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16/07/1992 | MONACO | N°26183

Monaco | Tribunal de première instance, 16 juillet 1992, Sté « Le Bistroquet » c/ E. A.


Abstract

Contrat de travail

Contrats successifs - Salarié d'un restaurant - Convention collective : contrat réfuté conclu à durée indéterminée

Résumé

Les dispositions de la convention collective de travail du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons auxquelles les parties se réfèrent en convenant qu'elles sont applicables à la présente instance - édictent aux termes de l'article 9 qu' « après deux ans de présence continue dans l'établissement, les titulaires de contrats à durée déterminée - de 6 mois ou un an par exemple - son

t considérés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Toutes clauses restrictives ét...

Abstract

Contrat de travail

Contrats successifs - Salarié d'un restaurant - Convention collective : contrat réfuté conclu à durée indéterminée

Résumé

Les dispositions de la convention collective de travail du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons auxquelles les parties se réfèrent en convenant qu'elles sont applicables à la présente instance - édictent aux termes de l'article 9 qu' « après deux ans de présence continue dans l'établissement, les titulaires de contrats à durée déterminée - de 6 mois ou un an par exemple - sont considérés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Toutes clauses restrictives étant prescrites » ...

Ainsi dans le cas d'espèce, le salarié employé dans un restaurant doit être considéré, par application de cette convention, comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, quels que soient les engagements dont il a pu faire l'objet dès lors qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 2 ans (conv. art. 9).

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement du 27 juin 1991 auquel il y a lieu de se reporter, le Tribunal du travail, saisi par M. E. A. de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts (s'élevant respectivement à 40 963,92 F et 51 219,24 F selon cette décision) dirigées contre son ancien employeur, la société en commandite par actions dénommée Le Bistroquet, a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, a dit en conséquence que le licenciement intervenu n'était pas fondé sur de « justes motifs » et a condamné la société Le Bistroquet à payer à M. E. A. 40 963,92 F à titre d'indemnité de licenciement et à 20 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal, prenant acte de ce que M. E. A. totalisait plus de deux ans d'ancienneté continue dans les mêmes fonctions au sein de l'entreprise (en l'occurrence, plus de 10 ans) lorsque son employeur a décidé de mettre fin aux relations de travail, a estimé que ce salarié étranger, bien que titulaire d'engagements successifs de l'ordre d'une année correspondants - a-t-il été observé - à ses autorisations de séjour en Principauté de Monaco, devait être considéré comme bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée par application de l'article 9 de la Convention collective de travail du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons du 1er juillet 1969 applicable en l'espèce ;

Que le Tribunal du travail, déduisant d'un tel contrat une stabilité d'emploi au profit de M. E. A. qui n'était pas employé pour des fonctions temporaires à vocation saisonnière, a jugé que le licenciement intervenu n'était pas fondé sur de justes motifs et devait entraîner le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;

Qu'il a, par ailleurs, relevé qu'en méconnaissant les dispositions de la Convention collective, l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable ayant occasionné un préjudice au salarié et devant être indemnisé ;

Attendu que par l'exploit susvisé du 2 septembre 1991, la société Le Bistroquet a régulièrement relevé appel de ce jugement - non signifié - dont elle poursuit l'information en demandant au Tribunal d'appel de juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires applicables à la rupture du contrat de travail, de lui donner acte en particulier qu'elle a observé le délai de prévenance édicté par l'article 9 de la Convention collective et a versé l'indemnité de congédiement implicitement prévue par ledit article 9, de dire qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de rechercher l'existence d'un motif valable de rupture, compte tenu du terme prévu dans le contrat de travail, et de débouter M. E. A. de l'ensemble de ses prétentions ;

Que l'appelante considère que les premiers juges ont méconnu les circonstances de fait et de droit de la cause et rappelle, dans le domaine des faits :

* que M. E. A. était employé à son service depuis le 18 septembre 1979, en vertu de contrats à durée déterminée,

* qu'elle lui a notifié le 30 octobre 1989 que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme prévu pour le 31 décembre 1989,

* qu'après avoir respecté ce délai de prévenance, elle a réglé à M. E. A. l'indemnité légale de congédiement ;

Qu'elle prétend que les parties ont entendu contracter pour une durée déterminée, ainsi que les usages le commandent dans les métiers de la restauration, et que le Tribunal du travail a confondu, à tort, ce contrat avec un contrat saisonnier ;

Qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir inexactement interprété l'article 9 susvisé, assimilant, sans pour autant en transformer la nature, les contrats à durée déterminée renouvelés pendant plus de deux ans à un contrat à durée indéterminée mais du seul point de vue des avantages qu'ils confèrent à leurs échéances, à défaut d'être renouvelés ;

Qu'elle en déduit que l'absence de renouvellement ne peut être assimilée à une rupture de contrat et n'a pas lieu d'être motivée, en insistant sur la volonté des parties qui aurait été de conclure une succession d'engagements à durée déterminée sans pour autant que cette question ait été liée à la durée de validité des titres de séjour de M. E. A. ;

Qu'à titre subsidiaire, elle estime injustifiés les dommages-intérêts qui ont été alloués, en l'absence de toute faute de sa part ;

Attendu que M. E. A. conclut au contraire à la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts dont il sollicite l'élévation à la somme de 51 219,24 F correspondant plus justement, selon lui, au préjudice qu'il a subi ;

Qu'il fait valoir qu'aucun contrat écrit n'a été signé lors de son entrée en fonctions le 18 septembre 1979 et souligne l'absence de toute interruption dans son travail pendant plus de 10 ans, pour en déduire qu'il bénéficiait en réalité, conformément aux dispositions claires et non ambiguës de l'article 9 susvisé, d'un contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences qui s'y rattachent ;

Qu'il conteste avoir eu la volonté, en contresignant le 31 octobre 1989 une demande d'autorisation d'embauchage le concernant, de conclure un contrat de travail devant se terminer le 31 décembre 1989 et rappelle que la multiplication de ce type de demande entraînant la délivrance de plusieurs permis de travail a été rendue nécessaire compte tenu de sa nationalité et de son lieu de résidence en France ;

Qu'enfin, il déclare être dépourvu d'emploi depuis son licenciement et indique que la perte mensuelle de revenus qu'il subit - par différence entre son salaire et les indemnités de chômage qu'il perçoit désormais - s'établit à 2 300 F environ ;

Attendu qu'en réponse, la société Le Bistroquet soutient que les demandes d'autorisation d'embauchage constituent, en l'espèce, des contrats à durée déterminée qui se sont succédés, comme il est d'usage dans les métiers de la restauration ;

Qu'elle estime que le point devant être tranché est relatif à l'interprétation de la convention collective et demande au Tribunal d'appel, dans le cas où la décision des premiers juges serait confirmée sur ce point, de réformer le jugement du chef des dommages-intérêts, dès lors que l'allocation d'une indemnité de licenciement remplirait le salarié de ses droits, sans que puisse être relevé de faute à l'encontre de l'employeur ; qu'en particulier, la voie de l'appel qu'elle exerce à l'effet de connaître la portée devant être donnée à la Convention collective, ne constitue pas, selon cette société, une procédure abusive ; qu'elle réitère, en conséquence, les termes de son exploit d'assignation ;

Sur quoi,

Attendu que l'appel principal, qui apparaît avoir été régulièrement formé, doit être déclaré recevable, de même d'ailleurs que l'appel incident ;

Attendu que si les pièces déposées à l'occasion des formalités administratives d'embauchage peuvent, selon les circonstances, constituer des éléments probants pour la détermination des conditions d'exécution d'un contrat de travail, elles ne sauraient tenir lieu de contrat de travail que dans la mesure où elles reflètent effectivement la volonté des parties ;

Attendu qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que M. E. A. ait eu l'intention de convenir d'engagements successifs depuis 1979, ni qu'il ait accepté que son travail prenne fin le 31 décembre 1989, à l'issue de l'un de ses engagements au service de la société Le Bistroquet ;

Attendu, en tout état de cause, que les dispositions de la Convention collective de travail du personnel des hôtels, restaurants et débits de boisson - auxquelles les parties se réfèrent en convenant qu'elles sont applicables à la présente instance - édictent, aux termes de l'article 9, qu' « après deux ans de présence continue dans l'établissement, les titulaires de contrats à durée déterminée - de 6 mois ou un an par exemple - sont considérés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée... Toutes clauses restrictives (étant) proscrites... » ;

Qu'ainsi, le salarié M. E. A. doit être considéré, par application de cette convention, comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, quels que soient les engagements dont il a pu faire l'objet, dès lors qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans, ainsi qu'il est constant ;

Attendu que par la clarté de ses termes, l'article 9 précité ne souffre aucune interprétation, ses dispositions devant dès lors être appliquées à la situation de la cause et M. E. A., assimilé à un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée avec les conséquences qui en découlent ;

Qu'à cet égard, la référence aux usages - au demeurant non établis dans leur teneur par la partie qui s'en prévaut - suivis dans les métiers de la restauration, apparaît sans pertinence aucune en l'état de la Convention collective précitée qui dispose différemment des usages invoqués par l'appelante ;

Attendu que l'assimilation opérée par l'article 9 de la Convention collective a pour effet de soumettre la rupture des relations contractuelles aux articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;

Attendu que cette rupture s'analyse en un licenciement, dès lors qu'il ne peut être soutenu, ainsi qu'il vient d'être dit, que le contrat de travail était parvenu à son terme ;

Attendu qu'en invoquant le terme dudit contrat comme motif de refus du renouvellement de celui-ci au-delà du 31 décembre 1989, la société Le Bistroquet n'apparaît pas avoir valablement justifié le licenciement, étant observé que la référence des premiers juges aux « justes motifs » dudit licenciement n'a pas lieu d'être maintenue dès lors que cette notion est inapplicable en la cause ;

Qu'il s'ensuit que M. E. A. est fondé à obtenir une indemnité de licenciement, ainsi que l'a justement décidé le Tribunal du travail ; qu'aucun appel ou contestation n'ayant été formé sur le quantum alloué par les premiers juges, leur décision doit donc être confirmée de ce chef ;

Attendu, par ailleurs, que la société Le Bistroquet, qui ne pouvait méconnaître les dispositions susvisées de la Convention collective, apparaît avoir fait preuve à tout le moins d'une légèreté fautive en notifiant à son employé, comptant plus de 10 ans d'ancienneté à son service, le prétendu non-renouvellement de son contrat au mépris de l'assimilation édictée de façon non équivoque et sans ambiguïté, par ladite convention ;

Qu'au regard du préjudice dont M. E. A. justifie en cause d'appel, notamment par la production des relevés relatifs aux indemnités versées par l'ASSEDIC de Nice, le tribunal estime devoir élever à la somme de 30 000 F les dommages-intérêts devant revenir à ce salarié abusivement licencié ;

Attendu, en définitive, que la société appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et tenue aux dépens de l'instance, en raison de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

Statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Déclare les appels principal et incident recevables en la forme ;

Au fond, confirme le jugement entrepris du 27 juin 1991 en ce qu'il a condamné la société en commandite par actions dénommée Le Bistroquet à payer à M. E. A., la somme de 40 963,92 F à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

L'émendant du chef des dommages-intérêts alloués, élève à 30 000 F le montant des dommages-intérêts devant revenir à M. E. A. et condamne la société Le Bistroquet au paiement de cette somme ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clerissi, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Gorra et Rieu, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26183
Date de la décision : 16/07/1992

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Sté « Le Bistroquet »
Défendeurs : E. A.

Références :

articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
loi n° 845 du 27 juin 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-16;26183 ?

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