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16/07/1992 | MONACO | N°26182

Monaco | Tribunal de première instance, 16 juillet 1992, G. ès qualités de syndic c/ SAM Le Prêt


Abstract

Cessation de paiements

Établissement de crédit - Agrément retiré disciplinairement par la commission bancaire - Liquidation de biens prononcée

Résumé

Une société en cessation de paiements judiciairement constatée, dépourvue des moyens de proposer un concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce, compte tenu de l'importance de son passif et de ce que l'agrément en qualité d'établissement de crédit lui a été retiré par une décision juridictionnelle de la commission bancaire instituée par la loi française n° 84-4

5 du 23 janvier 1984, applicable en Principauté (en vertu de la convention franco-monégasque du...

Abstract

Cessation de paiements

Établissement de crédit - Agrément retiré disciplinairement par la commission bancaire - Liquidation de biens prononcée

Résumé

Une société en cessation de paiements judiciairement constatée, dépourvue des moyens de proposer un concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce, compte tenu de l'importance de son passif et de ce que l'agrément en qualité d'établissement de crédit lui a été retiré par une décision juridictionnelle de la commission bancaire instituée par la loi française n° 84-45 du 23 janvier 1984, applicable en Principauté (en vertu de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine du 23 juillet 1945), ne peut plus, effectuer en application de l'article 19 de ladite loi, que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation, ce qui doit conduire au prononcé immédiat de sa liquidation de biens à défaut pour cette société de justifier qu'elle pourrait sérieusement escompter l'octroi d'un nouvel agrément.

Motifs

Le Tribunal,

Les parties ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Attendu que, par l'exploit susvisé, A. G., expert-comptable, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la Société Anonyme Monégasque dénommée « Le Prêt », a fait assigner cette société prise tant en la personne du liquidateur de son établissement bancaire, Bernard Delavallée, qu'en celle de son président délégué, G. H., à l'effet d'en faire prononcer la liquidation de biens ;

Attendu que ladite société a été régulièrement assignée à son siège social en application de l'article 153-4° du Code de procédure civile ; qu'au demeurant et dès lors que la présente action excède le cadre patrimonial relevant de la mission du liquidateur susnommé, comme intéressant au premier chef l'existence même de la Société « Le Prêt », le représentant statutaire de celle-ci, G. H., a été destinataire de l'assignation délivrée, outre le liquidateur Bernard Delavallée qui a déclaré pour sa part s'associer à la demande du syndic ; qu'alors que G. H., ainsi qu'il ressort des pièces produites, a eu connaissance de l'assignation le présent jugement sera réputé contradictoirement rendu à l'égard de la société Le Prêt, prise conjointement en la personne de ses deux représentants ;

Attendu, sur ce, que la société Le Prêt, dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992, apparaît, comme le soutient le syndic sans contestation adverse, manifestement dépourvue des moyens de proposer un concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce, compte tenu de l'importance de son passif excédant 200 000 000 F et de ce que l'agrément en qualité d'établissement de crédit lui a été retiré par une décision juridictionnelle de la Commission bancaire instituée par la loi française n° 84-46 du 23 janvier 1984 dont les dispositions sont applicables dans la Principauté en vertu de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 3066 du 23 juillet 1945, en sorte qu'en application de l'article 19 de ladite loi, la société « Le Prêt » ne peut plus effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation, ce qui doit conduire au prononcé immédiat de sa liquidation de biens à défaut pour ladite société de justifier qu'elle pourrait sérieusement escompter l'octroi d'un nouvel agrément pour son établissement de crédit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce avec toutes conséquences légales la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque dénommée Le Prêt, dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi av. déf. ; Pasquier, av. ; Delavallée, liquidateur bancaire.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26182
Date de la décision : 16/07/1992

Analyses

Sociétés - Général ; Banque, finance - Général


Parties
Demandeurs : G. ès qualités de syndic
Défendeurs : SAM Le Prêt

Références :

Ordonnance souveraine n° 3066 du 23 juillet 1945
article 494 du Code de commerce
article 153-4° du Code de procédure civile
ordonnance souveraine du 23 juillet 1945


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-16;26182 ?

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