès lors qu'en raison du retard prolongé et encore persistant de ce dernier à s'acquitter d'une dette qu'il indique ne pas contester pour l'essentiel, la Banque Finindus apparaît avoir pu légitimement estimer qu'était en péril le recouvrement de sa créance correspondante, lorsqu'elle a sollicité et obtenu la mesure conservatoire présentement levée, en sorte que ses demandes originaires, relatives à cette mesure, s'avèrent dépourvues du caractère abusif qui leur est prêté par C. C. ;

Attendu qu'en cet état de la procédure et dès lors que les parties ont indiqué à l'audience que leur actuel litige quant au fond avait été, d'un commun accord entre elles, soumis aux juridictions françaises, il ne peut qu'être procédé d'office à la radiation de l'instance objet du présent jugement quant au surplus des demandes dont le Tribunal a été saisi, puisqu'à tout le moins implicitement, les parties ont nécessairement convenu que celui-ci n'aurait pas à statuer de ce chef ;

Attendu enfin que la Banque Finindus qui succombe lors de ce même jugement devra en supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée selon l'exploit susvisé auprès de la société Monaco Distribution à l'encontre de C. C. ;

Déboute ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais ;

Prononce pour le surplus la radiation de l'instance résultant de l'assignation susvisée ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf. ; Szepetowski, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26238
Date de la décision : 06/05/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Banque Finindus
Défendeurs : C., Société Monaco Distribution

Références :

article 483 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1993-05-06;26238 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award